Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3312 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes agées (ASPA) - Ressources - Hébergement - Revenus des capitaux |
Dossier no 091734
M. X...
Séance du 3 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2010
Vu le recours, en date du 14 août 2009, formé par lassociation tutelaire du Puy-de-Dôme, mandataire de M. X..., tendant, dune part, à lannulation de la décision du 25 juin 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 10 février 2009 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a refusé ladmission à laide sociale au placement en établissement de M. X..., et dautre part, à ce que M. X... soit admis à laide sociale au placement en établissement à compter du 26 mars 2008 ;
La requérante soutient que les ressources de M. X... ne permettent pas à ce dernier de couvrir ses frais de placement ; que le déficit mensuel entre ses revenus et le coût de son hébergement est de 441,59 euros ; quaux termes des articles L. 113-1, L. 132-1 et R. 132-3 du code de laction sociale et des familles, la valeur des biens et capitaux non productifs de revenus ne peut pas être intégrée dans les ressources prises en compte ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale considère comme abusive lobligation dutiliser les capitaux pour couvrir les frais de placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quau vu du capital mobilier détenu par M. X..., celui-ci peut subvenir lui-même à ses frais de placement en établissement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 novembre 2010 M. GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement (...) » ; quaux termes de larticle L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été placé en hébergement à lunité de soins longue durée G... à R... du 20 mars 2008 au 9 septembre 2008, séjour pour lequel les frais dhébergement se sont élevés à 1 626,37 euros par mois ; quà compter du 9 septembre 2008, il a été placé en hébergement à lEHPAD E..., séjour pour lequel les frais dhébergement sélèvent à 1 369,96 euros par mois ; que lASSOCIATION TUTELAIRE de Puy-de-Dôme, mandataire de M. X... en vertu dune décision du tribunal dinstance de R... en date du 31 mars 2008, a formé une demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de lintéressé à compter du 20 mars 2008 ; que, par une décision du 10 février 2009, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, au motif que le principe de subsidiarité en matière daide sociale implique que le demandeur mette en uvre tous ses moyens financiers avant de solliciter cette aide et quen lespèce, la situation financière de M. X... lui permettait de couvrir ses frais dhébergement jusquau 31 mars 2011 ; que ce rejet a été confirmé par la commission départementale du Puy-de-Dôme, par une décision du 25 juin 2009 ;
Considérant que, pour confirmer la demande dadmission à laide sociale, la commission départementale du Puy-de-Dôme sest fondée sur une appréciation des ressources de M. X... qui prenait en compte dans son calcul lintégralité du capital mobilier de ce dernier ; que la commission a, à ce titre, méconnu les dispositions combinées des articles L. 113-1 et L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, la décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme du 25 juin 2009 doit être annulée pour erreur de droit ;
Considérant quil y a lieu de statuer sur le fond du litige en vertu de leffet dévolutif de lappel ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été placé en hébergement à lunité de soins longue durée G... à R... du 20 mars 2008 au 9 septembre 2008, séjour pour lequel les frais dhébergement se sont élevés à 1 626,37 euros par mois ; quà compter du 9 septembre 2008, il a été placé en hébergement à lEHPAD E..., séjour pour lequel les frais dhébergement sélèvent à 1 369,96 euros par mois ; que M. X... perçoit, au titre de ses revenus, une pension de retraite versée par la Mutuelle M... à hauteur de 712 euros ; que les intérêts de ses placements se sont élevés à 724,97 euros pour lannée 2008 ; que le montant du reste à charge justifie que M. X... soit admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais détablissement à compter du 20 mars 2008 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lassociation tutelaire de Puy-de-Dôme est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à lattribution de laide sociale à lhébergement pour la prise en charge des frais mentionnés,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 25 juin 2009 est annulée.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement à compter du 20 mars 2008.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer