Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Juridiction de laide sociale et juridictions judiciaires |
Dossier no 090102
M. X...
Séance du 15 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009
Vu la requête présentée par M. X..., enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 décembre 2008, tendant 1o ) à lannulation de la décision en date du 20 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a sursis à statuer sur la décision du président du conseil général du 17 juillet 2006 qui a décidé de procéder à la récupération dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 30 655,87 euros couvrant la période de janvier 2001 juin 2006 et a rejeté sa demande de remise gracieuse, au motif que M. et Mme X... ont disposé de revenus que le couple na pas déclaré dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse dallocation familiales ; 2o ) à ce que lui soit accordé une remise gracieuse du trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil était en situation irrégulière et que, comme son épouse, il était illettré, ce qui la conduit à omettre de déclarer ses revenus ; que, père de cinq enfants, il vit, malgré ses revenus, dans une situation particulièrement précaire dans la mesure où son épouse ne travaille pas ; quil est dans limpossibilité de procéder à un tel remboursement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône enregistré le 27 mai 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale qui conclut à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 20 octobre 2008 ; il soutient que la commission départementale aurait du se prononcer sur le fond de laffaire en litige et confirmer la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé de procéder à une récupération dindu dun montant de 12 890,40 euros et 17 765,47 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2009, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. / La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2. (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer non seulement sur la légalité des décisions mettant un indu à la charge dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion mais aussi sur létendue des droits de ce dernier et notamment, à cette fin, dapprécier le bien-fondé de lindu mis à sa charge à la lumière des éléments qui leur sont soumis, le cas échéant après avoir ordonné toutes mesures dinstruction quelles jugent utiles ; que cette appréciation nest pas liée, dans le cas où des faits invoqués par ladministration comme motif de sa décision sont par ailleurs susceptibles de recevoir la qualification dinfraction pénale, à la décision du juge compétent pour se prononcer sur cette qualification ;
Considérant quen prononçant, par sa décision du 20 octobre 2008, un sursis à statuer sur les demandes de M. et Mme X... tendant à lannulation des décisions du président du conseil général mentionnées plus haut « dans lattente de la décision pénale du Tribunal correctionnel » qui devait résulter dune plainte déposée par le président du conseil général à lencontre du requérant du chef notamment dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas ordonné une mesure dinstruction déterminée et nécessaire au jugement du litige, mais a en réalité subordonné lintervention de ses propres décisions au fond à celles que prendront les autorités et juridictions saisies de la plainte ; quelle a ainsi méconnu son office et entaché sa décision dirrégularité ; que ce moyen relatif à la méconnaissance de son office par la juridiction de première instance doit être soulevé doffice par le juge dappel ; que cette décision doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements ; (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que selon larticle L. 262-40 du même code, laction de lorganisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 2001 ; quun contrôle de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 16 juin 2006 a révélé que M. X... disposait depuis 2001 de revenus salariaux réguliers qui navaient pas été déclarés par son épouse lors des déclarations trimestrielles de ressources transmises par la caisse dallocation familiales ; que, par une décision du 17 juillet 2006, sur laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a sursis à statuer, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, par délégation du président du conseil général de ce département a supprimé les droits de lintéressé au revenu minimum dinsertion et demandé le remboursement des sommes qui lui ont été versées de janvier 2001 juin 2004 pour un montant de 17 765,47 euros et, par ailleurs pour un montant de 12 890,40 euros de juin 2004 juin 2006 ; que par un courrier en date du 26 juillet 2006, M. et Mme X... ont sollicité la remise gracieuse de cette dette ;
Considérant que, malgré la mauvaise maîtrise du français quils allèguent, M. et Mme X... ne pouvaient ignorer lobligation qui leur était faite de déclarer lensemble des autres revenus du foyer, dautant plus vu le montant et le caractère régulier au cours de la période des revenus salariaux de M. X..., 14 000 euros environ en 2002, 11 500 euros en 2003, 13 144 euros en 2004, 5 000 euros en 2005 ; quil suit de là que M. et Mme X... nont pu se méprendre sur la portée de cette omission de déclaration ; que dès lors, ainsi quen dispose larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles précité, le caractère de fausse déclaration des déclarations trimestrielles de ressources des époux X... interdit de leur accorder une remise de dette, quelle que soit par ailleurs leur situation de précarité alléguée ; quil suit de là que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge le remboursement dun indu de 30 655,87 euros ; quil appartiendra à M. X..., sil sy estime fondé, de solliciter du payeur départemental un échelonnement du remboursement de cet indu,
Décide
Art. 1er. - La décision du 20 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - La requête de M. X... dirigée contre la décision du 17 juillet 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer