Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 081155
Mme X...
Séance du 20 mai 2010
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010
Vu la requête enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat de la commission départementale daide sociale, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de corrèze a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 23 novembre 2007 par laquelle la mutualité sociale agricole de la C... lui a notifié un indu dun montant de 1 075,59 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période doctobre 2005 septembre 2007 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient quelle est de bonne foi et quelle na pas déclaré son activité agricole en raison du fait quelle nen retirait aucun revenu en 2005 et en 2006 ; quelle sest installée comme agricultrice avec dix ares de framboisiers et dix ares de fleurs afin de retirer des revenus de cette exploitation au bout de deux ou trois ans ; quelle a abandonné très rapidement la culture des fleurs en raison dun manque dirrigation et na alors plus cultivé la surface nécessaire pour être reconnue comme agricultrice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de corrèze, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) » ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 2002, a débuté une activité dagriculteur avec une culture de dix ares de framboisiers et dix ares de fleurs et sest inscrite comme cotisante solidaire à compter du 1er février 2005 ; quelle na pas déclaré cette situation ni les revenus retirés de cette exploitation à la mutualité sociale agricole ; quen conséquence, la mutualité sociale agricole lui a notifié le 23 novembre 2007 un indu de 1.075,59 Euros pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 ; que la commission départementale daide sociale de corrèze a rejeté sa demande tendant à lannulation de cette décision en jugeant que cet indu avait à juste titre été notifié à la requérante ; que Mme X... conteste le bien-fondé de cet indu ;
Considérant quil appartenait à Mme X...de déclarer à la mutualité sociale agricole lexercice dune activité agricole et les éventuels revenus quelle en retirait ; que cest sans erreur de droit que lorganisme payeur, agissant par délégation du président du conseil général, a procédé au calcul dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion sur le fondement du bénéfice agricole forfaitaire estimé puis fixé a posteriori par ladministration fiscale pour lannée 2006 ; que toutefois, en application des dispositions précitées des articles R. 262-14 et R. 262-17 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général peut tenir compte de circonstances exceptionnelles et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé ; quil résulte de linstruction que Mme X... a abandonné dès la première année la culture de fleurs faute dirrigation suffisante et na alors plus cultivé la surface nécessaire pour être reconnue comme agricultrice ; que les framboisiers nayant été plantés quen 2005, la première récolte ne pouvait intervenir quen 2007 ; quelle fait valoir que les mauvaises conditions météorologiques et le mauvais état de la plantation justifient la faiblesse des revenus réels de son exploitation en 2007 ; quen égard à la création récente de lactivité de Mme X... et aux circonstances particulières quelle invoque, cest à tort quun indu de 1 075,59 euros a été mis à sa charge pour la période doctobre 2005 septembre 2007 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de corrèze a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de corrèze en date du 11 juin 2008, ensemble la décision de la mutualité sociale agricole de la C... du 23 novembre 2007, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer