Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 081159
Mme X...
Séance du 20 mai 2010
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010
Vu la requête du 7 juillet 2008, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Dordogne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales, agissant au nom du président du conseil général de Dordogne, lui a notifié un indu dun montant de 15 478,21 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février 2003 novembre 2006, au motif de revenus fonciers non déclarés ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient quà la date de sa première demande de revenu minimum dinsertion, le 7 juin 2003, la société civile immobilière (SCI) D... ne lui procurait aucune ressource et que les résultats fiscaux des années 2003 et 2004 étant très faibles voire négatifs, elle na pas déclaré cette situation à la caisse dallocations familiales ; quelle na eu aucune intention frauduleuse ; quelle ne conteste pas quà partir de 2005 les résultats de la SCI ont été positifs, mais que la SCI devait assurer le service dun emprunt contracté en 2002 et en 2004 de sorte quelle ne pouvait dégager de trésorerie ; quune partie des revenus fiscaux de la SCI avait pour origine la déclaration de lavantage en nature lié à son occupation dun appartement situé dans les locaux appartenant à la SCI, qui ne constituait pas un revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2008, présenté par le président du conseil général de Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lors du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion en février 2003, Mme X... na pas déclaré sa situation de gérante de la SCI D..., ni le fait quelle possédait 99 % des parts de cette société et percevait à ce titre des revenus, quelle na jamais mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources pendant la période où elle percevait le revenu minimum dinsertion ; que lors du contrôle effectué par la caisse dallocations familiales, elle a affirmé au contrôleur quelle navait aucun lien avec la SCI D... et que cétait sa fille qui en était la gérante, établissait les contrats et encaissait les loyers ; que lexamen des comptes bancaires de Mme X... montre quelle encaisse une partie des loyers de la SCI sur son compte personnel et règles les dépenses de la SCI avec des fonds personnels et quelle a créé ainsi une situation de confusion volontaire entre ses biens personnels et les biens de la SCI dont elle est gérante ; quelle a déclaré lors de sa demande de revenu minimum dinsertion être propriétaire et rembourser un emprunt alors quelle est locataire dun logement de la SCI dont le loyer est revalorisé chaque année et est pris en charge en majeure partie par lallocation logement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 29 décembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quil résulte de ces dispositions, quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiales et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis février 2003, détenait 97 % des parts de la société civile immobilière D... jusquen août 2003, puis, à partir de cette date, 99 % des parts de cette même société dont elle est la gérante ; quà la suite dun contrôle effectué en décembre 2006, la caisse dallocations familiales de D... a constaté quelle navait pas déclaré les revenus fonciers quelle tirait de sa participation à une SCI et, faute de pouvoir contrôler ces revenus, lui a notifié un indu dun montant de 15 478,21 euros ; que si la requérante soutient, en produisant, pour les seules années 2004 et 2005, des déclarations fiscales souscrites tardivement, que les résultats fiscaux de la société civile immobilière D... se sont élevés à 1 044 euros en 2003, que la société civile immobilière a été déficitaire à hauteur de 2 141 euros en 2004 et quelle ne conteste pas que ce résultat fiscal net sest élevé à 14 716 euros en 2005, ladministration fiscale a procédé à la taxation doffice de la quote-part des revenus fonciers de la SCI revenant à Mme X... pour les années 2003 à 2005 en retenant une base imposable de 27 000 euros par an, soit 2 250 euros de revenus fonciers par mois ; quau demeurant, Mme X... a entretenu une confusion entre sa situation financière personnelle et les comptes de la SCI ; quainsi, elle a délibérément omis de déclarer à lorganisme payeur les revenus tirés de sa participation dans cette société civile immobilière ; que si elle prétend que devait être déduits de ces revenus le service dun emprunt contracté en 2002 et en 2004, elle napporte aucun élément à lappui de ses allégations ; quenfin ces revenus locatifs constituent des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au revenu minimum dinsertion, sans quy fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, quune partie des revenus fiscaux de la SCI ait pour origine la déclaration de lavantage en nature lié à loccupation par Mme X... dun appartement situé dans les locaux appartenant à la SCI ; que, dès lors, la caisse dallocations familiales de Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général, était en droit, faute de connaître le montant des ressources dont elle disposait réellement, de procéder à la récupération de lintégralité sommes quelle lui avait versées au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Dordogne a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer