Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Aide médicale - Conditions - Résidence |
Dossier no 090564
M. X...
Séance du 13 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2010
Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, de M. X..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 25 septembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande dadmission du 29 juin 2007 au bénéfice de laide médicale dEtat au motif que les éléments présents au dossier ne permettent pas de justifier de la condition de résidence, quil nexiste pas de preuve dune présence ininterrompue de plus de trois mois antérieurement à la demande daide médicale de lEtat ;
Le requérant souligne quil a obtenu lAME en 2002/2003 ; quil na pas renouvelé sa demande par négligence depuis ; quil ne dispose que de 352,90 euros par mois de ressources ; quil est seul resté en France pour se soigner ; quil ne peut payer la somme de 9 821,51 euros pour le coût de son hospitalisation du 23 août 2007 au 3 septembre 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne, en date du 9 avril 2009, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 23 avril 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 janvier 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-16 II du code de la sécurité sociale : « La décision dattribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse daffiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses dassurance maladie du département » ;
« Le préfet ou le directeur de la caisse dassurance maladie notifie sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période douverture du droit et ladresse de lorganisme qui en assure le service. » ;
Considérant quaux termes de larticle 23 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Une décision implicite dacceptation peut être retirée pour illégalité par lautorité administrative (...) pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure dinformation des tiers na été mise en uvre » ;
Considérant que les décisons prises par les caisses dassurance maladie, que ce soit dans le cadre de leurs compétences propres ou dans lexercice de compétences au nom de lEtat, entrent dans le champ dapplication de ces dispositions ; que par décision en date du 20 septembre 2007, la Caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne a prononcé un rejet explicite de la demande de M. X..., intervenu dans le délai de deux mois ouvert par le 2o de larticle 23 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; quainsi, les dispositions de cet article autorisaient la Caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne à retirer dans les deux mois qui suivent la décision implicite dacceptation née du silence gardé pendant plus de deux mois à la demande daide médicale de lEtat, déposée par le requérant le 29 juin 2007 ; que la demande de ce dernier entrait bien également dans le champ dapplication de larticle 23 de la loi du 12 avril 2000 ; quil suit de là que la décision de la Caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne pouvait se substituer à la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse primaire dassurance maladie à la demande de M. X... ;
Considérant que la décision du 25 septembre 2008 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne étant contestée en appel, il convient de se prononcer sur cette décision rejetant le recours de M. X... ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat ; En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant que la pièce didentité figurant au dossier est une carte consulaire délivrée le 27 juin 2007 par lambassade du congo en France, valable pour lannée 2007/2008, soit deux jours seulement avant la demande dAME formulée par le requérant ; que les seuls documents produits sont des ordonnances émanant de lhôpital A..., en date du 8 mars 2006 et 6 avril 2006, soit plus dun an avant la demande dAME, une facture établie par le centre hospitalier C... pour son hospitalisation du 23 août 2007 au 3 septembre 2007, documents postérieurs à la demande dAME, ainsi que différents coupons de carte orange de circulation dans les transports en commun de la région parisienne ; que ces documents ne sauraient suffire à prouver la présence du requérant en France dans la période des trois mois qui précèdent la demande dAME, dautant quaucune demande na été déposée depuis la dernière décision admettant M. X... au bénéfice de cette prestation, même sil ne sagit que dune négligence de sa part ;
Considérant par suite, quil y a lieu de considérer que M. X... ne remplissait pas la condition de résidence en France, lorsquil a déposé une demande tendant à bénéficier de lAide médicale de lEtat ; que sa demande doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer