Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 080910
Mme X...
Séance du 30 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 28 mars 2008 et le 17 avril 2008, le recours et le mémoire présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 11 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 28 mai 2005 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui a prononcé sa radiation du revenu minimum dinsertion ;
La requérante conteste la décision motivée par la vie maritale ; elle affirme quelle vivait seule dans un appartement séparé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 juin 2008 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que Mme X... conteste la fin de droit qui lui a été notifiée le 28 mai 2005 et la mutation de son dossier à la caisse de la mutualité sociale agricole ; que lorganisme payeur était fondé à un nouveau calcul des droits en prenant en compte les ressources de M. Y... ; que lorganisme payeur a sollicité une enquête en date du 11 janvier 2005 qui a conclu le 27 mars 2006 à limpossibilité de rencontrer lintéressée ; que les éléments transmis par lintéressée en 2008 peuvent faire douter de la sincérité de leur valeur ;
Vu le mémoire en réplique en date du 2 septembre 2008 de Maître A..., pour Mme X... qui fait valoir que celle-ci na pas rempli lattestation indiquant une vie maritale avec M. Y... avec la lucidité requise ; que le formulaire est pré-rempli et que seuls les termes « ni pacsée, ni mariée » avaient attiré son attention ; que cette absence de vigilance est attestée par le fait que lintéressée a renseigné quelle avait à sa charge ses trois enfants adultes ; que le contrôleur a déduit hâtivement neuf mois après la période litigieuse, du simple fait quil na pas rencontré la requérante entre le 12 janvier 2006 et le 1er mars 2006, laquelle avait repris une activité salariale, quelle navait pas droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; il demande lannulation du trop perçu mis à la charge de Mme X... ;
Vu le nouveau mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 7 octobre 2008 qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, dans la mesure où elle a contesté la décision de fin de droit et non la répétition de lindu de 13 649,76 euros ; le président du conseil général fait valoir à titre subsidiaire que lindu a été généré par le défaut de déclaration dune vie maritale avec M. Y... ; quelle a signé une attestation où elle indiquait vivre maritalement ; que le rapport de contrôle a été effectué par un agent assermenté ; que Mme X... a entravé la mission de contrôle en ne répondant pas aux différentes demandes de rencontre ; que le contrôleur ne sest pas immiscé dans sa vie privée et na fait quexercer la mission qui lui a été dévolue ;
Vu le mémoire en réplique en date du 18 décembre 2008 de Maître A..., pour Mme X... qui conclut à une erreur manifeste dappréciation de lagent de contrôle sur la réalité de sa situation qui nentache en rien sa prestation de serment ; que Mme X... ait demandé par courrier recommandé le 3 juin 2005 la transmission de son dossier est la preuve quelle a contesté le bien fondé de lindu qui a été mis à sa charge ; que la non transmission est une violation du principe du contradictoire ; que les prétentions du président du président du conseil général sur lexpiration du délai sur le moyen de lannulation du trop perçu contrevient au droit de la requérante de faire entendre sa cause ;
Vu le nouveau mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 5 février 2009 qui réitère les précédentes conclusions ; le président du conseil général fait valoir sur le manque de lucidité et la confusion de Mme X... que celle-ci napporte pas la preuve quelle devait « relever dune mesure de protection » ;
Vu le nouveau mémoire en réplique de Maitre A... en date du 9 mars 2009 qui réitère ses précédentes conclusions et indique que Mme X... na jamais prétendu relever dune mesure de majeur protégé mais avait voulu mettre laccent sur le caractère confus du questionnaire susceptible de générer des erreurs dinterprétation pour une personne non avertie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, Mme S..., pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires, à cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X... a été admise au revenu minimum dinsertion en mars 2003 au titre dune personne isolée ; que le 8 mars 2005, elle a signé une attestation sur lhonneur indiquant quelle vivait avec M. Y..., agriculteur de son état depuis février 2003 ; que par suite lorganisme payeur lui a notifié, par décision en date du 18 mai 2005, un trop perçu de 13 649,76 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2003 avril 2005 et le transfert de son dossier à la Mutualité sociale agricole ; que lindu aurait été généré par la circonstance de la vie maritale non déclarée ; que par une autre décision en date du 28 mai 2005, il a été notifié à lintéressée une fin de droit du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que par courrier en date du 3 juin 2006, Mme X... a contesté auprès de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne la décision du 28 mai 2005 de fin de droit du revenu minimum dinsertion ; que lorganisme payeur a sollicité une enquête le 11 janvier 2006 pour vérifier la portée de lexistence de la vie maritale ; que cette enquête a conclu à limpossibilité de rencontrer lintéressée ; que par décision en date du 11 février 2008 la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours ;
Sur le moyen de la recevabilité du recours ;
Considérant quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction dappel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que lappel est une voie de réformation du jugement de première instance auquel est attaché un effet dévolutif qui implique quil nest dévolu quautant quil a été jugé ; quen lespèce seule la décision de fin de droit a été soumise à la commission départementale daide sociale ; quainsi la juridiction dappel est tenue dapprécier le bien-fondé de la décision attaquée ; quil en résulte que la commission centrale daide sociale ne peut se prononcer sur la demande dannulation de lindu de 13 649,76 euros découlant de la constatation de vie maritale, qui a fait lobjet dune décision distincte en date du 18 mai 2005, qui bien que présentant des liens connexes avec le litige en cause, na pas été soumise à lappréciation du juge du premier degré ; quainsi lensemble des conclusions tant de lappelant que du défendeur sont irrecevables ; que seuls les moyens sattachant à la cause de la décision en date du 28 mai 2005, objet du présent litige, sont recevables ;
Sur la vie maritale ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie maritale requiert lexistence de liens dintimité dont il ressort nécessairement la constitution dun foyer présentant les caractères de continuité et de stabilité ; quelle ne saurait être déduite du seul fait dindices indiquant une communauté dintérêts ; quen pareils cas, il appartient à ladministration de rapporter la preuve que par delà des liens dune communauté dintérêts, il y a constitution dun véritable foyer présentant les caractéristiques dintimité, de continuité et de stabilité ;
Considérant en premier lieu, que la décision en date du 11 février 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a été motivée le fait que « lintéressée ne conteste pas utilement largument avancé par le président du conseil général à savoir la vie maritale » ; que par ailleurs, la juridiction inscrit dans le dispositif de sa décision que le conseil général « a transmis le dossier le 4 février 2008, soit postérieurement aux délais qui lui avaient été impartis, ce qui na pas permis de mettre en uvre la procédure du contradictoire » ; que Mme X... na pas été entendue ; que dans sa lettre de recours elle a demandé à prendre connaissance du dossier ; quainsi la décision est entachée dirrégularité ; que le moyen du président du conseil général de la Haute-Garonne sur la valeur des éléments transmis par lintéressée est infondé et doit être rejeté ;
Considérant en second lieu, que Mme X... dès réception de la décision de la commission départementale daide sociale a contesté la vie maritale par courrier en date du 26 mars 2008 et a produit un contrat de bail daté du 1er janvier 2003 entre elle-même et M. Y..., ainsi que diverses quittances de loyer ; quelle soutient que lattestation sur lhonneur quelle a signée est le fait dune erreur de compréhension et quelle a ainsi déclaré ses enfants à charge alors quils ne le sont pas ;
Considérant en troisième lieu, que le rapport de contrôle du 11 janvier 2006 entrepris pour vérifier la portée de lexistence de la vie maritale napporte aucun élément ; que le contrôleur na pas rencontré lallocataire et sest borné à noter : « que depuis le 1er mars 2006 ses ressources font obstacle au versement du revenu minimum dinsertion » ; que le rapport ne mentionne pas une quelconque vie maritale ; quil a proposé une suspension du droit au revenu minimum dinsertion et une surveillance à deux mois et éventuellement de soumettre au président du conseil général pour une éventuelle fin de droit ; que les conclusions tant de lappelant et que du défendeur sur les missions du contrôle de lorganisme payeur et une éventuelle erreur dappréciation du contrôleur sont inopérantes et doivent être écartées ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la vie maritale au sens dun foyer stable et continu entre Mme X... et M. Y... nest pas établie de façon certaine ; quainsi tant la décision en date du 28 mai 2005 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui a prononcé sa radiation du revenu minimum dinsertion que la décision en date du 11 février 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne encourent lannulation avec toutes les conséquences de droit qui peuvent en être tirées ; quil y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Haute-Garonne pour un nouvel examen de ses droits conformément à la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 11 février 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 28 mai 2005 du président du conseil général de la Haute-Garonne sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Garonne pour un nouvel examen de lensemble de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer