Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Versement |
Dossier no 080308
M. X...
Séance du 21 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête du 18 février 2008, présentée pour M. X... par Maître A..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 19 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté son recours tendant à lannulation, dune part, de la décision de la caisse dallocations familiales du Haut-Vivarais du 27 juillet 2006 lui indiquant quil ne peut plus bénéficier du revenu minimum dinsertion et lui demandant le remboursement de la somme de 4 532,64 euros au titre des versements dont il a bénéficié à titre davance et, dautre part, de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général de lArdèche a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale de lArdèche ;
Il soutient que lindu nest pas fondé ; que si le caractère subsidiaire du revenu minimum dinsertion implique que le bénéficiaire fasse préalablement valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, il nautorise pas le président du conseil général et la caisse dallocations familiales à exiger le remboursement des sommes perçues à titre davance dès lors que lintéressé a valablement fait valoir ses droits ; que la caisse dallocations familiales ne pouvait demander la récupération des sommes versées dès lors quil navait perçu aucune ressource durant les trois mois de référence précédant la décision du 27 juillet 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 15 mai 2008, présenté par le président du conseil général de lArdèche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que cest à bon droit que le président du conseil général de lArdèche a décidé le versement à titre davance à M. X... de lallocation de revenu minimum dinsertion, sa situation financière étant indéterminée dans lattente du jugement du conseil des prudhommes puis de la cour dappel de Nîmes dans le litige lopposant à son ancien employeur, puis demandé la récupération des sommes versées une fois intervenu larrêt de la cour dappel de Nîmes du 2 février 2006 le rétablissant dans ses droits vis-à-vis de son ancien employeur et de lassurance chômage ; quil était en droit de procéder au versement dacomptes ou avances sur droits supposés puis den demander le remboursement à lallocataire ; que larrêt de la cour dappel de Nîmes, manifestant la réintégration de M. X... dans les droits dans lattente desquels lallocation de revenu minimum dinsertion lui avait été versée, constitue un élément nouveau de nature à justifier le réexamen de la situation de lintéressé ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 5 mai 2008, présenté pour M. X... par Maître A..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision de suspendre le versement de lallocation étant de la compétence exclusive du président du conseil général, la caisse dallocations familiales nétait pas compétente pour prendre la décision du 27 juillet 2006 ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que Mme T..., chef du service insertion du conseil général, ne disposant pas de délégation de pouvoir et de signature régulière, ne pouvait prendre au nom du président du conseil général la décision du 27 octobre 2006 ; que la décision du 27 octobre 2006 est illégale car fondée sur la décision du 15 mars 2004 elle-même illégale ; que la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 19 octobre 2007 est illégale en raison de lillégalité de la décision du 27 juillet 2006 attaquée ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 29 mai 2008, présenté par le président du conseil général de lArdèche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la caisse dallocations familiales du Haut-Vivarais disposait dune délégation de compétence régulière sagissant des décisions individuelles relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion versé à titre davance sur droits supposés ; que la décision de la caisse dallocations familiales du 27 juillet 2006 est suffisamment motivée ; que Mme T..., chef du service insertion du conseil général, disposait dune délégation de signature régulière lautorisant à signer en son nom la décision du 27 octobre 2006 ; que la décision du 27 octobre 2006 nest pas entachée dillégalité à raison de lillégalité de sa décision du 15 mars 2004, signée par M. R..., directeur général adjoint chargé de la solidarité du conseil général qui avait reçu délégation régulière à cet effet, et renouvelant la décision du préfet de lArdèche du 3 mars 2003 douvrir le droit de lintéressé au revenu minimum dinsertion sur le fondement de larticle L. 262-36 du code de laction sociale et des familles ; que les décisions du 27 juillet 2006 et du 27 octobre 2006 sont régulières et ne sauraient avoir entaché dirrégularité la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 19 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum dinsertion te créant un revenu minimum dactivité ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 octobre 2009 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales ; légales, réglementaires et conventionnelles (...). Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. » ; quaux termes de larticle L. 262-27 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande de lintéressé, du président du conseil général ou de lorganise payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le droit au revenu minimum dinsertion a été ouvert à M. X... par une décision du préfet de lArdèche en date du 3 mars 2003 à titre davance et à la condition de remboursement de cette avance par le bénéficiaire, dans lattente de la décision du conseil des prudhommes devant statuer sur les droits de lintéressé vis-à-vis de son ancien employeur et sur les droits susceptibles de lui être reconnus au titre de lassurance chômage ; que le président du conseil général de lArdèche a renouvelé jusquen août 2006, pour le même motif, le droit du requérant à lallocation de revenu minimum dinsertion, par ses décisions du 15 mars 2004, du 10 novembre 2004, du 4 août 2005 puis du 23 mai 2006 ; que la cour dappel de Nîmes, par un arrêt en date du 2 février 2006, a rétabli M. X... dans ses droits vis-à-vis de son ancien employeur en lui allouant la somme de 20 343,77 euros et en ouvrant la possibilité de son indemnisation par lassurance chômage ; quen septembre 2006 lASSEDIC a versé à M. X... le rappel dindemnités correspondant à la période doctobre 2000 mai 2003 sélevant à 14 158,73 euros ; quau vu de larrêt de la cour dappel de Nîmes, la caisse dallocations familiales a décidé le 27 juillet 2006 de récupérer pour le compte du département le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion versé à M. X... de juillet 2005, date de sa dernière demande de revenu minimum dinsertion, à juin 2006 ; que le président du conseil général de lArdèche a refusé par décision du 27 octobre 2006 la demande de remise gracieuse de cette dette ; quil est constant que lallocation de revenu minimum dinsertion na été versée à M. X... quà titre davance, en attendant quil puisse faire valoir ses droits à lassurance chômage ; que si les dispositions précitées de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles autorisaient lorganisme payeur, subrogé dans les droits de M. X..., à récupérer le montant versé au titre de revenu minimum dinsertion sur le rappel dont ce dernier a bénéficié au titre du versement rétroactif de ses droits à lassurance chômage, seules les sommes versées à M. X... au titre du revenu minimum dinsertion durant la période pendant laquelle il a été indemnisé rétroactivement au titre de lassurance chômage pouvaient lui être réclamées ; que, dès lors, la caisse dallocations familiales du H... ne pouvait demander au requérant le remboursement de lallocation de revenu minimum dinsertion quil avait perçue que pour la période de mars à mai 2003 ; que lindu qui lui a été réclamé pour la période de juillet 2005 juin 2006 nest par suite pas fondé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 19 octobre 2007, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales du Haut-Vivarais du 27 juillet 2006, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé du paiement de la somme de 4 532,64 euros au titre des versements dallocations de revenu minimum dinsertion à titre davance quil a perçus pour la période de juillet 2005 juin 2006.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de lArdèche pour le calcul dun éventuel indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars à mai 2003.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 octobre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer