Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 091430
Mme X...
Séance du 8 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2010
Vu le recours formé le 8 octobre 2009 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 25 septembre 2009 confirmant le refus dattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de Ardèche en date du 2 septembre 2009 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante conteste lévaluation de ses ressources telle quelle a été faite pour apprécier son droit au dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 20 novembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé le 26 novembre 2009 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 novembre 2010, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 8 octobre 2009 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Ardèche rejetant sa demande de bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., dont les montants sont en tout état de cause à distinguer des seuls montants imposables, pour la période de référence applicable, sont constituées de lallocation adulte handicapé pour un montant de 7 825,28 euros ainsi que de sa majoration pour un montant de 1 152,47 euros et quaugmentées dun forfait de 649,86 euros correspondant à laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 9 627,61 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire fixé à 9 025 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2009-1251 du 16 octobre 2009 ;
Considérant quil revient à Mme X..., si elle sen croit fondée, en raison dune modification de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande initiale, de déposer une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire dassurance maladie de lArdèche,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer