Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Réptition de l’indu - Conjoint
 

Dossiers nos 081441 et 081442

M. X... et Mme X...
Séance du 30 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009

    Vu le recours en date du 26 mai 2008 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 17 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2007 de la Caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 233,23 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2005 mars 2006 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir que le trop perçu n’est pas la conséquence d’une manœuvre frauduleuse ; qu’il ne peut pas rembourser eu égard à la faiblesse de ses ressources ; qu’il a deux enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 23 octobre 2008 qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général fait valoir que l’indu a été généré par le défaut de déclaration par M. X... des salaires qu’il a perçus suite à une reprise d’activité à partir d’octobre 2004 ; que le requérant ne fournit aucun élément sur une situation de précarité qui au demeurant ne saurait justifier une remise dans la mesure ou il y a fausse déclaration ;
    Vu le recours en date du 12 mai 2008 formé par Mme Y..., assistante sociale, contresigné par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 17 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 233,23 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2005 mars 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que Mme X... est illettrée et n’a jamais été informée de la situation financière du ménage ; qu’elle a demandé le divorce pour violences conjugales ; qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 21 janvier 2008 ; que Mme X... a perçu l’allocation parent isolée jusqu’en janvier 2008 alors que son mari percevait le revenu minimum d’insertion ; que par la suite, un droit au revenu minimum d’insertion lui a été ouvert à partir de février de 2008 au titre d’une personne isolée ; qu’elle n’a jamais reçu la convocation à la séance de la commission départementale d’aide sociale expédiée au domicile de son époux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 23 octobre 2008 qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général fait valoir que l’indu a été généré par le défaut de déclaration par les époux X... des salaires ; que les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, sont solidaires des dettes contractées lors de leur mariage ; qu’il ne peut y avoir de remise pour précarité dans la mesure ou il y a fausse déclaration ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Sandrine BOTTEAU, pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que les recours en appel susvisés sont introduits à l’instance par M. X... et Mme X..., conjoints séparés, allocataires du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec deux enfants à charge durant la période litigieuse ; qu’ils portent sur le même litige ; qu’ils ont été soumis à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en qualité de juridiction de premier ressort statuant dans la même formation de jugement et à la même date qui, sous réserve de quelques différences sans incidence, a statué par la même solution ; que dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux recours et d’y statuer par une seule décision ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, nonobstant le fait qu’elle n’a pas relevé la procédure erronée du président conseil général d’attribuer le même trop perçu à deux personnes distinctes, certes allocataires solidaires mais légalement séparés, s’est bornée à rejeter les deux requêtes dans des termes identiques sans examiner la situation administrative de chacun des intéressés ; qu’il s’ensuit que les deux décisions en date du 17 mars 2008 encourent l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que par courrier en date du 26 octobre 2007 Mme X... a saisi la Caisse d’allocations familiales en affirmant que la dette concernait son mari duquel elle est séparée depuis le 1er juillet 2007 et qu’elle-même perçoit l’allocation parent isolé ; que par décision du 14 novembre 2007 le président du conseil général de la Haute-Garonne a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2008, a rejeté le recours de Mme X... au motif que « la situation de précarité n’est pas établie » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions régissant le revenu minimum d’insertion que la charge de l’indu se porte sur l’allocataire bénéficiaire du trop perçu ; que Mme X... invoque le moyen que les versements indus d’allocations de revenu minimum qui sont à l’origine de la dette sont imputables à des agissements de son époux dont elle n’a pas eu connaissance ; qu’il ressort de l’instruction que c’est M. X... qui était en charge du dossier et qui a perçu seul l’allocation du revenu minimum d’insertion durant la période litigieuse ; que quand bien même Mme X... serait solidaire des dettes contractées par son mari, les juridictions de l’aide sociales sont incompétentes pour apprécier de la répartition des dettes entre débiteurs d’aliments ; qu’il découle de ce qui précède que Mme X... doit être déchargée de l’indu généré durant la période antérieure à sa séparation avec son époux ;
    Sur la requête de M. X... ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... a été admis au revenu minimum d’insertion en juillet 1999 au titre d’un couple avec deux enfants ; que suite à une séparation le 18 juillet 2008, son épouse Mme X... est devenue responsable du dossier et perçoit le revenu minimum d’insertion pour une personne isolée ; que par courrier en date du 16 mai 2005, l’organisme payeur a notifié à M. X... un indu de 1 233,23 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2005 mars 2006 ; que l’indu aurait été généré par la circonstance de la prise en compte des salaires perçus par l’intéressé ; qu’ainsi, l’indu est fondé ;
    Considérant que la Caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 9 août 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2008, a rejeté le recours de M. X... au motif que « la situation de précarité n’est pas établie » ;
    Considérant qu’au vu des déclarations trimestrielles de ressources produites au dossier les époux X... ont renseigné les allocations chômage perçues par M. X... durant la période litigieuse ; qu’ainsi l’omission déclarative des salaires perçus qui ont été variables selon les heures travaillées sont nettement inférieurs aux sommes des indemnités perçues et déclarées ; qu’il n’est pas démontré que ces omissions aient procédé d’une intention délibérée de fraude ;
    Considérant que M. X... affirme sans être contredit qu’il a pour ressources 414 euros d’indemnités ASSEDIC ; qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 janvier 2008, la résidence principale des enfants a été établie chez M. X... ; que de surcroit, il devrait s’acquitter d’une pension alimentaire de 50 euros mensuels à sa conjointe séparée ; que ces éléments indiquent une situation de réelle précarité ; que le remboursement de l’indu restant à sa charge ferait peser sur son budget de graves menaces et ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de lui accorder une remise totale de l’indu de 1 233,23 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 17 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 9 août 2007 de la Caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  La décision en date du 17 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 14 novembre 2007 du président du conseil général de la Haute-Garonne sont annulées.
    Art. 3.  -  Mme X... est déchargée de l’indu de 1 233,23 euros.
    Art. 4.  -  Il est accordé à M. X... une remise totale de l’indu 1 233,23 euros.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer