Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes agées (ASPA) - Prestations spécifique dépendance (PSD) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 090049

Mme X...
Séance du 24 mars 2010

Décision lue en séance publique le 15 juillet 2010

    Vu le recours formé le 24 décembre 2008 par Mme A... et MM. B... et C..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 1er décembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu la décision du président du conseil général de l’Allier, en date du 20 mai 2008, de récupérer la somme de 6 540,06 euros indûment perçue par Mme X... au titre de la prestation spécifique à domicile dont elle était bénéficiaire pour la période du 1er juillet 1998 au 31 août 2000 ;
    Les requérants contestent cette décision en soutenant qu’elle ne statue pas sur la situation générée par une négligence administrative et personnelle et le laxisme qui prévaut depuis 2000, dont toute une famille n’a pas à supporter les conséquences. Ils soutiennent que Mme X... est décédée sans succession et qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence d’un trop-perçu qui par ailleurs, constaté par un arrêté du président du conseil général de l’Allier d’octobre 2000, n’a fait l’objet d’une mise en demeure que le 29 juillet 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier, en date du 16 mars 2009, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 24 mars 2009, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2010, Mme SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; qu’aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3 ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que ladite allocation fait l’objet d’une révision périodique et peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation de l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-28, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes du dernier alinéa dudit article L. 232-7, le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée à son premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs de dépenses susmentionnés ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale, soit en cas de non respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 232-14, l’allocation personnalisée d’autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente ; qu’aux termes de l’article D. 232-23 dudit code, les dépenses correspondant (...) aux dépenses d’aides techniques et d’adaptation au logement lorsque ces derniers concernent la résidence principale, peuvent sur proposition de l’équipe médico-sociale, être versées, conformément audit article L. 232-14, selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d’une même année ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par arrêté du président du conseil général de l’Allier, en date du 26 février 1998, une prestation spécifique dépendance à domicile avait été attribuée à Mme X... pour un montant mensuel de 251,54 euros finançant 30 heures d’intervention à domicile, pour la période du 1er février 1998 au 31 décembre 2001 ; que l’aide devait être apportée à Mme X... - qui logeait chez sa fille, Mme L... - par sa petite-fille, S... ; qu’en octobre 2000, le département ayant constaté, dans le cadre du contrôle de l’effectivité de l’aide, que Mme X... ne produisait des justificatifs de rémunération de sa petite-fille que pour les mois d’avril à juin 1998 et qu’une série d’envois recommandés avec accusé de réception ayant été retournés au département, le président du conseil général de l’allier décidait, par arrêté du 18 octobre 2000, la récupération de la somme de 6 540,06 euros indûment perçue par Mme X... pour la période du 1er juillet 1998 au 31 aout 2000 au titre de la prestation spécifique dépendance ; qu’en recouvrement de cette somme le titre 31 703/2000 était émis à l’encontre de Mme X... en octobre 2000 ; que Mme X... est décédée le 20 novembre 2006, « sans succession notariale » selon la requérante ; que, le 3 septembre 2008, , les requérants ont contesté, à réception le 29 juillet précédent d’une mise en demeure de paiement sous huitaine, ledit arrêté devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, accusant le département de « négligence administrative et personnelle » - dont une famille doit en subir les conséquences » huit ans après - pour avoir « confié la gestion des « fonds » à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ; que par décision en date du 1er décembre 2008, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier maintenait la décision du Président du conseil général de l’Allier ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que la prestation spécifique dépendance était versée sur le compte bancaire personnel de Mme X...et qu’elle n’était pas placée sous un régime de protection juridique ; que Mme X... qui ne souhaitait pas, semble-t-il, d’intervenant extérieur devait utiliser en totalité pour le financement des heures d’aide effectuées par sa petite-fille ; que si les interventions de ses fille et petite-fille semblent avoir été poursuivies, elles l’ont été sans déclaration de salaire et qu’en l’absence de justificatifs de la rémunération de ces interventions, la non utilisation de ladite prestation à cette rémunération du 1er juillet 1998 au 31 août 2000 constitue une somme indûment perçue par Mme X... et doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est donc en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-28 susvisé ; que par suite des retours des envois en recommandé en 1998, un titre de recette a bien été émis en octobre 2000 ; qu’ à l’exception des deux filles ayant renoncé à la succession de leur mère, un échéancier a été accepté par les requérants et Mmes L... et S... ; que par suite de la renonciation à cette succession de quatre des débiteurs entre janvier et septembre 2009, seule Mme L... continuant à s’acquitter régulièrement des versements mensuels de 50 euros prévus par l’échéancier établi auprès de la Paierie départementale de l’Allier, la somme restant due au 31 janvier 2010, frais de poursuite du Trésor public compris, s’élève à 1 993,75 euros ;
    Considérant qu’en l’absence de contestation dans les délais impartis, l’arrêté en date du 18 octobre 2000 susmentionné du président du conseil général de l’Allier décidant la récupération de l’indu de 6 540,06 euros est devenu définitif ; que les requérants confirment que Mme X... a bien été prise en charge par Mme L... et que la prestation spécifique dépendance était versée sur son compte ; que par ailleurs, ils soutiennent d’une part, que ce compte était géré par Mme L... qui était titulaire d’une procuration ; d’autre part, que Mme X... atteinte de la maladie d’Alzheimer justifiait d’une mise sous tutelle et que les sommes qui lui étaient versées au titre de la prestation spécifique dépendance « rentraient directement dans le budget familial » ; qu’enfin, Mme L... et son mari « portant un total désintérêt pour les procédures administratives, impératives et obligatoires », les « uns n’ont pas à subir le laxisme des autres » ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les requérants n’étaient pas sans ignorer la situation qu’ils dénoncent et qu’il leur appartenait, le cas échéant, de placer Mme X..., si son état le justifiait, sous un régime de protection juridique ; que les commissions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les litiges d’ordre familial qui relèvent du juge judiciaire ni sur l’opportunité de décider de la mise sous tutelle d’une personne âgée - dont la propre fille reconnaît qu’elle en justifiait - qui relève également d’une saisine du juge judiciaire par la famille à laquelle le département n’est pas en droit de se substituer ;
    Considérant que la somme de 6 540,06 euros doit être regardée comme constitutive d’un versement indu de prestation spécifique dépendance dont le département de l’Allier est fondé à obtenir la restitution ; que la circonstance que les requérants n’ont été sollicités qu’en 2008 et qu’ils ont renoncé ainsi que deux autres filles, à la succession de leur mère, est sans incidence sur le montant et le caractère indument versé de la somme en question ; que ladite commission départementale a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant le droit du département à récupérer la somme indûment perçue par Mme X... ; qu’il appartient au département d’exercer cette récupération, le cas échéant, sur la succession de celle-ci en tenant compte d’éventuelles dispositions testamentaires ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 juillet 2010
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer