Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 080930
Mme X...
Séance du 21 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête du 18 mai 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Loir-et-Cher a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge de la dette de 3 305,32 euros portée à son débit à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mars 2005 mars 2006, au motif quelle était associée de deux sociétés civiles immobilières (SCI) dont elle navait pas déclaré les revenus ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher ;
La requérante soutient que si elle possède des parts dans deux SCI, elle nen a pas perçu les revenus au cours de lannée 2004, car il sagit non de bénéfices réels mais de revenus fiscaux non disponibles, affectés à un compte courant dassocié mais qui ne lui ont pas été versés faute de trésorerie dans les deux SCI ; que la caisse dallocations familiales avait connaissance de son appartenance aux SCI dès 2003 ; quelle a bien déclaré ses revenus fonciers pour la période de mars 2005 mars 2006 et que les résultats des SCI, qui sont calculés à la fin de chaque exercice fiscal par le comptable, ont été communiqués à la caisse dallocations familiales lorsque les résultats de lexercice précédent ont été connus, cest-à-dire en 2005 pour lexercice 2004 ; elle soutient en outre que la décision de refus de remise gracieuse que lui a opposée le président du conseil général du Loir-et-Cher, au motif quelle navait pas déclaré ses revenus fonciers, nest pas fondée dès lors quelle a justifié le retard de cette déclaration auprès de la caisse dallocations familiales par un réajustement fiscal ; que son absence à la séance de la commission départementale daide sociale du 25 janvier 2008 ne laisse pas présumer de son manque dintérêt pour ce litige ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 3 août 2009, présenté par le président du conseil général du Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante aurait dû informer la caisse dallocations familiales du montant de ses parts dans les SCI ; quelle a déclaré un déficit foncier pour lannée 2004 et une absence de revenus pour lannée 2005, alors quelle a perçu des revenus fonciers de 5 676 euros pour lannée 2004 et de 6 190 euros pour lannée 2005 ; que les revenus fiscaux des deux SCI devaient être pris en compte dans les ressources de la requérante pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Vu les nouveaux mémoires, en date des 25 et 27 août 2009, présentés par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 octobre 2009 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles, « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu, lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 25 janvier 2008, la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher a rejeté le recours de Mme X... au seul motif que « labsence de Mme X... à la présente séance laisse à présumer quelle na aucun moyen sérieux à faire valoir au soutien de son recours ; quil échet dès lors de confirmer purement et simplement la décision attaquée » ; quil résulte des dispositions de larticle L. 134-9 précité que si le requérant a la faculté de demander à être entendu lors de laudience au cours de laquelle il est statué sur sa requête, sa présence à cette audience nest pas obligatoire ; que, par suite, il ne saurait être reproché à la requérante, qui avait exposé les moyens quelle invoquait au soutien de sa requête dans son mémoire introductif dinstance, de ne pas sêtre présentée à laudience au cours de laquelle la commission départementale daide sociale a statué sur cette requête ; que la décision de la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher en date du 25 janvier 2008 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, détenait 33,33% des parts de la société civile immobilière de B... et 40 % des parts de la société civile immobilière de V..., sans en être gérante ou cogérante ; quà la suite de la visite de son père, le 9 mai 2006, la caisse dallocation familiales a constaté quelle avait perçu des revenus fonciers en 2004 et en 2005 alors quelle avait déclaré un déficit foncier à hauteur de 75 496 euros pour 2004 et aucun revenu foncier pour 2005 ; quil résulte des pièces du dossier, notamment de la déclaration dimpôt sur les revenus de 2005 de la requérante et de lattestation produite le 16 mai 2006 par le cabinet dexpertise comptable en charge de la gestion des SCI, que les revenus fonciers nets de Mme X..., déduction faite des charges supportées par le propriétaire et des intérêts demprunts, se sont élevés à 5 676 euros pour lannée 2004 et à 6 190 euros pour lannée 2005 ; que la caisse dallocations familiales a mis à sa charge une dette de 3 305,32 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mars 2005 mars 2006 ;
Sur le bien-fondé de lindu mis à la charge de Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que les revenus fonciers, déduction faite des charges supportées par les sociétés, constituent des ressources au sens de et pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance que ces revenus immobiliers aient fait ou non lobjet dun versement effectif à Mme X... est sans incidence sur leur prise en compte pour la détermination des droits de lallocataire au revenu minimum dinsertion ;
Considérant, en second lieu, que si, dune part, à loccasion dun contrôle diligenté en 2003, la caisse dallocations familiales avait appris que Mme X... était associée dans deux SCI, alors déficitaires, il appartenait à la requérante de déclarer les revenus fonciers perçus en 2004 et en 2005 ; que si, dautre part, les revenus fonciers de lexercice achevé ne peuvent être déclarés quune fois que les résultats des SCI ont été arrêtés, soit au cours de lannée qui suit lexercice en question, il est constant que Mme X... na déclaré ni ses revenus fonciers de lannée 2004, qui auraient dû figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources de lannée 2005, ni déclaré ceux de lannée 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à soutenir que lindu mis à sa charge est mal fondé ;
Sur le refus de remise gracieuse de sa dette :
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision du 2 octobre 2006, le président du conseil général du Loir-et-Cher a, après avoir examiné la situation de Mme X..., rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette mise à sa charge, au motif quelle avait omis de déclarer les revenus fonciers quelle avait perçus en 2004 et en 2005 ; quainsi quil a été dit ci-dessus, Mme X... napporte pas la preuve quelle aurait déclaré ses revenus fonciers des années 2004 et 2005 ; que, par suite, elle nest pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande de remise gracieuse de dette nest pas fondé, au motif quelle aurait justifié le retard de la déclaration de ses revenus auprès de la caisse dallocations familiales ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à remise gracieuse de la dette qui a été mise à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher du 25 janvier 2008 est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 octobre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer