Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes agées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 091710
Mme X...
Séance du 17 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2010
Vu le recours formé le 14 juillet 2009 par Mmes X... et Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 16 avril 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a confirmé le classement de Mme X... dans le groupe iso ressources 2 de la grille nationale dévaluation à compter du 1er juillet 2007 ;
Mme Y... soutient que ses courriers nont pas été lus et son travail pendant quinze ans auprès de son père et de sa mère na pas été pris en considération. Elle évoque les hospitalisations de sa mère, le comportement du personnel hospitalier à son égard et sa présence obligée auprès de celle-ci. Elle soutient que le médecin-expert a classé sa mère dans le groupe iso-ressources 1 et non dans le groupe 2.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 28 janvier 2010, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 4 janvier 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2010 Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant que conformément à larticle R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 2 de la grille nationale dévaluation à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
Considérant enfin que conformément à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... - qui est décédée le 22 mars 2010 - bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 13 avril 2004 au titre de son classement jusquau 30 juin 2007 dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation puis dans le groupe 2 à compter du 1er juillet 2007 ; quà loccasion du renouvellement de son droit à allocation à compter du 1er juillet 2008, Mme X... a refusé de signer le plan daide qui lui a été proposé le 23 décembre 2008 de 98 heures dintervention en emploi direct financé par un montant dallocation de 1 013,76 euros avec une participation personnelle de 253,54 euros - soit le montant maximum prévu pour le groupe iso-ressources 2 dont elle relève - et contesté ce classement, le 22 janvier 2009, devant la commission départementale daide sociale du Doubs ; que le médecin expert - sollicité par le président de ladite commission, conformément à la procédure prévue à larticle L. 232-20 susvisé - ayant conclu le 26 janvier suivant, au classement à cette date de Mme X... dans le groupe iso-ressources 2, ce classement au 1er juillet 2008 a été confirmé par décision en date du 16 avril 2009 de la commission départementale précitée ; quil ressort des pièces figurant au dossier quultérieurement à cette décision, laggravation de la situation de Mme X... a donné lieu à une révision au terme de laquelle il lui a été proposé un plan daide prenant en compte un classement à compter du 1er août 2009 dans le groupe iso-ressources 1 - correspondant aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une prise en charge indispensable et continue dintervenants ; que néanmoins, Mme X... a maintenu son recours contre la décision de la commission départementale précitée la classant dans le groupe iso-ressources 2 pour la période antérieure au 1er août 2009 ;
Considérant que la fille et co-requérante de Mme X... demande que soit « pris en considération le travail » quelle a « dabord effectué auprès de son père et, depuis 15 ans, auprès de sa mère », soutenant qu il est très difficile encore aujourdhui daccepter quil existe des personnes généreuses et capables de tant dabnégation », en classant sa mère dans le groupe iso-ressources 1 conformément à la proposition du médecin-expert qui aurait été mentionnée lors de laudience du 16 avril 2009 ; que sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que dans son rapport, le médecin expert qui a examiné - comme susmentionné - Mme X... le 26 janvier 2009, indique de manière claire et précise que « la pathologie avancée et la dépendance totale (...) sont prédictifs à court terme dune aggravation des troubles cognitifs et donc dun passage en groupe iso-ressources 1 » ; quil y a donc lieu de constater que la commission départementale daide sociale du Doubs, par décision, en date du 16 avril 2009 en toute conformité avec cet avis du médecin expert sur lévolution prévisible de létat de santé de Mme X..., a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant pour la période contestée le classement de celle-ci, dans le groupe iso-ressources 2 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et le cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer