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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes agées (ASPA) - Répétition de l’indu - Cumul de prestations
 

Dossier no 090846

Mme X...
Séance du 24 février 2010

Décision lue en séance publique le 9 août 2010

    Vu le recours formé le 1er décembre 2008 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 27 octobre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général de Haute-Garonne en date du 11 mai 2007, de récupérer à son encontre la somme de 434,68 euros lui incombant au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile indument perçue pour un montant de 899,36 euros par Mme X... du 13 juin au 31 juillet 2005 ;
    La requérante conteste le rejet de sa demande d’exonération de la dette lui incombant, soutenant qu’elle a assumé seule les frais de la maison de retraite et les frais d’obsèques de sa mère, sans participation de son frère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en appel du président du conseil général de Haute-Garonne, en date du 28 avril 2009 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 22 juin 2009, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2010, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du 7e alinéa de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément au 2e alinéa de l’article R. 232-7, l’intéressé ou ses proches sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-30 dudit code, lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - bénéficiaire depuis le 19 juin 2003 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, d’un montant net de 463,69 euros à compter du 1er juillet 2005 - a été placée à la maison de retraite M... le 13 juin 2005 ; que ce placement n’ayant été signalé au département que le 20 juillet suivant, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a continué à être versée à Mme X... jusqu’au 31 juillet 2005, alors même que, par ailleurs, elle bénéficiait depuis le 13 juillet, au titre de son placement, d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que par courrier en date du 29 août 2005, le président du conseil général de Haute-Garonne lui a notifié un trop perçu d’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 13 juin au 31 juillet 2007 d’un montant de 722,96 euros ; que, par ailleurs, Mme X... est décédée le 10 novembre suivant mais, son décès n’ayant été signalé que le 29 novembre alors même que l’allocation en établissement au titre de mois était déjà mandaté, un montant de 146,40 euros lui a été indûment versé jusqu’au 30 novembre 2005 ; que le montant total des sommes ainsi indûment versées pour les périodes des 13 juin au 31 juillet et des 10 au 30 novembre 2005 s’est élevé à 869,36 euros ; que le 16 avril 2007, trois titres ont été émis à l’encontre des héritiers, l’un de 434,68 euros afférent en partie à la période du 13 juin au 31 juillet 2005 à l’encontre du fils de Mme X... qui s’en est acquitté le 5 juillet suivant, les deux autres d’un montant total de 434,68 euros à l’encontre de la requérante, se décomposant en 288,28 euros, correspondant au solde pour la période du 13 juin au 31 juillet 2005 et 146,40 euros afférents à la période postérieure au décès de Mme X... ; que la requérante ayant sollicité, le 26 avril 2007, une remise gracieuse de la somme lui incombant, le président du conseil général de Haute-Garonne a, par décision, en date du 11 mai 2007, rejeté sa demande et maintenu la récupération de la somme de 434,68 euros mise à sa charge ; que cette décision a été confirmée par décision, en date du 27 octobre 2008 ;
    Considérant que les sommes indûment perçues par Mme X... doivent s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est donc en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article de l’article R. 232-28 susvisé ; qu’il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale de répartir entre les débiteurs la charge de la dette en fonction des dépenses qu’ils ont exposées à l’égard de la personne décédée, sauf disposition particulière de celle-ci dans un acte juridique fixant la part revenant à chacun des héritiers ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a, par décision en date du 27 octobre 2008, fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire, en rejetant sa demande de remise gracieuse et maintenu à l’encontre de la requérante la récupération de la somme de 434,68 euros ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 août 2010
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer