Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 081155

Mme X...
Séance du 20 mai 2010

Décision lue en séance publique le 3 juin 2010

    Vu la requête enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de corrèze a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2007 par laquelle la mutualité sociale agricole de la C... lui a notifié un indu d’un montant de 1 075,59 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’octobre 2005 septembre 2007 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas déclaré son activité agricole en raison du fait qu’elle n’en retirait aucun revenu en 2005 et en 2006 ; qu’elle s’est installée comme agricultrice avec dix ares de framboisiers et dix ares de fleurs afin de retirer des revenus de cette exploitation au bout de deux ou trois ans ; qu’elle a abandonné très rapidement la culture des fleurs en raison d’un manque d’irrigation et n’a alors plus cultivé la surface nécessaire pour être reconnue comme agricultrice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de corrèze, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 2002, a débuté une activité d’agriculteur avec une culture de dix ares de framboisiers et dix ares de fleurs et s’est inscrite comme cotisante solidaire à compter du 1er février 2005 ; qu’elle n’a pas déclaré cette situation ni les revenus retirés de cette exploitation à la mutualité sociale agricole ; qu’en conséquence, la mutualité sociale agricole lui a notifié le 23 novembre 2007 un indu de 1.075,59 Euros pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale de corrèze a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision en jugeant que cet indu avait à juste titre été notifié à la requérante ; que Mme X... conteste le bien-fondé de cet indu ;
    Considérant qu’il appartenait à Mme X...de déclarer à la mutualité sociale agricole l’exercice d’une activité agricole et les éventuels revenus qu’elle en retirait ; que c’est sans erreur de droit que l’organisme payeur, agissant par délégation du président du conseil général, a procédé au calcul d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion sur le fondement du bénéfice agricole forfaitaire estimé puis fixé a posteriori par l’administration fiscale pour l’année 2006 ; que toutefois, en application des dispositions précitées des articles R. 262-14 et R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général peut tenir compte de circonstances exceptionnelles et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ; qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a abandonné dès la première année la culture de fleurs faute d’irrigation suffisante et n’a alors plus cultivé la surface nécessaire pour être reconnue comme agricultrice ; que les framboisiers n’ayant été plantés qu’en 2005, la première récolte ne pouvait intervenir qu’en 2007 ; qu’elle fait valoir que les mauvaises conditions météorologiques et le mauvais état de la plantation justifient la faiblesse des revenus réels de son exploitation en 2007 ; qu’en égard à la création récente de l’activité de Mme X... et aux circonstances particulières qu’elle invoque, c’est à tort qu’un indu de 1 075,59 euros a été mis à sa charge pour la période d’octobre 2005 septembre 2007 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de corrèze a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de corrèze en date du 11 juin 2008, ensemble la décision de la mutualité sociale agricole de la C... du 23 novembre 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer