Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Forfait logement
 

Dossier no 090900

M. X...
Séance du 22 juin 2010

Décision lue en séance publique le 28 juin 2010

    Vu la requête formée le 25 mai 2009 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme qui a confirmé la décision du 15 septembre 2008, confirmée par un nouveau courrier le 20 octobre 2008 de la Mutualité sociale agricole de la Somme rejetant sa demande du 1er septembre 2008, tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, et l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures aux deux plafonds d’attribution ;
    Le requérant soutient que ses ressources sont inférieures au plafond de ressources permettant l’attribution de la prestation demandée ; qu’il n’a pas de travail ; que le jour de la demande, il percevait l’allocation spécifique de solidarité, allocation qu’il perçoit toujours ; qu’aucun calcul n’a été effectué par la commission départementale d’aide sociale qui a repris les chiffres de la mutualité sociale agricole ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la transmission du dossier de M. X... par le Préfet de la Somme, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les lettres du 10 juillet 2009 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’ issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée.
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ;
    Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectés d’un abattement de 30 % :
    1o Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ;
    2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
    3o S’il perçoit l’allocation d’insertion (...)
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
    (...) 11 o Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ;
    Considérant que pour refuser le bénéfice de la protection complémentaire de santé et celui de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé, la commission départementale s’est bornée à mentionner que M. X... disposait, durant la période de référence, de ressources d’un montant de 14 802,79 euros, sans expliquer la provenance de ces ressources ; qu’en outre, dans son courrier du 20 octobre 2008, la mutualité sociale agricole indique à M. X... que cet organisme ajoute systématiquement un forfait logement de 645 euros aux revenus, sans expliquer sur quelles base réglementaire repose cet ajout, alors que M. X..., sur son formulaire de demande n’avait coché aucune rubrique correspondant à sa situation par rapport à son logement ; qu’il y a lieu, dès lors d’annuler ensemble les décisions précitées de la Mutualité sociale agricole de la Somme et de la commission départementale d’aide sociale de la Somme, comme étant insuffisamment motivées et ne permettant pas au juge d’appel d’apprécier le bien fondé juridique de ces décisions qui font grief à M. X..., et de renvoyer ce dernier devant la commission départementale d’aide sociale de la Somme afin qu’il soit statué sur ses demandes par une décision dûment motivée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 16 avril 2009, ensemble la décision de la Mutualité sociale agricole de la Somme en date du 15 septembre 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale de la Somme pour qu’il soit statué sur ses demandes par une décision suffisamment motivée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juin 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer