Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 090188
Mme X...
Séance du 12 mars 2010
Décision lue en séance publique le 22 mars 2010
Vu le recours formé par Mme X... le 17 décembre 2008, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 25 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 31 octobre 2006 lui notifiant un refus de remise de dette sur un indu né dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 566,16 euros, provenant de labsence de déclaration de sa vie maritale avec M. Y... de juin 2005 juin 2006 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu et soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. Y... ; quelle vit chez M. Y... et non avec lui ; quil sagit de la personne qui la loge et non de son concubin ; que par ailleurs, aucune preuve na été rapportée pour démontrer la réalité dune vie maritale ; que sur lattestation de témoignage, elle na pas admis vivre maritalement avec M. Y... mais seulement être hébergée ; quelle remet en question le contrôle de la caisse dallocations familiales qui a été opéré chez elle ; que notamment, le contrôleur na posé de questions, ni à M. Y..., ni à linfirmière présente ; quelle navait pas à déclarer les ressources de M. Y... dans la mesure où il nest pas son conjoint ; quenfin, elle est en colère et blessée des accusations de fraude qui pèsent sur elle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mars 2010, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges. » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du conseil dEtat ;
Considérant quil est reproché à la requérante de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec M. Y... de juin 2005 juin 2006 ; quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 566,16 euros a été notifié à la requérante le 1er septembre 2006 ; que le président du conseil général du Maine-et-Loire a refusé de remettre la dette le 31 octobre 2006 ; que la requérante a contesté cette décision le 2 décembre 2006 devant la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire qui a rejeté son recours le 25 octobre 2007 ;
Considérant quen labsence daccusé de réception versé au dossier relatif à la notification de la décision de la commission départementale daide sociale précitée, le délai ne peut courir ; quen conséquence, la présente requête nencourt pas la forclusion et est, par suite, régulière en la forme ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Maine et Loire a établi une vie maritale en se basant sur les éléments du rapport de contrôle en date du 15 juin 2006 ; que Mme X... coche, dans une attestation contradictoire, la case « vie de couple » ; que cependant, elle précise par écrit : « Je partage le logement avec M. Y... car il a besoin daide pour sa maladie » ; que dans chacun de ses courriers depuis cette date, la requérante a toujours contesté fermement la vie maritale qui lui est prêtée avec M. Y... ; que Mme X... a, par ailleurs, correctement déclaré ses salaires lorsquelle en percevait ; quau vu des éléments susmentionnés, la mauvaise foi de la requérante nest pas établie ;
Considérant quen tout état de cause, pour lapplication des dispositions législatives et règlementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quil revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; que dans le cas despèce, la preuve de lexistence dune vie de couple stable et continue nest pas rapportée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire du 31 octobre 2006, ainsi que celle de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 25 octobre 2007 qui la confirmée ;
Considérant que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par la requérante conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, un recouvrement de lindu a été engagé à tort ; que Mme X... a reçu un avis dhuissier lui notifiant la saisie de ses meubles en cas de non-paiement de sa dette le 26 septembre 2008 ; que la présente commission rappelle avec fermeté au président du conseil général et à la caisse dallocation familiales que cette procédure a été établie en dehors de tout cadre légal ; que lintégralité de ces sommes doit lui être remboursée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 25 octobre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire du 31 octobre 2006, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné.
Art. 3. - Les sommes illégalement recouvrées seront restituées à la requérante.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mars 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer