Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Autorité administrative |
Dossier no 080967
Mme X...
Séance du 22 mars 2010
Décision lue en séance publique le 14 avril 2010
Vu la requête présentée le 20 mars 2008 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 23 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 28 octobre 2006 qui a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion au 1er octobre 2006, et celle du 27 janvier 2007 qui a prononcé sa radiation au 31 janvier 2007 suite à quatre mois consécutifs sans paiement, du fait du défaut dengagement dune procédure de recouvrement de pension alimentaire ;
La requérante fait valoir que lallocation lui permettait de payer ses charges et dentretenir ses enfants ; quelle a signé un contrat pour une création dentreprise ; que le projet na pas abouti car elle na pas obtenu les aides de lADIE ; quelle a signé un contrat dinsertion validé par le conseil général sans obtenir lallocation ; quelle a fait toutes les études de faisabilité ; que la destruction de leur immeuble en 2009 aggraverait sa situation car elle na pas de revenus ; quelle a subi des traumatismes suite aux décès de son frère et dun autre membre de sa famille en 1996 et en 2003 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 1er septembre 2008 par Mme X... qui conclut aux mêmes fins en demandant le paiement rétroactif de lallocation de revenu minimum dinsertion de 2006 à 2007 ; qui soutient quelle élève seule ses deux enfants depuis quils sont âgés de quatre et cinq ans ; que son mari a quitté le domicile conjugal depuis mai 1996 ; quelle a perçu lallocation pendant quatre mois ; quelle nen bénéficie plus depuis octobre 2006 ; quâgée de 45 ans elle ne trouve que des missions dintérim ; quelle na pas été informée quelle devait introduire une procédure de divorce avant quatre mois ; quelle est dans une situation de précarité ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué au président du conseil général des Yvelines na pas produit dobservations ;
Vu la communication faite par courrier en date du 30 octobre 2009 au président du conseil général des Yvelines de ce que la commission centrale daide sociale, pour statuer, pouvait être appelée à tirer un motif dordre public des alinéas 2 et 3 de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu La lettre du 5 septembre 2008 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2010, Mme DIALLO-TOURE rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3 ; En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, (...) et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ; Les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 veillent à la mise en uvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si lintéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en labsence de motif légitime, pourra mettre en uvre la procédure mentionnée au dernier alinéa..Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il est mis fin au droit au revenu minimum dinsertion, dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixé en application des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a sollicité le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion le 30 juin 2006 après la fin de perception de ses indemnités ASSEDIC à titre de personne séparée de fait davec son mari avec deux enfants à charge ; que par décision en date du 12 juillet 2006 lallocation lui a été accordée pour la période de juin à août 2006 en attendant quelle engage une procédure de recouvrement de pension alimentaire ; que par décision du 28 octobre 2006, la caisse a prononcé la suspension du versement de son allocation à compter doctobre 2006 du fait quelle navait pas fourni la preuve de lengagement dune telle procédure ou une dispense ou une demande de dispense de cet engagement ( la formule varie entre octobre 2006 et janvier 2007) ; que par une décision du 27 janvier 2007, une radiation définitive de ses droits a été prononcée à lencontre de Mme X... ( le président du conseil général a précisé en marge dun document du 24 mai 2007 ou 19 juin 2007 que la fin de droit doit être prononcée et une nouvelle demande est à faire) ; que, saisie, la commission départementale daide sociale des Yvelines, par décision du 23 janvier 2008, a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant quen labsence délément nouveau, la caisse dallocations familiales lui a suspendu le versement de son allocation à compter doctobre 2006, puis après quatre mois sans paiement, lui a notifié une fin de droits à compter du 1er février 2007 ; considérant que depuis sa radiation Mme X... a enfin déposé une demande de pension alimentaire en date du 23 mars 2007 » ;
Considérant que Mme X..., si elle atteste avoir engagé une procédure pour recouvrer une pension alimentaire en 1996, ne soutient pas avoir poursuivi cette procédure ni à défaut avoir sollicité une dispense qui lui aurait été refusée ; quil résulte en revanche de lexamen des pièces du dossier, que la caisse dallocations familiales a manqué aux devoirs dinformation et dassistance mentionnés à larticle L. 262-35 précité ; que le président du conseil général des Yvelines na à aucun moment, avant de prononcer la suspension et la radiation, cherché à mettre en uvre la procédure dont lalinéa 3 de larticle susmentionné lui permet de faire usage après consultation et vérification auprès de lintéressée quelle na, à lencontre de cette démarche, aucune objection légitime ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté son recours contre les décisions du président du conseil général qui ont prononcé la suspension puis la radiation de ses droits au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 23 janvier 2008, ensemble les décisions du président du conseil général des 28 octobre 2006 et 27 janvier 2007, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer