Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 081154
M. X...
Séance du 20 mai 2010
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010
Vu la requête du 11 août 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de corrèze a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général de corrèze lui a notifié sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion avec effet au 1er novembre 2006 pour travail dissimulé et absence de déclaration de lensemble de ses ressources et un indu dun montant de 4 961,99 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus sur la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient quà la date du contrôle de la mutualité sociale agricole, il nétait ni entraîneur de chevaux, faute davoir pu obtenir une licence ly autorisant, ni considéré comme éleveur de chevaux car, ne possédant alors que trois poulinières, il ne pouvait être reconnu comme tel par la chambre dagriculture ; que les chevaux présents dans son établissement lors du contrôle ne lui appartenaient pas et étaient entraînés par son fils, alors stagiaire dans le cadre de sa formation ; que sa situation est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de corrèze, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2010 Mme de Barmon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...). » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...). » ; quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a perçu le revenu minimum dinsertion entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007 pour un montant total de 4 961,99 euros ; quun contrôle effectué par la mutualité sociale agricole le 19 septembre 2007 a mis en évidence lexercice par M. X... dune activité déleveur-entraîneur de chevaux et de pension pour chevaux non déclarée à lorganisme payeur ainsi quune disproportion marquée entre le train de vie de lintéressé et ses seuls revenus déclarés, constitués de prestations sociales sélevant en moyenne à 1 600 euros par mois ; que, lintéressé ayant déclaré ne pouvoir fournir ses relevés bancaires et ne pas tenir de comptabilité, le service vérificateur a évalué les revenus non déclarés tirés de cette activité à 67 500 euros par an pour la pension de chevaux et à 10 800 euros par an pour les soins ; quen faisant valoir que seules trois poulinières parmi les chevaux présents sur les lieux lors du contrôle lui appartenaient et quil navait pu à ce jour obtenir de licence lautorisant à exercer la profession dentraîneur, il ne contredit pas utilement la présomption de travail dissimulé et napporte pas la preuve de labsence de perception des revenus correspondants ; que, dès lors, la mutualité sociale agricole de corrèze était en droit, faute de connaître le montant des ressources dont il disposait réellement, de procéder à la récupération des sommes quelle lui avait versées au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de corrèze a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général de corrèze a prononcé sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu dun montant de 4 961,99 euros,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer