Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours gracieux - Procédure - juridictions de laide sociale |
Dossier no 081451
Mme X...
Séance du 16 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 mars 2009
Vu le recours formé le 15 mars 2007 par Mme X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 18 janvier 2007 qui a rejeté sa demande de remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 329,17 euros qui lui a été notifié au titre du mois de juillet 2006 à raison de la prise en compte dune activité salariée en « contrat davenir » commencée le 29 juin 2006, au motif que la requérante na pas adressé au président du conseil général une demande préalable de recours gracieux ;
La requérante soutient quelle ne travaille quà mi-temps, quelle est divorcée et élève deux enfants encore scolarisés ; quelle nest pas en mesure de régler sa dette ;
Vu le mémoire complémentaire du 29 octobre 2008 présenté par le président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête au motif que lors de lexamen de sa situation par la commission départementale daide sociale, la situation sociale et financière de la requérante a fait lobjet dune étude approfondie qui na pas été jugée suffisamment précaire pour justifier une remise de dette ; que lors du recours en appel, les éléments apportés par la requérante concernant sa situation ne permettent pas dindiquer que cette situation se soit dégradée depuis la décision de la commission départementale daide sociale et ne justifient donc pas un nouvel examen de sa demande de remise de dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2009, Mme DRIDI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. » quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, lensemble des ressources, de quelques nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du dit code : « Tout paiement indu (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ; ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... divorcée et ayant deux enfants à charge, est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mars 2004, que comme suite à la prise en compte par la caisse dallocation familiales dune activité salariée en « contrat davenir » conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 29 juin 2006, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 329,17 euros lui a été notifié le 18 août 2006 correspondant à lallocation versée au mois de juillet 2006, que saisie par la requérante dune demande de remise gracieuse le 23 août 2006, la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté celle-ci au motif qu« en application dune jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale, pour que la commission départementale daide sociale puisse se prononcer sur une demande de remise de dette, il faut quune décision préalable du président du conseil général portant sur cette décision ait été rendue » ;
Considérant que, lorsque le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse à la commission départementale une lettre contestant le bien fondé de lindu et sollicitant la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes et au président du conseil général ou à la caisse dallocations familiales pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en lespèce ; que la demande du 23 août 2006 mentionnait expressément quil sagissait dun recours gracieux ; quainsi la commission départementale daide sociale de la Loire devait transmettre aux autorités compétentes, ce quelle na pas fait ; que la commission départementale daide sociale qui, pour rejeter la requête, sest prévalue de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale, prête à cette dernière une portée exactement contraire à ce quelle revêt ; que par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, si lindu détecté est fondé en droit, Mme X... est divorcée et a deux enfants à sa charge encore scolarisés ; quelle nexerce quune activité professionnelle à mi-temps ; que sa situation révèle une précarité qui justifie la décharge de lintégralité de lindu porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 18 janvier 2007 est annulée.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de lintégralité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DRIDI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer