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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Aide médicale - Conditions - Résidence
 

Dossier no 090564

M. X...
Séance du 13 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2010

    Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, de M. X..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 25 septembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission du 29 juin 2007 au bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif que les éléments présents au dossier ne permettent pas de justifier de la condition de résidence, qu’il n’existe pas de preuve d’une présence ininterrompue de plus de trois mois antérieurement à la demande d’aide médicale de l’Etat ;
    Le requérant souligne qu’il a obtenu l’AME en 2002/2003 ; qu’il n’a pas renouvelé sa demande par négligence depuis ; qu’il ne dispose que de 352,90 euros par mois de ressources ; qu’il est seul resté en France pour se soigner ; qu’il ne peut payer la somme de 9 821,51 euros pour le coût de son hospitalisation du 23 août 2007 au 3 septembre 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne, en date du 9 avril 2009, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 23 avril 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 janvier 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-16 II du code de la sécurité sociale : « La décision d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d’affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d’assurance maladie du département » ;
    « Le préfet ou le directeur de la caisse d’assurance maladie notifie sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d’ouverture du droit et l’adresse de l’organisme qui en assure le service. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Une décision implicite d’acceptation peut être retirée pour illégalité par l’autorité administrative (...) pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre » ;
    Considérant que les décisons prises par les caisses d’assurance maladie, que ce soit dans le cadre de leurs compétences propres ou dans l’exercice de compétences au nom de l’Etat, entrent dans le champ d’application de ces dispositions ; que par décision en date du 20 septembre 2007, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a prononcé un rejet explicite de la demande de M. X..., intervenu dans le délai de deux mois ouvert par le 2o de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; qu’ainsi, les dispositions de cet article autorisaient la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à retirer dans les deux mois qui suivent la décision implicite d’acceptation née du silence gardé pendant plus de deux mois à la demande d’aide médicale de l’Etat, déposée par le requérant le 29 juin 2007 ; que la demande de ce dernier entrait bien également dans le champ d’application de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’il suit de là que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pouvait se substituer à la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse primaire d’assurance maladie à la demande de M. X... ;
    Considérant que la décision du 25 septembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne étant contestée en appel, il convient de se prononcer sur cette décision rejetant le recours de M. X... ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ; En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    Considérant que la pièce d’identité figurant au dossier est une carte consulaire délivrée le 27 juin 2007 par l’ambassade du congo en France, valable pour l’année 2007/2008, soit deux jours seulement avant la demande d’AME formulée par le requérant ; que les seuls documents produits sont des ordonnances émanant de l’hôpital A..., en date du 8 mars 2006 et 6 avril 2006, soit plus d’un an avant la demande d’AME, une facture établie par le centre hospitalier C... pour son hospitalisation du 23 août 2007 au 3 septembre 2007, documents postérieurs à la demande d’AME, ainsi que différents coupons de carte orange de circulation dans les transports en commun de la région parisienne ; que ces documents ne sauraient suffire à prouver la présence du requérant en France dans la période des trois mois qui précèdent la demande d’AME, d’autant qu’aucune demande n’a été déposée depuis la dernière décision admettant M. X... au bénéfice de cette prestation, même s’il ne s’agit que d’une négligence de sa part ;
    Considérant par suite, qu’il y a lieu de considérer que M. X... ne remplissait pas la condition de résidence en France, lorsqu’il a déposé une demande tendant à bénéficier de l’Aide médicale de l’Etat ; que sa demande doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer