Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Effets - Suspension |
Dossier no 080131
Mme X...
Séance du 3 juillet 2009
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009
Vu le recours en date du 3 décembre 2007 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 12 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 11 juillet 2006 du président du conseil général dIndre-et-Loire qui lui a refusé toute remise sur un indu de 362,30 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour le mois de décembre 2003 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle déclare quelle a reçu le 30 novembre 2007 un courrier de Maître A..., huissier de justice, lui demandant de régler immédiatement la somme de 429,18 euros : lindu de 362,30 euros plus les frais ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le rapport en date du 27 mai 2009 du président du conseil général dIndre-et-Loire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X... a été admise au revenu minimum dinsertion en septembre 2002 au titre dune personne isolée ; que suite à un réexamen de son dossier, il a été constaté que lintéressée avait perçu à tort le montant de 362,30 euros pour le mois de décembre 2003 en raison de la non prise en compte de ressources quelle a perçu durant le trimestre précédent ; que Mme X... qui ne conteste pas le bien-fondé de lindu a sollicité une remise ; que le président du conseil général dIndre-et-Loire, par décision du 11 juillet 2006 a rejeté cette demande ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 12 septembre 2007, a également rejeté ce recours ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, dans sa décision du 12 septembre 2007, a rejeté le recours de Mme X... sans avoir porté sa propre appréciation sur le moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; que par suite, elle encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mme X... dispose pour son foyer, composé de trois personnes, dun revenu de 800 euros et 168 euros de prestations familiales ; que le remboursement de la totalité de lindu à sa charge ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur le budget du ménage ; quil convient dès lors que lindu à sa charge soit limité à la somme de 50 euros ;
Considérant en outre quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que, nonobstant ces dispositions, le président du conseil général dIndre-et-Loire a transmis au payeur départemental un titre exécutoire pour recouvrer la créance de 362,30 euros ; que Mme X... a produit à linstance lavis avant saisie, émis par le cabinet A..., huissier de justice ; que le président du conseil général dIndre-et-Loire aurait dû, dès réception du recours de Mme X..., suspendre le recouvrement ; que la poursuite de la procédure de recouvrement entamée est contraire à la loi, que si des sommes ont été prélevées et des frais exposés, il est enjoint au président du conseil général dIndre-et-Loire de procéder à leur remboursement,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 12 septembre 2007 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, ensemble la décision en date du 11 juillet 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Lindu à la charge de Mme X... est limité à 50 euros.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général dIndre-et-Loire de procéder au remboursement de toute somme qui aurait été prélevée en remboursement de la dette de Mme X....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer