Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédures - Recours - Délai
 

Dossier no 090484

M. X...
Séance du 15 avril 2010

Décision lue en séance publique le 21 mai 2010

    Vu la requête reçue dans les services de la commission centrale d’aide sociale le 24 février 2009 présentée par M. X... demeurant à N... - et tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Deux-Sèvres en date du 27 juin 2008 qui a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a procédé à toutes les recherches d’emploi et a toujours respecté ses engagements à l’égard de l’ANPE ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Deux-Sèvres en date du 11 mai 2009 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la lettre en date du 3 avril 2009 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2010 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 13 novembre 2008 a été notifiée à M. X... le 20 novembre 2008 ; que le délai de l’appel devant la commission centrale d’aide sociale commençait à courir le 21 novembre 2008 pour se terminer 22 janvier 2009 ; que le courrier de l’intéressé du 12 janvier 2009 a été refusé par les services du ministère en charge des affaires sanitaires et sociales le 14 janvier 2009 au motif d’un affranchissement insuffisant ; que, dès lors, le recours de M. X..., enregistré par les services de la commission centrale d’aide sociale le 24 février 2009 est irrecevable comme ayant été tardivement formé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2010 où siégeaient Mme ROUGE, président, M. MONY, assesseur, et Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer