Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - revenus des capitaux
 

Dossier no 080976

M. X...
Séance du 20 mai 2010

Décision lue en séance publique le 3 juin 2010

    Vu la requête du 27 juin 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 26 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Var lui a notifié le rejet de sa demande de remise de la dette d’un montant de 4 764,20 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’octobre 2003 octobre 2004 au motif qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que le montant de l’indu qui lui est réclamé est supérieur au montant d’allocations de revenu minimum d’insertion effectivement indûment perçu sur cette période, dès lors qu’il n’a perçu que 127,75 euros d’intérêts mensuels du capital placé sur son plan d’épargne retraite et que le capital perçu par héritage en 1998 lui a permis de rembourser des dettes et ne doit par suite pas être pris en compte ses ressources ; il demande à titre subsidiaire l’échelonnement du paiement de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... n’ayant pas respecté l’obligation qui lui incombe de transmettre à l’organisme payeur les éléments nécessaires à la connaissance de ses ressources et au calcul de ses droits en application de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles, c’est à bon droit que l’intégralité du revenu minimum d’insertion qui lui a été versé lui a été réclamé ; qu’il appartient au requérant de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du trésorier payeur général du département, seul habilité à accepter un échéancier ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 88-1111 du 12 décembre 1988, repris à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...), il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, lorsqu’un allocataire ou un demandeur d’allocation dispose d’un capital qui n’est pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ; que, par suite, doivent être déclarés et pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion les revenus procurés par des capitaux placés en épargne-retraite sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le capital et les intérêts seraient temporairement indisponibles ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a demandé le 28 août 2003 le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion et qu’il a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un montant mensuel de 362,30 euros d’octobre 2003 décembre 2003 puis pour un montant mensuel de 367,73 euros de janvier 2004 octobre 2004 ; qu’il n’est pas contesté qu’il avait, en 1998, perçu en héritage la somme de 152 499 euros ; que, sur ces 152 499 euros, 38 127,50 euros ont été placés en mai 1998 en épargne-retraite et rachetés pour un montant de 52 785,58 euros en novembre 2007, et que le solde de cet héritage a été placé sur d’autres comptes rémunérés ; que M. X... n’apporte pas la preuve qu’il n’aurait perçu que 127,75 euros d’intérêts mensuels du capital placé sur son plan d’épargne retraite et que le capital perçu par héritage en 1998 lui aurait permis de rembourser des dettes et n’aurait pas constitué une source de revenus à prendre en compte pour la période en litige ; que, par suite et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les ressources de M. X... durant la période d’août 2003 octobre 2004 devaient être regardées comme comprenant des revenus mensuels de capitaux pour 381,12 euros ; que ces revenus, qui au demeurant n’ont pas été déclarés à l’organisme payeur par l’intéressé, sont supérieurs au montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été versé mensuellement d’octobre 2003 octobre 2004 ; que, dès lors, M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Var a rejeté son recours gracieux et maintenu l’indu d’un montant de 4 764,20 euros mis à sa charge ; qu’il appartiendra à M. X... de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du trésorier payeur général du département, seul habilité à accepter un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer