Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Attribution - Ressources
 

Dossier no 091197

Mlle X...
Séance du 6 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2010

    Vu le recours formé le 17 août 2009 par Monsieur le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 22 juin 2009 accordant à Mlle X... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et infirmant le jugement du 6 avril 2008 prononcé par directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au motif que les ressources de Mlle X... sont inférieures au plafond ;
    Le requérant précise que les ressources de Mlle X... sont bien supérieures au plafond, que la prime d’intéressement versée au titulaire de l’allocation parent isolé reprenant une activité doit être prise en compte pour le calcul des ressources perçues pendant la période de référence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 septembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2010 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (..) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce, le 2 avril 2008 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article R. 861-10 10o du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte dans les ressources « les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ; que la prime d’intéressement et la prime de retour à l’emploi versées en vertu de la loi no 2006-339 du 29 mars 2006 pour le retour à l’emploi et sur les devoirs des bénéficiaires des minima sociaux au bénéficiaire du RMI et de l’API reprenant une activité salarié partielle a été instituée selon l’exposé des motifs de la loi pour « favoriser la sortie de la précarité et la reprise d’activité en rendant plus attractif le revenu du travail » ; qu’elle a donc vocation à permettre au bénéficiaire de concourir aux dépenses en matière de formation et d’insertion ;
    Considérant que Mlle X..., bénéficiaire de l’allocation de parent isolé a repris une activité salariale, lui permettant de bénéficier de la prime d’intéressement ; qu’à ce titre elle a perçu pendant la période de référence la somme de 1 125 euros ;
    Considérant que pour annuler la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne refusant à Mlle X... le bénéficie de l’aide médicale de santé complémentaire, la commission départementale d’aide sociale a déduit des ressources le versement de la prime d’intéressement sus-mentionnée ; que ladite prime versée par son organisme à vocation sociale qui est destinée à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle n’a pas de caractère régulier ; qu’elle est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire ; qu’il convenait dès lors d’exclure ces sommes en vertu de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, qu’ainsi les ressources du demandeur dont le foyer est composé de deux personnes qui s’élevaient pendant la période de référence à 9 990,34 euros étaient inférieures au plafond applicable en l’espèce de 11 170 euros ; que le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer