Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Effets - Suspension
 

Dossier no 080131

Mme X...
Séance du 3 juillet 2009

Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009

            Vu le recours en date du 3 décembre 2007 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 11 juillet 2006 du président du conseil général d’Indre-et-Loire qui lui a refusé toute remise sur un indu de 362,30 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour le mois de décembre 2003 ;
        La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle déclare qu’elle a reçu le 30 novembre 2007 un courrier de Maître A..., huissier de justice, lui demandant de régler immédiatement la somme de 429,18 euros : l’indu de 362,30 euros plus les frais ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le rapport en date du 27 mai 2009 du président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X... a été admise au revenu minimum d’insertion en septembre 2002 au titre d’une personne isolée ; que suite à un réexamen de son dossier, il a été constaté que l’intéressée avait perçu à tort le montant de 362,30 euros pour le mois de décembre 2003 en raison de la non prise en compte de ressources qu’elle a perçu durant le trimestre précédent ; que Mme X... qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu a sollicité une remise ; que le président du conseil général d’Indre-et-Loire, par décision du 11 juillet 2006 a rejeté cette demande ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 12 septembre 2007, a également rejeté ce recours ;
        Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, dans sa décision du 12 septembre 2007, a rejeté le recours de Mme X... sans avoir porté sa propre appréciation sur le moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; que par suite, elle encourt l’annulation ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
        Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme X... dispose pour son foyer, composé de trois personnes, d’un revenu de 800 euros et 168 euros de prestations familiales ; que le remboursement de la totalité de l’indu à sa charge ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur le budget du ménage ; qu’il convient dès lors que l’indu à sa charge soit limité à la somme de 50 euros ;
        Considérant en outre qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que, nonobstant ces dispositions, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a transmis au payeur départemental un titre exécutoire pour recouvrer la créance de 362,30 euros ; que Mme X... a produit à l’instance l’avis avant saisie, émis par le cabinet A..., huissier de justice ; que le président du conseil général d’Indre-et-Loire aurait dû, dès réception du recours de Mme X..., suspendre le recouvrement ; que la poursuite de la procédure de recouvrement entamée est contraire à la loi, que si des sommes ont été prélevées et des frais exposés, il est enjoint au président du conseil général d’Indre-et-Loire de procéder à leur remboursement,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 12 septembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision en date du 11 juillet 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu à la charge de Mme X... est limité à 50 euros.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général d’Indre-et-Loire de procéder au remboursement de toute somme qui aurait été prélevée en remboursement de la dette de Mme X....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer