Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence - Preuve |
Dossier no 081201
M. X...
Séance du 21 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 12 février 2010
Vu la requête du 23 juillet 2008, présentée par le président du conseil général de la Marne, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 10 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de la Marne ayant annulé la décision du 19 mars 2007 par laquelle il avait rejeté le recours gracieux de M. X... tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocation familiales de la Marne du 13 décembre 2006 de suspendre à compter du 1er décembre 2006 le versement à M. X... de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que M. X... na pas apporté la preuve de ce que son domicile de secours serait fixé depuis février 2004 au domicile de son frère, M. Y..., à R... et quil ne satisfait pas à la condition de résidence habituelle, stable et permanente prévue par larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2008, présenté par M. X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil a suffisamment établi que son domicile de secours était fixé au domicile de son frère à R... ; que le recours quil a formé devant la commission départementale daide sociale était recevable, dès lors quen vertu de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, lorsquune demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette autorité la transmet à lautorité compétente ; quen application du principe de non rétroactivité des actes de ladministration et de la règle qui fait courir le délai de recours à compter de la date de leur notification, la décision de suspension du revenu minimum dinsertion en date du 13 décembre 2006 ne pouvait produire deffet durant le trimestre courant du 1er décembre 2006 au 1er février 2007 ; que lors de son relogement chez son frère, il a notifié son changement dadresse à la Poste et à la caisse primaire dassurance maladie de lEssonne et na depuis pas notifié de nouvelle adresse à ladministration ; que son dossier ayant été transféré à la caisse dallocations familiales de la Marne en octobre 2006, le vérificateur de ce département na pu, en novembre 2006, estimer sans commettre dexcès de pouvoir quil avait perdu son domicile de secours par une absence ininterrompue de trois mois ; quil a apporté la preuve quil avait sa résidence habituelle depuis février 2004 à Reims ; quen en ne transmettant pas le dossier de M. X... au conseil général de lEssonne dans le délai dun mois après le dépôt de la demande prévu à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général a reconnu lexistence de son domicile de secours dans le département de la Marne ; quà titre surabondant, le président du conseil général ne pouvait légalement suspendre le revenu minimum dinsertion au motif dune absence dadresse stable ; que sa résidence à ce domicile de secours est constante et continue, dès lors quil na effectué quun bref séjour au Rwanda durant la période contrôlée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code : « Le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile de secours se perd :/ 1o ) Par une absence ininterrompue de trois mois (...) / 2o ) Par lacquisition dautre domicile de secours (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction, que les droits au revenu minimum dinsertion ont été ouverts à M. X... depuis décembre 2002 dans le département de lEssonne où il résidait depuis 1998 chez son frère Yves ; quà la suite de lincendie survenu au domicile de ce dernier, M. X... a été hébergé par son frère Y..., à R..., à compter de février 2004 ; que son dossier a été transféré à la caisse dallocations familiales de la Marne à compter du 1er octobre 2006 ; quà la suite dun contrôle effectué par cette dernière le 27 novembre 2006, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion a été suspendu pour trois mois par décision du 13 décembre 2006 avec effet au 1er décembre 2006, au motif que M. X... ne résidait pas de manière stable et permanente dans le département de la Marne ; que le président du conseil général de la Marne a rejeté le 19 mars 2007 le recours gracieux de M. X... et maintenu la décision de suspension de ses droits de décembre 2006 février 2007 ; que par jugement du 10 mars 2008, la commission départementale daide sociale de la Marne a annulé la décision de la caisse dallocations familiales en date du 13 décembre 2006 ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a notifié sa nouvelle adresse à R... à compter de février 2004 dans sa déclaration trimestrielle de ressources de décembre 2003 février 2004 à la caisse dallocations familiales lEssonne, dont il dépendait alors ; quen produisant des feuilles de remboursement de médicaments achetés dans des pharmacies de R..., des factures de téléphone portable à son nom pour les mois doctobre à décembre 2006, adressées au domicile de son frère à R..., une attestation produite par ce dernier certifiant quil héberge son frère depuis 2004, un billet R...-P... et le coupon de la carte fréquence de la SNCF valable du 11 août 2006 au 11 février 2007 sur la ligne ferroviaire R...-P..., M. X... a apporté la preuve quil avait sa résidence habituelle à R... doctobre à décembre 2006 ; que la circonstance quil a effectué un voyage au Rwanda, muni dun visa dentrée unique pour ce pays, entre le 8 et le 26 novembre 2006, au moment du contrôle de la caisse dallocations familiales, ne permet pas détablir quil y ferait des séjours longs et répétés et y aurait sa résidence habituelle ; que ses déplacements fréquents en région parisienne sont également sans incidence sur lexistence dun domicile de secours fixé chez son frère à R... ; quainsi, sil appartenait à M. X... de sengager dans une démarche active dinsertion validée par les services du département de la Marne où son dossier venait dêtre transféré, la caisse dallocations familiales puis le président du conseil général ne pouvaient contester la domiciliation de M. X... à R... et suspendre, pour ce motif, le versement de lallocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de la Marne nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 10 mars 2008,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Marne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer