Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 080968

Mme X...
Séance du 20 mai 2010

Décision lue en séance publique le 3 juin 2010

    Vu la requête du 14 janvier 2008, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 21 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales agissant au nom du président du conseil général des Yvelines, lui a notifié un indu d’un montant de 1 143,27 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier à mars 2006, au motif de revenus fonciers non déclarés ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que les revenus locatifs de 4 624 euros qu’elle a perçus en 2005 ne peuvent être considérés comme des ressources pour leur montant brut mais qu’il convient d’en déduire les charges fiscales et les frais d’assurance ; qu’à supposer que l’indu soit fondé, elle s’est déjà acquittée de sa dette dès lors que le revenu minimum d’insertion ne lui a pas été versé pendant trois mois en 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête ; elle soutient en outre que les revenus fonciers qu’elle a perçus en 2005 ont été employés au paiement des charges de copropriété et qu’elle n’a ainsi encaissé aucun revenu ; que le montant imposable des revenus fonciers ne pouvant être défini que lors de la déclaration fiscale souscrite en mars de l’année suivante, elle ne pouvait déclarer un revenu foncier net que huit mois après la perception des loyers et ne pouvait dès lors le mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête ; elle soutient en outre qu’elle n’a perçu que 3 835 euros de revenus locatifs en 2005 ; qu’après déduction des charges fiscales, des frais d’assurance et du remboursement des garanties déduites des loyers à échoir, elle n’a encaissé que 1 889 euros en 2005, soit 157,41 euros par mois ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2010 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par lettre du 5 avril 2007, la caisse d’allocations familiales des Yvelines, agissant par délégation du président du conseil général des Yvelines, a mis à la charge de Mme X... une dette de 1 143,27 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier à mars 2006, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus fonciers qu’elle tirait de la propriété d’un bien immobilier mis en location ; qu’il ressort de la déclaration fiscale des revenus de la requérante qu’elle a perçu des revenus fonciers pour un montant net de 4 624 euros qu’elle n’a pas déclarés à la caisse d’allocations familiales dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que les circonstances, d’une part que ces revenus aient été utilisés pour le paiement des charges fiscales et des frais d’assurance relatives à l’appartement ainsi que des remboursements de garanties déposées par les locataires, et d’autre part que la déclaration fiscale de revenus de l’année 2005 ne devait être souscrite auprès de l’administration fiscale qu’en mars 2006, sont sans incidence sur l’obligation pour l’allocataire de déclarer ces revenus à l’organisme payeur dans ses déclarations trimestrielles de ressources et sur leur prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que la suspension du versement à Mme X... durant trois mois en raison de la perception de revenus supérieurs au plafond de ressources au cours de la période de référence correspondant au trimestre précédent n’a eu, ni pour objet ni pour effet, d’éteindre la dette de Mme X... résultant de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général des Yvelines, lui a notifié un indu d’un montant de 1 143,27 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  LA requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2010 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer