Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure - Retour - Motivation |
Dossier no 080947
Mme X...
Séance du 22 octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu la requête en date du 11 juin 2008 présentée devant la commission centrale daide sociale pour Mme X... par Maître A..., avocat, tendant à lannulation de la décision en date du 22 mai 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours dirigé contre les décisions du président du conseil général de la Moselle en date des 11 avril et 28 novembre 2007 mettant à la charge de la requérante un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 20 339,67 euros pour la période de novembre 2001 novembre 2006 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de la Moselle qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le courrier du 6 août 2008 adressé par le secrétaire général de la commission centrale daide sociale à Maître A..., avocat de Mme X... lui indiquant que, faute de comporter lexposé de moyens de droits, déléments de fait ou darguments, la requête de sa cliente pourrait être rejetée comme irrecevable ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 octobre 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles, les décisions des commissions départementales daide sociale sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quen vertu dune règle de procédure applicable même sans texte à toute juridiction administrative, le recours doit comporter dans le délai de sa formulation lexposé sommaire des faits litigieux et des moyens de droit invoqués ; que la requête présentée pour Mme X..., qui se borne à contester la décision de la commission départementale daide sociale, nest pas motivée, et ne la pas été dans le délai de recours contentieux de deux mois malgré linvitation à régulariser adressée au conseil de la requérante par le greffe de la commission centrale daide sociale ; quainsi, le recours de Mme X... doit être rejeté comme irrecevable,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme X... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer