Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes agées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 091710

Mme X...
Séance du 17 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2010

    Vu le recours formé le 14 juillet 2009 par Mmes X... et Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 16 avril 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a confirmé le classement de Mme X... dans le groupe iso ressources 2 de la grille nationale d’évaluation à compter du 1er juillet 2007 ;
    Mme Y... soutient que ses courriers n’ont pas été lus et son travail pendant quinze ans auprès de son père et de sa mère n’a pas été pris en considération. Elle évoque les hospitalisations de sa mère, le comportement du personnel hospitalier à son égard et sa présence obligée auprès de celle-ci. Elle soutient que le médecin-expert a classé sa mère dans le groupe iso-ressources 1 et non dans le groupe 2.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 28 janvier 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 4 janvier 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2010 Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 2 de la grille nationale d’évaluation à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
    Considérant enfin que conformément à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - qui est décédée le 22 mars 2010 - bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 13 avril 2004 au titre de son classement jusqu’au 30 juin 2007 dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation puis dans le groupe 2 à compter du 1er juillet 2007 ; qu’à l’occasion du renouvellement de son droit à allocation à compter du 1er juillet 2008, Mme X... a refusé de signer le plan d’aide qui lui a été proposé le 23 décembre 2008 de 98 heures d’intervention en emploi direct financé par un montant d’allocation de 1 013,76 euros avec une participation personnelle de 253,54 euros - soit le montant maximum prévu pour le groupe iso-ressources 2 dont elle relève - et contesté ce classement, le 22 janvier 2009, devant la commission départementale d’aide sociale du Doubs ; que le médecin expert - sollicité par le président de ladite commission, conformément à la procédure prévue à l’article L. 232-20 susvisé - ayant conclu le 26 janvier suivant, au classement à cette date de Mme X... dans le groupe iso-ressources 2, ce classement au 1er juillet 2008 a été confirmé par décision en date du 16 avril 2009 de la commission départementale précitée ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier qu’ultérieurement à cette décision, l’aggravation de la situation de Mme X... a donné lieu à une révision au terme de laquelle il lui a été proposé un plan d’aide prenant en compte un classement à compter du 1er août 2009 dans le groupe iso-ressources 1 - correspondant aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une prise en charge indispensable et continue d’intervenants ; que néanmoins, Mme X... a maintenu son recours contre la décision de la commission départementale précitée la classant dans le groupe iso-ressources 2 pour la période antérieure au 1er août 2009 ;
    Considérant que la fille et co-requérante de Mme X... demande que soit « pris en considération le travail » qu’elle a « d’abord effectué auprès de son père et, depuis 15 ans, auprès de sa mère », soutenant qu’ il est très difficile encore aujourd’hui d’accepter qu’il existe des personnes généreuses et capables de tant d’abnégation », en classant sa mère dans le groupe iso-ressources 1 conformément à la proposition du médecin-expert qui aurait été mentionnée lors de l’audience du 16 avril 2009 ; que sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que dans son rapport, le médecin expert qui a examiné - comme susmentionné - Mme X... le 26 janvier 2009, indique de manière claire et précise que « la pathologie avancée et la dépendance totale (...) sont prédictifs à court terme d’une aggravation des troubles cognitifs et donc d’un passage en groupe iso-ressources 1 » ; qu’il y a donc lieu de constater que la commission départementale d’aide sociale du Doubs, par décision, en date du 16 avril 2009 en toute conformité avec cet avis du médecin expert sur l’évolution prévisible de l’état de santé de Mme X..., a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant pour la période contestée le classement de celle-ci, dans le groupe iso-ressources 2 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et le cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer