Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Attribution - Ressources |
Dossier no 090594
Mme X...
Séance du 11 juin 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010
Vu le recours en date du 21 avril 2009 formé par Monsieur le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne tendant à lannulation de la décision du 23 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a annulé la décision initiale de la caisse primaire dassurance maladie du 21 octobre 2008 refusant à Mme X... le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé, et lui a accordé le droit à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
La requérante explique que la commission départementale daide sociale a exclu à tort de lestimation des ressources de la demanderesse, le montant de la prime de retour à lemploi RMI de 1 000 euros et le montant global de prime forfaitaire dintéressement RMI de 2 025 euros alors quaucune disposition législative ou réglementaire ne permettait ces exclusions ; dès lors, le niveau des ressources de Mme X... doit bien être majoré de ces montants ; il excède ainsi les deux plafonds en vigueur ; lintéressée ne peut donc bénéficier de laide à lacquisition dune protection complémentaire en matière de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 25 mai 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2010 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
Considérant que les modalités dappréciation des ressources des demandeurs sont identiques à celles applicables aux demandes doctroi de la protection complémentaire de santé ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 : « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer... » ;
Considérant toutefois quaux termes de larticle R. 861-10 : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :... 10o ) Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier, ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation ;... » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a relevé à juste titre à lappui de sa décision, que la prime de retour à lemploi RMI de 1 000 euros navait pas de caractère régulier, et que tant cette même prime que le montant global de prime forfaitaire dintéressement RMI de 2 025 euros étaient destinés à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de la demanderesse ;
Considérant en outre que larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles dans sa version applicable en 2008 disposait que « ... Les bénéficiaires [du RMI] qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris sil a été mis fin au droit au revenu minimum dinsertion. La prime constitue une prestation légale daide sociale à la charge du département ayant attribué lallocation de revenu minimum dinsertion.... » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 5133-1 du code du travail dans sa version applicable en 2008 : « Une prime de retour à lemploi est attribuée aux bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique, du revenu minimum dinsertion ou de lallocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de lallocation. » ; que larticle L. 5133-3 du même code, dans sa version en vigueur à la même date, dispose ensuite que « La prime de retour à lemploi est incessible et insaisissable. » ;
Considérant que ces deux primes constituaient dès lors bien des aides de nature sociale, favorisant le retour à lemploi des bénéficiaires de minima sociaux, et dont le législateur a entendu déterminer un régime juridique protecteur ;
Considérant que dès lors, le recours contentieux de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne nest pas fondé,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Monsieur le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne contre la décision de la commission départementale daide sociale du 23 mars 2009 est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer