Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Conditions
 

Dossier no 081168

Mme X...
Séance du 30 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009

    Vu le recours en date du 14 avril 2008 et les mémoires en date du 20 mai 2008, du 14 octobre 2008 et du 7 septembre 2009, présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 17 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 1 638,98 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril à juin 2006 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise totale ; elle affirme que lors de sa demande du revenu minimum d’insertion elle ne percevait plus d’indemnités ASSEDIC ; qu’elle a toujours déclaré ses « petits salaires » ; qu’elle est incapable de rembourser le reliquat laissé à sa charge ; que ses seules ressources sont le revenu minimum d’insertion et une pension alimentaire de 90 euros ; qu’elle a sa charge un enfant de huit ans ; qu’en 2009, elle ne perçoit que 400,07 euros de revenu de solidarité active et que compte tenu de ses difficultés elle a confié son enfant à son père ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2008 qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ; le président du conseil général fait valoir que le recours de l’intéressée daté du 23 mars 2008 est antérieure à la décision la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne notifiée le 25 mars 2008 et ne comporte aucun exposé d’annulation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Y..., pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X... a sollicité le revenu minimum d’insertion le 5 avril 2006 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 24 avril 2006, lui a ouvert un droit ; que par courrier en date 2 juillet 2006, la caisse d’allocations familiales a fait savoir à Mme X... qu’elle avait modifié les informations la concernant et lui a assigné un indu de 1 636,98 euros pour la période d’avril à juin 2006 ; que l’indu aurait été généré par la circonstance de la rectification du montant du revenu minimum d’insertion par la prise en compte d’un rappel d’indemnités ASSEDIC pour le mois d’avril 2006 ;
    Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision du 29 août 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2008, a accordé à Mme X... une remise de 50 % ;
    Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne invoque dans son mémoire que la requête de Mme X... est irrecevable dans la mesure où elle est datée du 23 mars 2008 et donc antérieure à la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne notifiée le 25 mars 2008 et « ne comporte aucun exposé d’annulation » ; que le courrier susvisé n’est qu’un courrier de demande d’information sur le délibéré de la commission départementale d’aide sociale ; que le recours devant la commission centrale d’aide sociale a été constitué par la lettre de recours en date du 14 avril 2008 dans le délai imparti ; qu’il est recevable ; que les différents mémoires de la requérante ont été transmis au président du conseil général de la Haute-Garonne qui en a pris connaissance et a été en mesure de formuler ses observations ; qu’ainsi le moyen avancé par le président du conseil général ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant que Mme X... a sollicité le revenu minimum d’insertion le 5 avril 2006 ; qu’elle a inscrit sur sa demande la fin de son indemnisation au 31 mars 2006 ; que par la suite, elle a reçu un rappel de paiement d’un montant de 363,63 euros pour la période du 7 au 23 avril  ; que l’administration a considéré que ce rappel ne justifiait plus l’admission au revenu minimum d’insertion au 1er avril 2006 et a réclamé le remboursement de la prestation pour la période d’avril à juin 2006 ;
    Considérant qu’une demande de revenu minimum d’insertion précoce éclairée par des éléments faisant apparaître un terme auquel des ressources cesseront d’être perçues doit être regardée comme valablement présentée pour avoir effet à compter de cette date ;
    Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, dans sa décision en date du 17 mars 2008, a statué uniquement sur la situation de précarité de l’intéressée ; qu’ainsi, elle n’a pas examiné elle-même la situation administrative de l’intéressée ; que c’est à tort qu’elle a analysé la présente situation en une demande de remise de dette sans s’être préalablement assurée que l’indu était fondé en droit dans son intégralité ; que le président du conseil général, quant à lui, a omis de préciser dans sa décision du 29 août 2006 les voies et délais de recours, qu’ainsi, il a méconnu les droits de l’intéressée ; qu’en conséquence tant la décision elle-même que celle du président du conseil général doivent être annulées ;
    Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la décision de la Caisse d’allocations familiales portant notification de l’indu est datée du 2 juillet 2006 ; qu’’il n’a pas été produit à l’instance la date exacte de la perception du rappel ASSEDIC par Mme X... ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision ; qu’il s’ensuit, que la demande du revenu minimum d’insertion est valable au 1er avril 2006 ; qu’il convient d’en déduire que seul le montant de 363,63 euros du rappel ASSEDIC doit être considéré comme une ressource perçue durant le versement du revenu minimum d’insertion à prendre en compte dans le calcul différentiel du montant du revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte, qu’il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Haute-Garonne pour un nouveau calcul de l’indu conformément à la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 17 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 29 août 2006 du président du conseil général de la Haute-Garonne sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil de la Haute-Garonne pour un nouveau calcul de l’indu intégrant uniquement le montant de 363,63 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer