Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions relatives au recours - Motivation
 

Dossier no 080771

M. X...
Séance du 22 mars 2010

Décision lue en séance publique le 14 avril 2010

    Vu la requête présentée le 10 mars 2008 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 22 mars 2007 lui assignant un indu supplémentaire de 8 866,14 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour la période de juillet 2000 mars 2003, du fait du défaut de déclaration de sa vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les courriers des 28 juillet 2008 et 11 septembre 2009 informant M. X... de la nécessité d’exposer des moyens de fait et de droit à l’appui de sa requête ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2010, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’appel devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ; que la requête présentée par M. X... ne comporte l’exposé d’aucun moyen de fait ou de droit ; que l’intéressé se borne à contester la décision précitée et à demander le renvoi de son audience au palais de justice de Lyon ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale l’a invité à régulariser sa requête ; que le requérant n’a pas répondu à cette demande dans le délai imparti ; que dès lors, la requête de M. X... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer