Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Conjoint
 

Dossier no 081178

Mme X...
Séance du 10 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2009

    Vu la requête du 6 mai 2008, présentée par Mme X... demeurant à T... - et tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de l’indu d’un montant de 13 636,24 euros qui lui a été assigné à raison de la non déclaration des salaires perçus par son ex-époux M. Y... au cours de la période de juillet 2001 décembre 2003 ;
    2o D’annuler ladite décision
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 7 octobre 2009 ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2009 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 novembre 2009 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. Y... et Mme X..., son épouse, ont demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 9 octobre 2000 et déclaré que Mme X... ne pourrait plus prétendre à compter du 1er octobre 2000 à la rémunération qu’elle percevait du CHU de T... en sa qualité d’étudiante en médecine et que M. Y..., demandeur d’emploi, était sans aucun revenu ; qu’ainsi le droit au revenu minimum d’insertion a été ouvert pour un couple pour la période de juillet 2001 septembre 2002 ; que le couple s’est séparé à compter du 15 septembre 2002 ; que le divorce d’entre les époux a été prononcé le 12 janvier 2004 ; que M. Y... a fait une demande de revenu minimum d’insertion pour une personne seule en septembre 2002 ; que suite à un contrôle de sa situation, il s’est avéré que M. Y... a exercé une activité professionnelle à compter du 1er avril 2001 et qu’il n’a pas déclaré ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales a réclamé un indu de 13 636,24 euros se décomposant de la manière suivante : 3 145,79 euros pour la période de juillet 2001 janvier 2002, 6 478,16 euros pour la période de février 2002 juin 2003, y compris le versement pour un couple de février à septembre 2002, 3 707,39 euros pour la période d’octobre 2002 décembre 2003 concernant M. Y... seul ; que par décision en date du 23 janvier 2004, le président du conseil général a refusé d’accorder une remise de dette de 13 636,24 euros à M. Y..., décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 12 septembre 2007 aux motifs suivants : « M. Y... n’a déclaré aucun revenu sur les déclarations trimestrielles de ressources de juillet 2001 décembre 2003 alors qu’il percevait des salaires » ; que, comme suite à la contestation de Mme X... de la mise en recouvrement de l’indu de 13 636,24 euros, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de dette par décision en date du 7 septembre 2007, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 17 décembre 2007 au motif suivant : « Mme X... et M. Y... ont perçu le RMI de septembre 2000 septembre 2002 pour un couple sans ressources puis M. Y... a perçu le RMI pour personne seule d’octobre 2002 décembre 2003, cette prestation leur a été versée alors que M. Y... est salarié depuis le mois d’avril 2001 ainsi qu’il en a fait la déclaration sur la déclaration annuelle de 2002 mais n’a pas porté ces revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources destinés à la caisse d’allocations familiales en charge du versement RMI, il s’avère donc que Mme X... et M. Y... ont perçu frauduleusement la prestation RMI durant la période précitée » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que les indus constatés soient fondés en droit ; que toutefois, la fraction de ces indus correspondant au versement au couple se limite à la somme de 3 145,79 euros pour la période de juillet 2001 janvier 2002 et à une fraction de 6 478,16 euros pour la période de février 2002 juin 2003 ; que la somme de 3 707,39 euros concerne exclusivement la période d’octobre 2002 décembre 2003 où le revenu minimum d’insertion a été servi à M. Y... seul ; que si le divorce n’a été prononcé qu’en janvier 2004 et si à ce titre Mme X... peut être tenue des dettes contractées par M. X..., il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer sur l’étendue de la solidarité susceptible d’être mise à la charge des conjoints séparés lorsque le revenu minimum d’insertion a été servi à un seul d’entre eux ; qu’il y a lieu dès lors de limiter le montant de l’indu mis à la charge de Mme X... à la somme de 3 145,79 euros plus une fraction de 6 478,16 euros que le dossier ne permet pas de calculer ;
    Considérant que le comportement frauduleux relevé à l’encontre des époux X... pendant la période litigieuse ne permet pas de les faire bénéficier des dispositions relatives à la remise pour précarité ;
    Considérant qu’il appartient au président du conseil général, s’il s’y croit fondé, de solliciter devant le juge compétent à l’encontre de Mme X... la mise en œuvre de la solidarité avec son ex-époux,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 17 décembre 2007 est annulée en ce qu’elle a globalisé le montant de l’indu de revenu minimum d’insertion réclamé à Mme X....
    Art. 2.  -  Les sommes mises à la charge de Mme X...sont limitées à la somme de 3 145,79 euros plus une fraction de 6 478,16 euros.
    Art. 3.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général d’Indre-et-Loire pour que la fraction des 6 478,16 euros mise à la charge de Mme X... soit déterminée.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 novembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer