Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes agées (ASPA) - Prestations spécifique dépendance (PSD) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 090049
Mme X...
Séance du 24 mars 2010
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2010
Vu le recours formé le 24 décembre 2008 par Mme A... et MM. B... et C..., tendant à lannulation dune décision, en date du 1er décembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision du président du conseil général de lAllier, en date du 20 mai 2008, de récupérer la somme de 6 540,06 euros indûment perçue par Mme X... au titre de la prestation spécifique à domicile dont elle était bénéficiaire pour la période du 1er juillet 1998 au 31 août 2000 ;
Les requérants contestent cette décision en soutenant quelle ne statue pas sur la situation générée par une négligence administrative et personnelle et le laxisme qui prévaut depuis 2000, dont toute une famille na pas à supporter les conséquences. Ils soutiennent que Mme X... est décédée sans succession et quils nétaient pas au courant de lexistence dun trop-perçu qui par ailleurs, constaté par un arrêté du président du conseil général de lAllier doctobre 2000, na fait lobjet dune mise en demeure que le 29 juillet 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier, en date du 16 mars 2009, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 24 mars 2009, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2010, Mme SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; quaux termes de larticle R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3 ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que ladite allocation fait lobjet dune révision périodique et peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation de lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-28, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes du dernier alinéa dudit article L. 232-7, le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée à son premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs de dépenses susmentionnés ou, sur rapport de léquipe médico-sociale, soit en cas de non respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 232-14, lallocation personnalisée dautonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente ; quaux termes de larticle D. 232-23 dudit code, les dépenses correspondant (...) aux dépenses daides techniques et dadaptation au logement lorsque ces derniers concernent la résidence principale, peuvent sur proposition de léquipe médico-sociale, être versées, conformément audit article L. 232-14, selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours dune même année ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que par arrêté du président du conseil général de lAllier, en date du 26 février 1998, une prestation spécifique dépendance à domicile avait été attribuée à Mme X... pour un montant mensuel de 251,54 euros finançant 30 heures dintervention à domicile, pour la période du 1er février 1998 au 31 décembre 2001 ; que laide devait être apportée à Mme X... - qui logeait chez sa fille, Mme L... - par sa petite-fille, S... ; quen octobre 2000, le département ayant constaté, dans le cadre du contrôle de leffectivité de laide, que Mme X... ne produisait des justificatifs de rémunération de sa petite-fille que pour les mois davril à juin 1998 et quune série denvois recommandés avec accusé de réception ayant été retournés au département, le président du conseil général de lallier décidait, par arrêté du 18 octobre 2000, la récupération de la somme de 6 540,06 euros indûment perçue par Mme X... pour la période du 1er juillet 1998 au 31 aout 2000 au titre de la prestation spécifique dépendance ; quen recouvrement de cette somme le titre 31 703/2000 était émis à lencontre de Mme X... en octobre 2000 ; que Mme X... est décédée le 20 novembre 2006, « sans succession notariale » selon la requérante ; que, le 3 septembre 2008, , les requérants ont contesté, à réception le 29 juillet précédent dune mise en demeure de paiement sous huitaine, ledit arrêté devant la commission départementale daide sociale de lAllier, accusant le département de « négligence administrative et personnelle » - dont une famille doit en subir les conséquences » huit ans après - pour avoir « confié la gestion des « fonds » à une personne atteinte de la maladie dAlzheimer ; que par décision en date du 1er décembre 2008, la commission départementale daide sociale de lAllier maintenait la décision du Président du conseil général de lAllier ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que la prestation spécifique dépendance était versée sur le compte bancaire personnel de Mme X...et quelle nétait pas placée sous un régime de protection juridique ; que Mme X... qui ne souhaitait pas, semble-t-il, dintervenant extérieur devait utiliser en totalité pour le financement des heures daide effectuées par sa petite-fille ; que si les interventions de ses fille et petite-fille semblent avoir été poursuivies, elles lont été sans déclaration de salaire et quen labsence de justificatifs de la rémunération de ces interventions, la non utilisation de ladite prestation à cette rémunération du 1er juillet 1998 au 31 août 2000 constitue une somme indûment perçue par Mme X... et doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est donc en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-28 susvisé ; que par suite des retours des envois en recommandé en 1998, un titre de recette a bien été émis en octobre 2000 ; qu à lexception des deux filles ayant renoncé à la succession de leur mère, un échéancier a été accepté par les requérants et Mmes L... et S... ; que par suite de la renonciation à cette succession de quatre des débiteurs entre janvier et septembre 2009, seule Mme L... continuant à sacquitter régulièrement des versements mensuels de 50 euros prévus par léchéancier établi auprès de la Paierie départementale de lAllier, la somme restant due au 31 janvier 2010, frais de poursuite du Trésor public compris, sélève à 1 993,75 euros ;
Considérant quen labsence de contestation dans les délais impartis, larrêté en date du 18 octobre 2000 susmentionné du président du conseil général de lAllier décidant la récupération de lindu de 6 540,06 euros est devenu définitif ; que les requérants confirment que Mme X... a bien été prise en charge par Mme L... et que la prestation spécifique dépendance était versée sur son compte ; que par ailleurs, ils soutiennent dune part, que ce compte était géré par Mme L... qui était titulaire dune procuration ; dautre part, que Mme X... atteinte de la maladie dAlzheimer justifiait dune mise sous tutelle et que les sommes qui lui étaient versées au titre de la prestation spécifique dépendance « rentraient directement dans le budget familial » ; quenfin, Mme L... et son mari « portant un total désintérêt pour les procédures administratives, impératives et obligatoires », les « uns nont pas à subir le laxisme des autres » ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les requérants nétaient pas sans ignorer la situation quils dénoncent et quil leur appartenait, le cas échéant, de placer Mme X..., si son état le justifiait, sous un régime de protection juridique ; que les commissions daide sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les litiges dordre familial qui relèvent du juge judiciaire ni sur lopportunité de décider de la mise sous tutelle dune personne âgée - dont la propre fille reconnaît quelle en justifiait - qui relève également dune saisine du juge judiciaire par la famille à laquelle le département nest pas en droit de se substituer ;
Considérant que la somme de 6 540,06 euros doit être regardée comme constitutive dun versement indu de prestation spécifique dépendance dont le département de lAllier est fondé à obtenir la restitution ; que la circonstance que les requérants nont été sollicités quen 2008 et quils ont renoncé ainsi que deux autres filles, à la succession de leur mère, est sans incidence sur le montant et le caractère indument versé de la somme en question ; que ladite commission départementale a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant le droit du département à récupérer la somme indûment perçue par Mme X... ; quil appartient au département dexercer cette récupération, le cas échéant, sur la succession de celle-ci en tenant compte déventuelles dispositions testamentaires ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 juillet 2010
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer