Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours gracieux - Procédure - juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 081451

Mme X...
Séance du 16 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 mars 2009

    Vu le recours formé le 15 mars 2007 par Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 18 janvier 2007 qui a rejeté sa demande de remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 329,17 euros qui lui a été notifié au titre du mois de juillet 2006 à raison de la prise en compte d’une activité salariée en « contrat d’avenir » commencée le 29 juin 2006, au motif que la requérante n’a pas adressé au président du conseil général une demande préalable de recours gracieux ;
    La requérante soutient qu’elle ne travaille qu’à mi-temps, qu’elle est divorcée et élève deux enfants encore scolarisés ; qu’elle n’est pas en mesure de régler sa dette ;
    Vu le mémoire complémentaire du 29 octobre 2008 présenté par le président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête au motif que lors de l’examen de sa situation par la commission départementale d’aide sociale, la situation sociale et financière de la requérante a fait l’objet d’une étude approfondie qui n’a pas été jugée suffisamment précaire pour justifier une remise de dette ; que lors du recours en appel, les éléments apportés par la requérante concernant sa situation ne permettent pas d’indiquer que cette situation se soit dégradée depuis la décision de la commission départementale d’aide sociale et ne justifient donc pas un nouvel examen de sa demande de remise de dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2009, Mme DRIDI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. » qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, l’ensemble des ressources, de quelques nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du dit code : « Tout paiement indu (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ; ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... divorcée et ayant deux enfants à charge, est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 2004, que comme suite à la prise en compte par la caisse d’allocation familiales d’une activité salariée en « contrat d’avenir » conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 29 juin 2006, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 329,17 euros lui a été notifié le 18 août 2006 correspondant à l’allocation versée au mois de juillet 2006, que saisie par la requérante d’une demande de remise gracieuse le 23 août 2006, la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté celle-ci au motif qu’« en application d’une jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale, pour que la commission départementale d’aide sociale puisse se prononcer sur une demande de remise de dette, il faut qu’une décision préalable du président du conseil général portant sur cette décision ait été rendue » ;
    Considérant que, lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse à la commission départementale une lettre contestant le bien fondé de l’indu et sollicitant la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes et au président du conseil général ou à la caisse d’allocations familiales pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en l’espèce ; que la demande du 23 août 2006 mentionnait expressément qu’il s’agissait d’un recours gracieux ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale de la Loire devait transmettre aux autorités compétentes, ce qu’elle n’a pas fait ; que la commission départementale d’aide sociale qui, pour rejeter la requête, s’est prévalue de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, prête à cette dernière une portée exactement contraire à ce qu’elle revêt ; que par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, si l’indu détecté est fondé en droit, Mme X... est divorcée et a deux enfants à sa charge encore scolarisés ; qu’elle n’exerce qu’une activité professionnelle à mi-temps ; que sa situation révèle une précarité qui justifie la décharge de l’intégralité de l’indu porté à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 18 janvier 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de l’intégralité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DRIDI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer