Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 081157
Mme X...
Séance du 20 mai 2010
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 16 mai 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 25 septembre 2007 du président du conseil général des Côtes-dArmor lui notifiant la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2007 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient quelle fait partie de la communauté des gens du voyage et que létat de santé et de dépendance de sa mère, âgée de 86 ans, nécessite la présence permanente à ses côtés dune personne aidante ; que si le président du conseil général lui demande dengager les démarches nécessaires pour accéder à lautonomie financière, par exemple en devenant salariée de sa mère qui percevrait lallocation personnalisée pour lautonomie, celle-ci ne pourrait supporter les charges sociales correspondantes avec la retraite de 630 euros mensuels quelle perçoit ; quelle nenvisage pas ne pas prendre soin de sa mère et doccuper un autre emploi pendant quelle serait aidée par une tierce personne, compte tenu de limportance que revêt la solidarité familiale pour les gens du voyage ; quelle demande à être reconnue comme personne aidante dun membre de sa famille qui, sans sa présence, serait placée en institution avec un coût mensuel supérieur à celui du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que depuis 2004 les services dinsertion du conseil général ont informé Mme X... de la possibilité de demander pour sa mère le bénéfice de lallocation personnalisée pour lautonomie afin quelle puisse être rémunérée pour venir en aide à sa mère âgée et dépendante ; quen juin 2006, Mme X... ayant présenté un projet de contrat dinsertion portant toujours sur le soutien apporté à sa mère, sans constitution dune demande dallocation personnalisée pour lautonomie et sans perspective dacquisition dune plus grande autonomie financière, la commission locale dinsertion la invitée à élaborer un nouveau projet de contrat dinsertion intégrant une logique dautonomie financière et la informée quà défaut de présentation dun tel projet, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont elle bénéficiait serait suspendu ; que Mme X... nayant pas transmis de projet dinsertion recevable, cest à bon droit quil a prononcé la suspension de lallocation au 1er octobre 2007 puis sa radiation du dispositif à compter du 1er mai 2008, en application de larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles ; que si la singularité de la situation sociale de la requérante explique que laccompagnement de sa mère ait pu constituer lobjet du contrat dinsertion de 1989 à 2004, ce projet ne pouvait plus être reconduit de manière systématique plusieurs années après la mise en place de lallocation personnalisée pour lautonomie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire (...) et de [ses] conditions dhabitat » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme X... a été suspendu à compter du 1er octobre 2007, le président du conseil général des Côtes-dArmor, conformément à lavis de la commission locale dinsertion, ayant refusé de valider le projet de contrat présenté par la requérante le 8 août 2007 au motif que ce contrat, qui prévoyait comme les précédents quelle sengage à accompagner quotidiennement sa mère, âgée de 84 ans et dépendante, ne comportait pas de logique dautonomie financière et que Mme X... navait pas demandé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie pour sa mère ; que, par décision du 24 avril 2008, le président du conseil général des Côtes-dArmor a prononcé sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2008 ;
Considérant que, si en vertu de larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles, le contrat dinsertion doit contenir obligatoirement une ou plusieurs actions concrètes permettant soit de développer lautonomie sociale du bénéficiaire, soit de permettre son insertion professionnelle, les dispositions de ce même article prévoient que le parcours dinsertion quil envisage doit être adapté à la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et tenir compte de ses conditions dhabitat ; queu égard à la situation sociale et familiale particulière de Mme X..., qui appartient à la communauté des gens du voyage, et à la difficulté dans ces circonstances tant dorganiser la prise en charge de sa mère dont létat de santé nécessite la présence quotidienne à ses côtés dune aide, que denvisager des perspectives dinsertion professionnelles à court terme pour lintéressée, laccompagnement de sa mère âgée pouvait constituer un projet dinsertion recevable ; quau demeurant, lallocation personnalisée dautonomie, dont la bénéficiaire serait, en tout état de cause, non la requérante mais sa mère, na pas vocation à se substituer au revenu minimum dinsertion en fournissant un revenu à laidant familial ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait suspendre le versement de lallocation et radier Mme X... du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif quun nouveau contrat dinsertion navait pu être établi du fait de son refus de sengager à demander le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie pour sa mère et de proposer un projet dinsertion autre que laccompagnement de sa mère âgée et dépendante ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 16 mai 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor en date du 16 mai 2008, la décision de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion du président du conseil général des Côtes-dArmor en date du 25 septembre 2007, ensemble sa décision de radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion en date du 24 avril 2008, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer