Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Foyer - Charge réelle et continue |
Dossier no 090207
Mme X...
Séance du 4 mai 2010
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour Mme X...par Maître A..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 4 novembre 2008 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à lannulation du titre exécutoire relatif à un indu de 1 966,63 euros mis à sa charge au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;
2o De la décharger de la somme portée à son débit ;
La requérante soutient que son fils, qui na travaillé à Toulouse quà compter du 20 juin 2005, était auparavant domicilié chez elle et devait être regardé comme à sa charge, au sens et pour lapplication des dispositions du code de laction sociale et des familles ; quainsi, cest à bon droit quelle a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne isolée ayant un enfant à charge sur la période en cause ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le fils de Mme X... ne pouvait être regardé comme à la charge réelle et continue de celle-ci, alors même quil rentrait au domicile familial en fin de semaine ; quen tout état de cause, la circonstance que les revenus de son fils étaient supérieurs à la majoration de 50 % faisait obstacle à ce quil soit regardé comme à sa charge au sens de larticle R. 262-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2009, présenté pour Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient que la mention du départ de son fils dès avril 2004, portée dans le mémoire de première instance, procède dune erreur de plume ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-10 de ce code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-2 du même code : « (...) sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o / Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire (...)/Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum » ; quil résulte des dispositions des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale quaprès la fin de lobligation scolaire, un enfant nouvre droit aux prestations familiales que jusquà lâge de vingt ans ;
Considérant quà la suite dun contrôle diligenté par lorganisme payeur, un indu de 1.966,63 euros a été mis à la charge de Mme X... au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion servis entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 pour une personne isolée avec un enfant à charge en raison de ce que lallocataire navait pas déclaré que son fils, âgé de plus de vingt ans, avait quitté le domicile familial en avril 2004 et ne pouvait dès lors plus être regardé comme étant à sa charge sur cette période ;
Considérant toutefois que, alors même que le fils de Mme X... ne résidait plus quépisodiquement au domicile de sa mère, il ne résulte pas de linstruction quil ne dût pas être regardé, sur la période couverte par lindu notifié à lallocataire, comme à la charge réelle et continue de celle-ci ; que la perception ponctuelle au cours des mois de janvier, février et mars 2005 de revenus supérieurs à la majoration de 50 % sajoutant au plafond du revenu minimum dinsertion - au demeurant correctement reportés par lallocataire sur sa déclaration trimestrielle de ressources - si elle était de nature à modifier, le cas échéant, le montant de lallocation due à Mme X..., ne saurait par elle-même conduire à exclure le fils de lintéressée de son « foyer » au sens et pour lapplication de larticle L. 262-2 précité ; que le président du conseil général napporte en particulier aucun élément tangible permettant de supposer que le fils de Mme X..., à lexception éventuelle des revenus saisonniers tirés de sa participation aux vendanges, ait disposé dautres ressources avant le début de son contrat de travail le 20 juin 2005 ; que, par suite, il y a lieu de décharger Mme X... du versement de la somme de 1 966,63 euros, correspondant aux montants dallocation de revenu minimum dinsertion quelle a, à bon droit, perçus pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales du 4 novembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 17 juillet 2008 notifiant à Mme X... un indu de 1 966,63 euros, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer