Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 080930

Mme X...
Séance du 21 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête du 18 mai 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Loir-et-Cher a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge de la dette de 3 305,32 euros portée à son débit à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mars 2005 mars 2006, au motif qu’elle était associée de deux sociétés civiles immobilières (SCI) dont elle n’avait pas déclaré les revenus ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher ;
    La requérante soutient que si elle possède des parts dans deux SCI, elle n’en a pas perçu les revenus au cours de l’année 2004, car il s’agit non de bénéfices réels mais de revenus fiscaux non disponibles, affectés à un compte courant d’associé mais qui ne lui ont pas été versés faute de trésorerie dans les deux SCI ; que la caisse d’allocations familiales avait connaissance de son appartenance aux SCI dès 2003 ; qu’elle a bien déclaré ses revenus fonciers pour la période de mars 2005 mars 2006 et que les résultats des SCI, qui sont calculés à la fin de chaque exercice fiscal par le comptable, ont été communiqués à la caisse d’allocations familiales lorsque les résultats de l’exercice précédent ont été connus, c’est-à-dire en 2005 pour l’exercice 2004 ; elle soutient en outre que la décision de refus de remise gracieuse que lui a opposée le président du conseil général du Loir-et-Cher, au motif qu’elle n’avait pas déclaré ses revenus fonciers, n’est pas fondée dès lors qu’elle a justifié le retard de cette déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales par un réajustement fiscal ; que son absence à la séance de la commission départementale d’aide sociale du 25 janvier 2008 ne laisse pas présumer de son manque d’intérêt pour ce litige ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 3 août 2009, présenté par le président du conseil général du Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante aurait dû informer la caisse d’allocations familiales du montant de ses parts dans les SCI ; qu’elle a déclaré un déficit foncier pour l’année 2004 et une absence de revenus pour l’année 2005, alors qu’elle a perçu des revenus fonciers de 5 676 euros pour l’année 2004 et de 6 190 euros pour l’année 2005 ; que les revenus fiscaux des deux SCI devaient être pris en compte dans les ressources de la requérante pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Vu les nouveaux mémoires, en date des 25 et 27 août 2009, présentés par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 octobre 2009 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles, « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que, par la décision attaquée en date du 25 janvier 2008, la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher a rejeté le recours de Mme X... au seul motif que « l’absence de Mme X... à la présente séance laisse à présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir au soutien de son recours ; qu’il échet dès lors de confirmer purement et simplement la décision attaquée » ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 134-9 précité que si le requérant a la faculté de demander à être entendu lors de l’audience au cours de laquelle il est statué sur sa requête, sa présence à cette audience n’est pas obligatoire ; que, par suite, il ne saurait être reproché à la requérante, qui avait exposé les moyens qu’elle invoquait au soutien de sa requête dans son mémoire introductif d’instance, de ne pas s’être présentée à l’audience au cours de laquelle la commission départementale d’aide sociale a statué sur cette requête ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher en date du 25 janvier 2008 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, détenait 33,33% des parts de la société civile immobilière de B... et 40 % des parts de la société civile immobilière de V..., sans en être gérante ou cogérante ; qu’à la suite de la visite de son père, le 9 mai 2006, la caisse d’allocation familiales a constaté qu’elle avait perçu des revenus fonciers en 2004 et en 2005 alors qu’elle avait déclaré un déficit foncier à hauteur de 75 496 euros pour 2004 et aucun revenu foncier pour 2005 ; qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’impôt sur les revenus de 2005 de la requérante et de l’attestation produite le 16 mai 2006 par le cabinet d’expertise comptable en charge de la gestion des SCI, que les revenus fonciers nets de Mme X..., déduction faite des charges supportées par le propriétaire et des intérêts d’emprunts, se sont élevés à 5 676 euros pour l’année 2004 et à 6 190 euros pour l’année 2005 ; que la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge une dette de 3 305,32 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mars 2005 mars 2006 ;
    Sur le bien-fondé de l’indu mis à la charge de Mme X... :
    Considérant, en premier lieu, que les revenus fonciers, déduction faite des charges supportées par les sociétés, constituent des ressources au sens de et pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance que ces revenus immobiliers aient fait ou non l’objet d’un versement effectif à Mme X... est sans incidence sur leur prise en compte pour la détermination des droits de l’allocataire au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, en second lieu, que si, d’une part, à l’occasion d’un contrôle diligenté en 2003, la caisse d’allocations familiales avait appris que Mme X... était associée dans deux SCI, alors déficitaires, il appartenait à la requérante de déclarer les revenus fonciers perçus en 2004 et en 2005 ; que si, d’autre part, les revenus fonciers de l’exercice achevé ne peuvent être déclarés qu’une fois que les résultats des SCI ont été arrêtés, soit au cours de l’année qui suit l’exercice en question, il est constant que Mme X... n’a déclaré ni ses revenus fonciers de l’année 2004, qui auraient dû figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources de l’année 2005, ni déclaré ceux de l’année 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que l’indu mis à sa charge est mal fondé ;
    Sur le refus de remise gracieuse de sa dette :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 2 octobre 2006, le président du conseil général du Loir-et-Cher a, après avoir examiné la situation de Mme X..., rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette mise à sa charge, au motif qu’elle avait omis de déclarer les revenus fonciers qu’elle avait perçus en 2004 et en 2005 ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme X... n’apporte pas la preuve qu’elle aurait déclaré ses revenus fonciers des années 2004 et 2005 ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande de remise gracieuse de dette n’est pas fondé, au motif qu’elle aurait justifié le retard de la déclaration de ses revenus auprès de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à remise gracieuse de la dette qui a été mise à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loir-et-Cher du 25 janvier 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 octobre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer