Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Forfait logement |
Dossier no 090900
M. X...
Séance du 22 juin 2010
Décision lue en séance publique le 28 juin 2010
Vu la requête formée le 25 mai 2009 par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 16 avril 2009 de la commission départementale daide sociale de la Somme qui a confirmé la décision du 15 septembre 2008, confirmée par un nouveau courrier le 20 octobre 2008 de la Mutualité sociale agricole de la Somme rejetant sa demande du 1er septembre 2008, tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, et laide à lacquisition dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures aux deux plafonds dattribution ;
Le requérant soutient que ses ressources sont inférieures au plafond de ressources permettant lattribution de la prestation demandée ; quil na pas de travail ; que le jour de la demande, il percevait lallocation spécifique de solidarité, allocation quil perçoit toujours ; quaucun calcul na été effectué par la commission départementale daide sociale qui a repris les chiffres de la mutualité sociale agricole ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la transmission du dossier de M. X... par le Préfet de la Somme, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres du 10 juillet 2009 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l issue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dÉtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée.
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ;
Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectés dun abattement de 30 % :
1o Si lintéressé justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 ;
2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ;
3o Sil perçoit lallocation dinsertion (...)
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
(...) 11 o Les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur ;
Considérant que pour refuser le bénéfice de la protection complémentaire de santé et celui de laide à lacquisition dune assurance complémentaire santé, la commission départementale sest bornée à mentionner que M. X... disposait, durant la période de référence, de ressources dun montant de 14 802,79 euros, sans expliquer la provenance de ces ressources ; quen outre, dans son courrier du 20 octobre 2008, la mutualité sociale agricole indique à M. X... que cet organisme ajoute systématiquement un forfait logement de 645 euros aux revenus, sans expliquer sur quelles base réglementaire repose cet ajout, alors que M. X..., sur son formulaire de demande navait coché aucune rubrique correspondant à sa situation par rapport à son logement ; quil y a lieu, dès lors dannuler ensemble les décisions précitées de la Mutualité sociale agricole de la Somme et de la commission départementale daide sociale de la Somme, comme étant insuffisamment motivées et ne permettant pas au juge dappel dapprécier le bien fondé juridique de ces décisions qui font grief à M. X..., et de renvoyer ce dernier devant la commission départementale daide sociale de la Somme afin quil soit statué sur ses demandes par une décision dûment motivée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 16 avril 2009, ensemble la décision de la Mutualité sociale agricole de la Somme en date du 15 septembre 2008 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant la commission départementale daide sociale de la Somme pour quil soit statué sur ses demandes par une décision suffisamment motivée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer