Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Conjoint |
Dossier no 081178
Mme X...
Séance du 10 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2009
Vu la requête du 6 mai 2008, présentée par Mme X... demeurant à T... - et tendant à lannulation de la décision du 17 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de lindu dun montant de 13 636,24 euros qui lui a été assigné à raison de la non déclaration des salaires perçus par son ex-époux M. Y... au cours de la période de juillet 2001 décembre 2003 ;
2o Dannuler ladite décision
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 7 octobre 2009 ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2009 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 novembre 2009 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier que M. Y... et Mme X..., son épouse, ont demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 9 octobre 2000 et déclaré que Mme X... ne pourrait plus prétendre à compter du 1er octobre 2000 à la rémunération quelle percevait du CHU de T... en sa qualité détudiante en médecine et que M. Y..., demandeur demploi, était sans aucun revenu ; quainsi le droit au revenu minimum dinsertion a été ouvert pour un couple pour la période de juillet 2001 septembre 2002 ; que le couple sest séparé à compter du 15 septembre 2002 ; que le divorce dentre les époux a été prononcé le 12 janvier 2004 ; que M. Y... a fait une demande de revenu minimum dinsertion pour une personne seule en septembre 2002 ; que suite à un contrôle de sa situation, il sest avéré que M. Y... a exercé une activité professionnelle à compter du 1er avril 2001 et quil na pas déclaré ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales a réclamé un indu de 13 636,24 euros se décomposant de la manière suivante : 3 145,79 euros pour la période de juillet 2001 janvier 2002, 6 478,16 euros pour la période de février 2002 juin 2003, y compris le versement pour un couple de février à septembre 2002, 3 707,39 euros pour la période doctobre 2002 décembre 2003 concernant M. Y... seul ; que par décision en date du 23 janvier 2004, le président du conseil général a refusé daccorder une remise de dette de 13 636,24 euros à M. Y..., décision confirmée par la commission départementale daide sociale le 12 septembre 2007 aux motifs suivants : « M. Y... na déclaré aucun revenu sur les déclarations trimestrielles de ressources de juillet 2001 décembre 2003 alors quil percevait des salaires » ; que, comme suite à la contestation de Mme X... de la mise en recouvrement de lindu de 13 636,24 euros, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de dette par décision en date du 7 septembre 2007, décision confirmée par la commission départementale daide sociale le 17 décembre 2007 au motif suivant : « Mme X... et M. Y... ont perçu le RMI de septembre 2000 septembre 2002 pour un couple sans ressources puis M. Y... a perçu le RMI pour personne seule doctobre 2002 décembre 2003, cette prestation leur a été versée alors que M. Y... est salarié depuis le mois davril 2001 ainsi quil en a fait la déclaration sur la déclaration annuelle de 2002 mais na pas porté ces revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources destinés à la caisse dallocations familiales en charge du versement RMI, il savère donc que Mme X... et M. Y... ont perçu frauduleusement la prestation RMI durant la période précitée » ;
Considérant quil nest pas contesté que les indus constatés soient fondés en droit ; que toutefois, la fraction de ces indus correspondant au versement au couple se limite à la somme de 3 145,79 euros pour la période de juillet 2001 janvier 2002 et à une fraction de 6 478,16 euros pour la période de février 2002 juin 2003 ; que la somme de 3 707,39 euros concerne exclusivement la période doctobre 2002 décembre 2003 où le revenu minimum dinsertion a été servi à M. Y... seul ; que si le divorce na été prononcé quen janvier 2004 et si à ce titre Mme X... peut être tenue des dettes contractées par M. X..., il nappartient pas aux juridictions de laide sociale de se prononcer sur létendue de la solidarité susceptible dêtre mise à la charge des conjoints séparés lorsque le revenu minimum dinsertion a été servi à un seul dentre eux ; quil y a lieu dès lors de limiter le montant de lindu mis à la charge de Mme X... à la somme de 3 145,79 euros plus une fraction de 6 478,16 euros que le dossier ne permet pas de calculer ;
Considérant que le comportement frauduleux relevé à lencontre des époux X... pendant la période litigieuse ne permet pas de les faire bénéficier des dispositions relatives à la remise pour précarité ;
Considérant quil appartient au président du conseil général, sil sy croit fondé, de solliciter devant le juge compétent à lencontre de Mme X... la mise en uvre de la solidarité avec son ex-époux,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 17 décembre 2007 est annulée en ce quelle a globalisé le montant de lindu de revenu minimum dinsertion réclamé à Mme X....
Art. 2. - Les sommes mises à la charge de Mme X...sont limitées à la somme de 3 145,79 euros plus une fraction de 6 478,16 euros.
Art. 3. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général dIndre-et-Loire pour que la fraction des 6 478,16 euros mise à la charge de Mme X... soit déterminée.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 novembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer