Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - revenus des capitaux |
Dossier no 080976
M. X...
Séance du 20 mai 2010
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010
Vu la requête du 27 juin 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 26 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Var lui a notifié le rejet de sa demande de remise de la dette dun montant de 4 764,20 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période doctobre 2003 octobre 2004 au motif quil navait pas déclaré lensemble de ses ressources ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que le montant de lindu qui lui est réclamé est supérieur au montant dallocations de revenu minimum dinsertion effectivement indûment perçu sur cette période, dès lors quil na perçu que 127,75 euros dintérêts mensuels du capital placé sur son plan dépargne retraite et que le capital perçu par héritage en 1998 lui a permis de rembourser des dettes et ne doit par suite pas être pris en compte ses ressources ; il demande à titre subsidiaire léchelonnement du paiement de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... nayant pas respecté lobligation qui lui incombe de transmettre à lorganisme payeur les éléments nécessaires à la connaissance de ses ressources et au calcul de ses droits en application de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles, cest à bon droit que lintégralité du revenu minimum dinsertion qui lui a été versé lui a été réclamé ; quil appartient au requérant de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du trésorier payeur général du département, seul habilité à accepter un échéancier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 88-1111 du 12 décembre 1988, repris à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...), il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...). » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, lorsquun allocataire ou un demandeur dallocation dispose dun capital qui nest pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ; que, par suite, doivent être déclarés et pris en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion les revenus procurés par des capitaux placés en épargne-retraite sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le capital et les intérêts seraient temporairement indisponibles ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a demandé le 28 août 2003 le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion et quil a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion pour un montant mensuel de 362,30 euros doctobre 2003 décembre 2003 puis pour un montant mensuel de 367,73 euros de janvier 2004 octobre 2004 ; quil nest pas contesté quil avait, en 1998, perçu en héritage la somme de 152 499 euros ; que, sur ces 152 499 euros, 38 127,50 euros ont été placés en mai 1998 en épargne-retraite et rachetés pour un montant de 52 785,58 euros en novembre 2007, et que le solde de cet héritage a été placé sur dautres comptes rémunérés ; que M. X... napporte pas la preuve quil naurait perçu que 127,75 euros dintérêts mensuels du capital placé sur son plan dépargne retraite et que le capital perçu par héritage en 1998 lui aurait permis de rembourser des dettes et naurait pas constitué une source de revenus à prendre en compte pour la période en litige ; que, par suite et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les ressources de M. X... durant la période daoût 2003 octobre 2004 devaient être regardées comme comprenant des revenus mensuels de capitaux pour 381,12 euros ; que ces revenus, qui au demeurant nont pas été déclarés à lorganisme payeur par lintéressé, sont supérieurs au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été versé mensuellement doctobre 2003 octobre 2004 ; que, dès lors, M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Var a rejeté son recours gracieux et maintenu lindu dun montant de 4 764,20 euros mis à sa charge ; quil appartiendra à M. X... de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du trésorier payeur général du département, seul habilité à accepter un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer