Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Conditions |
Dossier no 081168
Mme X...
Séance du 30 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009
Vu le recours en date du 14 avril 2008 et les mémoires en date du 20 mai 2008, du 14 octobre 2008 et du 7 septembre 2009, présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 17 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 1 638,98 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril à juin 2006 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise totale ; elle affirme que lors de sa demande du revenu minimum dinsertion elle ne percevait plus dindemnités ASSEDIC ; quelle a toujours déclaré ses « petits salaires » ; quelle est incapable de rembourser le reliquat laissé à sa charge ; que ses seules ressources sont le revenu minimum dinsertion et une pension alimentaire de 90 euros ; quelle a sa charge un enfant de huit ans ; quen 2009, elle ne perçoit que 400,07 euros de revenu de solidarité active et que compte tenu de ses difficultés elle a confié son enfant à son père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2008 qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ; le président du conseil général fait valoir que le recours de lintéressée daté du 23 mars 2008 est antérieure à la décision la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne notifiée le 25 mars 2008 et ne comporte aucun exposé dannulation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Y..., pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X... a sollicité le revenu minimum dinsertion le 5 avril 2006 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 24 avril 2006, lui a ouvert un droit ; que par courrier en date 2 juillet 2006, la caisse dallocations familiales a fait savoir à Mme X... quelle avait modifié les informations la concernant et lui a assigné un indu de 1 636,98 euros pour la période davril à juin 2006 ; que lindu aurait été généré par la circonstance de la rectification du montant du revenu minimum dinsertion par la prise en compte dun rappel dindemnités ASSEDIC pour le mois davril 2006 ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision du 29 août 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2008, a accordé à Mme X... une remise de 50 % ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne invoque dans son mémoire que la requête de Mme X... est irrecevable dans la mesure où elle est datée du 23 mars 2008 et donc antérieure à la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne notifiée le 25 mars 2008 et « ne comporte aucun exposé dannulation » ; que le courrier susvisé nest quun courrier de demande dinformation sur le délibéré de la commission départementale daide sociale ; que le recours devant la commission centrale daide sociale a été constitué par la lettre de recours en date du 14 avril 2008 dans le délai imparti ; quil est recevable ; que les différents mémoires de la requérante ont été transmis au président du conseil général de la Haute-Garonne qui en a pris connaissance et a été en mesure de formuler ses observations ; quainsi le moyen avancé par le président du conseil général ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que Mme X... a sollicité le revenu minimum dinsertion le 5 avril 2006 ; quelle a inscrit sur sa demande la fin de son indemnisation au 31 mars 2006 ; que par la suite, elle a reçu un rappel de paiement dun montant de 363,63 euros pour la période du 7 au 23 avril ; que ladministration a considéré que ce rappel ne justifiait plus ladmission au revenu minimum dinsertion au 1er avril 2006 et a réclamé le remboursement de la prestation pour la période davril à juin 2006 ;
Considérant quune demande de revenu minimum dinsertion précoce éclairée par des éléments faisant apparaître un terme auquel des ressources cesseront dêtre perçues doit être regardée comme valablement présentée pour avoir effet à compter de cette date ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, dans sa décision en date du 17 mars 2008, a statué uniquement sur la situation de précarité de lintéressée ; quainsi, elle na pas examiné elle-même la situation administrative de lintéressée ; que cest à tort quelle a analysé la présente situation en une demande de remise de dette sans sêtre préalablement assurée que lindu était fondé en droit dans son intégralité ; que le président du conseil général, quant à lui, a omis de préciser dans sa décision du 29 août 2006 les voies et délais de recours, quainsi, il a méconnu les droits de lintéressée ; quen conséquence tant la décision elle-même que celle du président du conseil général doivent être annulées ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la décision de la Caisse dallocations familiales portant notification de lindu est datée du 2 juillet 2006 ; quil na pas été produit à linstance la date exacte de la perception du rappel ASSEDIC par Mme X... ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; quil sensuit, que la demande du revenu minimum dinsertion est valable au 1er avril 2006 ; quil convient den déduire que seul le montant de 363,63 euros du rappel ASSEDIC doit être considéré comme une ressource perçue durant le versement du revenu minimum dinsertion à prendre en compte dans le calcul différentiel du montant du revenu minimum dinsertion ; quil en résulte, quil y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Haute-Garonne pour un nouveau calcul de lindu conformément à la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 17 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 29 août 2006 du président du conseil général de la Haute-Garonne sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil de la Haute-Garonne pour un nouveau calcul de lindu intégrant uniquement le montant de 363,63 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer