Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Juridiction de laide sociale - Procédure |
Dossier no 080169
Mme X...
Séance du 24 février 2009
Décision lue en séance publique le 7 mai 2009
Vu le recours en date du 4 décembre 2007 et le mémoire en date du 24 juin 2008, présentés par le président du conseil général de la Haute-Saône tendant à lannulation de la décision en date du 9 août 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a accordé une remise totale à Mme X... sur un solde dindu de 273,11 euros, résultant dun trop perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juin 2004 au 31 janvier 2005 ;
Le président du conseil général de la Haute-Saône conteste la décision de la commission départementale daide sociale ; il fait valoir quil a décidé le 8 février 2007 de rejeter la demande de remise gracieuse ; que la décision contestée se fonde sur le fait quune fraction a été remboursée et que le remboursement de la totalité menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires et ne mentionne pas la condition restrictive de remise ou de réduction de créance : la manuvre frauduleuse ou la fausse déclaration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 3 mars 2008 de Mme X... qui indique quelle est âgée de 59 ans ; quelle est travailleuse handicapée sans allocation ; quelle fait des remplacements de manière très irrégulière en soins à domicile et que sur un trimestre il lui est difficile dapprécier ses ressources ; quelle est dans une situation de précarité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que lorganisme payeur, en procédant à une régularisation de dossier le 26 septembre 2005, a notifié à Mme X... un trop perçu de 405,76 euros, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er juin 2004 au 31 janvier 2005 ; que ce trop perçu est motivé par la circonstance de lintégration de ressources provenant dune activité salariale durant la période litigieuse dans le calcul du montant de lallocation du revenu minimum dinsertion de lintéressée ;
Considérant que saisi dune demande remise gracieuse le président du conseil général de la Haute-Saône, par décision en date du 13 décembre 2006, a rejeté la demande ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale a accordé une remise totale du reliquat de lindu de 273,11 euros restant à la charge de Mme X... ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a annulé la décision du président du conseil général au motif : « quune fraction a été remboursée et que le remboursement de la totalité menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires » ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Saône invoque le moyen que la décision de la commission départementale daide sociale ne mentionne pas la condition restrictive de remise ou de réduction de créance : la manuvre frauduleuse ou la fausse déclaration ; que toutefois la décision attaquée a visé larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 ; que les juridictions de plein contentieux sont tenues de juger selon les textes applicables en vigueur au moment de leur décision ; quen lespèce, il ressort des pièces versées au dossier que dune part, la décision du président du conseil général de refus de remise gracieuse nest pas motivée ; que dautre part, Mme X..., par lettre en date du 10 mai 2004, a avisé la Caisse dallocations familiales dun remplacement quelle a effectué entre le 13 avril 2004 et le 30 avril 2004 pour un salaire de 404 euros ; quainsi la bonne foi de lintéressée ne saurait être contestée ; quainsi le moyen invoqué par le président du conseil général sur la portée de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 est inopérant ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône na pas omis de motiver sa décision sur la situation de précarité de Mme X... ; que lintéressée ne dispose pour vivre que de revenus équivalents au revenu minimum dinsertion ; que ce seul élément révèle une situation de précarité ; quainsi la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a fait une juste appréciation de la situation de lintéressée ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Haute-Saône ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Haute-Saône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer