Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 090117
Mme X...
Séance du 7 mai 2010
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010
Vu la requête du 8 décembre 2008 présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à lannulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé sa décision en date du 20 avril 2006 et accordé à Mme X... la remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 261,12 euros qui lui avait été assigné au titre de la période davril 2006 mars 2008 à raison de la non déclaration de sa vie maritale avec M. Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2010 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lappel formé par un requérant devant la commission centrale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués ;
Considérant que selon son courrier en date du 8 décembre 2008, qui ne contient ni lexposé des moyens présentés à la juridiction supérieure ni les conclusions quelle lui soumet, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône devait transmettre son mémoire dappel « dans un délai de trois semaines » ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2009, le secrétaire général de la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui transmettre le dossier complet de lintéressée notamment sa décision en date du 20 avril 2006 la période et le mode de calcul de lindu détecté dun montant de 5 261,12 euros, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse signées par lallocataire ; quen dépit de cette correspondance, le conseil général na fait parvenir, ni lenvoi du mémoire annoncé, ni aucune autre pièce à la commission centrale daide sociale ;
Considérant dès lors, que la requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est irrecevable,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer