Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Réptition de lindu - Conjoint |
Dossiers nos 081441 et 081442
M. X... et Mme X...
Séance du 30 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009
Vu le recours en date du 26 mai 2008 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 17 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 9 août 2007 de la Caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 233,23 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2005 mars 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il fait valoir que le trop perçu nest pas la conséquence dune manuvre frauduleuse ; quil ne peut pas rembourser eu égard à la faiblesse de ses ressources ; quil a deux enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 23 octobre 2008 qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général fait valoir que lindu a été généré par le défaut de déclaration par M. X... des salaires quil a perçus suite à une reprise dactivité à partir doctobre 2004 ; que le requérant ne fournit aucun élément sur une situation de précarité qui au demeurant ne saurait justifier une remise dans la mesure ou il y a fausse déclaration ;
Vu le recours en date du 12 mai 2008 formé par Mme Y..., assistante sociale, contresigné par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 17 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 14 novembre 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 233,23 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2005 mars 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que Mme X... est illettrée et na jamais été informée de la situation financière du ménage ; quelle a demandé le divorce pour violences conjugales ; quune ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 21 janvier 2008 ; que Mme X... a perçu lallocation parent isolée jusquen janvier 2008 alors que son mari percevait le revenu minimum dinsertion ; que par la suite, un droit au revenu minimum dinsertion lui a été ouvert à partir de février de 2008 au titre dune personne isolée ; quelle na jamais reçu la convocation à la séance de la commission départementale daide sociale expédiée au domicile de son époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 23 octobre 2008 qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général fait valoir que lindu a été généré par le défaut de déclaration par les époux X... des salaires ; que les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, sont solidaires des dettes contractées lors de leur mariage ; quil ne peut y avoir de remise pour précarité dans la mesure ou il y a fausse déclaration ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Sandrine BOTTEAU, pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que les recours en appel susvisés sont introduits à linstance par M. X... et Mme X..., conjoints séparés, allocataires du revenu minimum dinsertion au titre dun couple avec deux enfants à charge durant la période litigieuse ; quils portent sur le même litige ; quils ont été soumis à la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en qualité de juridiction de premier ressort statuant dans la même formation de jugement et à la même date qui, sous réserve de quelques différences sans incidence, a statué par la même solution ; que dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux recours et dy statuer par une seule décision ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, nonobstant le fait quelle na pas relevé la procédure erronée du président conseil général dattribuer le même trop perçu à deux personnes distinctes, certes allocataires solidaires mais légalement séparés, sest bornée à rejeter les deux requêtes dans des termes identiques sans examiner la situation administrative de chacun des intéressés ; quil sensuit que les deux décisions en date du 17 mars 2008 encourent lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Sur la requête de Mme X... ;
Considérant que par courrier en date du 26 octobre 2007 Mme X... a saisi la Caisse dallocations familiales en affirmant que la dette concernait son mari duquel elle est séparée depuis le 1er juillet 2007 et quelle-même perçoit lallocation parent isolé ; que par décision du 14 novembre 2007 le président du conseil général de la Haute-Garonne a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2008, a rejeté le recours de Mme X... au motif que « la situation de précarité nest pas établie » ;
Considérant quil résulte des dispositions régissant le revenu minimum dinsertion que la charge de lindu se porte sur lallocataire bénéficiaire du trop perçu ; que Mme X... invoque le moyen que les versements indus dallocations de revenu minimum qui sont à lorigine de la dette sont imputables à des agissements de son époux dont elle na pas eu connaissance ; quil ressort de linstruction que cest M. X... qui était en charge du dossier et qui a perçu seul lallocation du revenu minimum dinsertion durant la période litigieuse ; que quand bien même Mme X... serait solidaire des dettes contractées par son mari, les juridictions de laide sociales sont incompétentes pour apprécier de la répartition des dettes entre débiteurs daliments ; quil découle de ce qui précède que Mme X... doit être déchargée de lindu généré durant la période antérieure à sa séparation avec son époux ;
Sur la requête de M. X... ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... a été admis au revenu minimum dinsertion en juillet 1999 au titre dun couple avec deux enfants ; que suite à une séparation le 18 juillet 2008, son épouse Mme X... est devenue responsable du dossier et perçoit le revenu minimum dinsertion pour une personne isolée ; que par courrier en date du 16 mai 2005, lorganisme payeur a notifié à M. X... un indu de 1 233,23 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2005 mars 2006 ; que lindu aurait été généré par la circonstance de la prise en compte des salaires perçus par lintéressé ; quainsi, lindu est fondé ;
Considérant que la Caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 9 août 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2008, a rejeté le recours de M. X... au motif que « la situation de précarité nest pas établie » ;
Considérant quau vu des déclarations trimestrielles de ressources produites au dossier les époux X... ont renseigné les allocations chômage perçues par M. X... durant la période litigieuse ; quainsi lomission déclarative des salaires perçus qui ont été variables selon les heures travaillées sont nettement inférieurs aux sommes des indemnités perçues et déclarées ; quil nest pas démontré que ces omissions aient procédé dune intention délibérée de fraude ;
Considérant que M. X... affirme sans être contredit quil a pour ressources 414 euros dindemnités ASSEDIC ; quaux termes de lordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 janvier 2008, la résidence principale des enfants a été établie chez M. X... ; que de surcroit, il devrait sacquitter dune pension alimentaire de 50 euros mensuels à sa conjointe séparée ; que ces éléments indiquent une situation de réelle précarité ; que le remboursement de lindu restant à sa charge ferait peser sur son budget de graves menaces et ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu, en lespèce, de lui accorder une remise totale de lindu de 1 233,23 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 17 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 9 août 2007 de la Caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - La décision en date du 17 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 14 novembre 2007 du président du conseil général de la Haute-Garonne sont annulées.
Art. 3. - Mme X... est déchargée de lindu de 1 233,23 euros.
Art. 4. - Il est accordé à M. X... une remise totale de lindu 1 233,23 euros.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer