Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Revenus des capitaux |
Dossier no 080968
Mme X...
Séance du 20 mai 2010
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010
Vu la requête du 14 janvier 2008, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 21 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales agissant au nom du président du conseil général des Yvelines, lui a notifié un indu dun montant de 1 143,27 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier à mars 2006, au motif de revenus fonciers non déclarés ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que les revenus locatifs de 4 624 euros quelle a perçus en 2005 ne peuvent être considérés comme des ressources pour leur montant brut mais quil convient den déduire les charges fiscales et les frais dassurance ; quà supposer que lindu soit fondé, elle sest déjà acquittée de sa dette dès lors que le revenu minimum dinsertion ne lui a pas été versé pendant trois mois en 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête ; elle soutient en outre que les revenus fonciers quelle a perçus en 2005 ont été employés au paiement des charges de copropriété et quelle na ainsi encaissé aucun revenu ; que le montant imposable des revenus fonciers ne pouvant être défini que lors de la déclaration fiscale souscrite en mars de lannée suivante, elle ne pouvait déclarer un revenu foncier net que huit mois après la perception des loyers et ne pouvait dès lors le mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête ; elle soutient en outre quelle na perçu que 3 835 euros de revenus locatifs en 2005 ; quaprès déduction des charges fiscales, des frais dassurance et du remboursement des garanties déduites des loyers à échoir, elle na encaissé que 1 889 euros en 2005, soit 157,41 euros par mois ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général des Yvelines, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par lettre du 5 avril 2007, la caisse dallocations familiales des Yvelines, agissant par délégation du président du conseil général des Yvelines, a mis à la charge de Mme X... une dette de 1 143,27 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier à mars 2006, au motif quelle navait pas déclaré les revenus fonciers quelle tirait de la propriété dun bien immobilier mis en location ; quil ressort de la déclaration fiscale des revenus de la requérante quelle a perçu des revenus fonciers pour un montant net de 4 624 euros quelle na pas déclarés à la caisse dallocations familiales dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que les circonstances, dune part que ces revenus aient été utilisés pour le paiement des charges fiscales et des frais dassurance relatives à lappartement ainsi que des remboursements de garanties déposées par les locataires, et dautre part que la déclaration fiscale de revenus de lannée 2005 ne devait être souscrite auprès de ladministration fiscale quen mars 2006, sont sans incidence sur lobligation pour lallocataire de déclarer ces revenus à lorganisme payeur dans ses déclarations trimestrielles de ressources et sur leur prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que la suspension du versement à Mme X... durant trois mois en raison de la perception de revenus supérieurs au plafond de ressources au cours de la période de référence correspondant au trimestre précédent na eu, ni pour objet ni pour effet, déteindre la dette de Mme X... résultant de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général des Yvelines, lui a notifié un indu dun montant de 1 143,27 euros,
Décide
Art. 1er. - LA requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer