Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence - Preuve
 

Dossier no 081201

M. X...
Séance du 21 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 12 février 2010

    Vu la requête du 23 juillet 2008, présentée par le président du conseil général de la Marne, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 10 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne ayant annulé la décision du 19 mars 2007 par laquelle il avait rejeté le recours gracieux de M. X... tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocation familiales de la Marne du 13 décembre 2006 de suspendre à compter du 1er décembre 2006 le versement à M. X... de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que M. X... n’a pas apporté la preuve de ce que son domicile de secours serait fixé depuis février 2004 au domicile de son frère, M. Y..., à R... et qu’il ne satisfait pas à la condition de résidence habituelle, stable et permanente prévue par l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2008, présenté par M. X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il a suffisamment établi que son domicile de secours était fixé au domicile de son frère à R... ; que le recours qu’il a formé devant la commission départementale d’aide sociale était recevable, dès lors qu’en vertu de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette autorité la transmet à l’autorité compétente ; qu’en application du principe de non rétroactivité des actes de l’administration et de la règle qui fait courir le délai de recours à compter de la date de leur notification, la décision de suspension du revenu minimum d’insertion en date du 13 décembre 2006 ne pouvait produire d’effet durant le trimestre courant du 1er décembre 2006 au 1er février 2007 ; que lors de son relogement chez son frère, il a notifié son changement d’adresse à la Poste et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et n’a depuis pas notifié de nouvelle adresse à l’administration ; que son dossier ayant été transféré à la caisse d’allocations familiales de la Marne en octobre 2006, le vérificateur de ce département n’a pu, en novembre 2006, estimer sans commettre d’excès de pouvoir qu’il avait perdu son domicile de secours par une absence ininterrompue de trois mois ; qu’il a apporté la preuve qu’il avait sa résidence habituelle depuis février 2004 à Reims ; qu’en en ne transmettant pas le dossier de M. X... au conseil général de l’Essonne dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général a reconnu l’existence de son domicile de secours dans le département de la Marne ; qu’à titre surabondant, le président du conseil général ne pouvait légalement suspendre le revenu minimum d’insertion au motif d’une absence d’adresse stable ; que sa résidence à ce domicile de secours est constante et continue, dès lors qu’il n’a effectué qu’un bref séjour au Rwanda durant la période contrôlée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile de secours se perd :/ 1o ) Par une absence ininterrompue de trois mois (...) / 2o ) Par l’acquisition d’autre domicile de secours (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que les droits au revenu minimum d’insertion ont été ouverts à M. X... depuis décembre 2002 dans le département de l’Essonne où il résidait depuis 1998 chez son frère Yves ; qu’à la suite de l’incendie survenu au domicile de ce dernier, M. X... a été hébergé par son frère Y..., à R..., à compter de février 2004 ; que son dossier a été transféré à la caisse d’allocations familiales de la Marne à compter du 1er octobre 2006 ; qu’à la suite d’un contrôle effectué par cette dernière le 27 novembre 2006, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion a été suspendu pour trois mois par décision du 13 décembre 2006 avec effet au 1er décembre 2006, au motif que M. X... ne résidait pas de manière stable et permanente dans le département de la Marne ; que le président du conseil général de la Marne a rejeté le 19 mars 2007 le recours gracieux de M. X... et maintenu la décision de suspension de ses droits de décembre 2006 février 2007 ; que par jugement du 10 mars 2008, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 13 décembre 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a notifié sa nouvelle adresse à R... à compter de février 2004 dans sa déclaration trimestrielle de ressources de décembre 2003 février 2004 à la caisse d’allocations familiales l’Essonne, dont il dépendait alors ; qu’en produisant des feuilles de remboursement de médicaments achetés dans des pharmacies de R..., des factures de téléphone portable à son nom pour les mois d’octobre à décembre 2006, adressées au domicile de son frère à R..., une attestation produite par ce dernier certifiant qu’il héberge son frère depuis 2004, un billet R...-P... et le coupon de la carte fréquence de la SNCF valable du 11 août 2006 au 11 février 2007 sur la ligne ferroviaire R...-P..., M. X... a apporté la preuve qu’il avait sa résidence habituelle à R... d’octobre à décembre 2006 ; que la circonstance qu’il a effectué un voyage au Rwanda, muni d’un visa d’entrée unique pour ce pays, entre le 8 et le 26 novembre 2006, au moment du contrôle de la caisse d’allocations familiales, ne permet pas d’établir qu’il y ferait des séjours longs et répétés et y aurait sa résidence habituelle ; que ses déplacements fréquents en région parisienne sont également sans incidence sur l’existence d’un domicile de secours fixé chez son frère à R... ; qu’ainsi, s’il appartenait à M. X... de s’engager dans une démarche active d’insertion validée par les services du département de la Marne où son dossier venait d’être transféré, la caisse d’allocations familiales puis le président du conseil général ne pouvaient contester la domiciliation de M. X... à R... et suspendre, pour ce motif, le versement de l’allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de la Marne n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 10 mars 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer