Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 090203
Mme X...
Séance du 4 mai 2010
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais, dune part, a annulé sa décision du 22 janvier 2008 rejetant la demande de remise gracieuse dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 750,09 euros au titre des sommes perçues entre janvier 2004 et octobre 2005, formée par Mme X..., et dautre part, a accordé à celle-ci une remise de 40 %, laissant à la charge de lintéressée une dette de 3 450,05 euros ;
Le requérant soutient que, la séparation entre Mme X... et son conjoint, dont ceux-ci ont informé lorganisme payeur de lallocation de revenu minimum dinsertion le 17 mai 2000, ne pouvant pas être regardée comme étant devenue effective, lindu porté au débit de Mme X... en raison de la double perception sur la période de janvier 2004 octobre 2005 dallocations correspondant à deux situations de personnes isolées, alors que le montant de lallocation aurait dû être calculé pour un couple, est imputable à des manuvres frauduleuses des intéressés faisant obstacle à ce quune remise gracieuse leur soit accordée, en application des dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quil résulte du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction et des familles que, en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance du département résultant du versement indu de sommes au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., qui vivait alors avec son époux, M. Y..., a obtenu en mai 1997 le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion pour un montant correspondant à une situation de couple avec enfants à charge ; quaprès avoir signalé, le 17 mai 2000, que son conjoint et elle rompaient leur vie commune, les deux intéressés ont sollicité séparément le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quun contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur au mois de décembre 2005 a fait apparaître quaucune démarche de séparation légale ni de demande de pension alimentaire navait été engagée depuis la date théorique de rupture de vie commune, et quà plusieurs égards, les deux intéressés ne pouvaient être regardés comme sétant effectivement séparés ; que, par une décision du 3 février 2006, la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général du Pas-de-Calais a procédé à la notification dun indu de 5 750,09 euros au titre des sommes perçues de janvier 2004 octobre 2005 ; que, par la décision dont le président du conseil général du Pas-de-Calais demande lannulation, la commission départementale daide sociale a accordé à Mme X... une remise de dette de 40 %, laissant à sa charge un indu résiduel de 3 450,05 euros ;
Considérant que dune part, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, nonobstant la domiciliation continue de M. Y... chez Mme Y... pour le besoin des relations entre celui-ci et plusieurs administrations, et en dépit de la communauté de situation des deux conjoints à légard de divers organismes tels que la caisse primaire dassurance maladie ou les établissements bancaires, il résulte de linstruction queu égard au caractère épisodique des périodes de vie commune effective entre Mme X... et M. Y..., explicables par les graves difficultés personnelles du conjoint de lallocataire, le dépôt de demandes séparées dattribution du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 2000 ne saurait être regardé comme procédant de fausses déclarations ou de manuvres frauduleuses de la part des intéressés en ce qui concerne la composition de leurs foyers respectifs ;
Considérant dautre part, que le président du conseil général du Pas-de-Calais ne fournit aucun élément nouveau devant la commission centrale daide sociale permettant de remettre en cause lappréciation portée sur la précarité de la débitrice par la décision attaquée de la commission départementale daide sociale, dont il convient de sapproprier les motifs ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Pas-de-Calais nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de ce département a annulé sa décision rejetant la demande de remise gracieuse de Mme X...et fait partiellement remise à celle-ci de lindu mis à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Pas-de-Calais est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer