Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 080092

M. X...
Séance du 14 juin 2010

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2010

    Vu la requête du 16 décembre 2007, présentée par M. X... demeurant à Y... ;
    M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 310,73 euros qui lui a été assigné à raison de la non déclaration du changement de sa situation professionnelle au cours de la période du 1er juillet 2004 au 31 janvier 2005 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’il a expliqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, le motif de son absence à la séance de la commission départementale d’aide sociale du 20 septembre 2007 ; qu’à cette époque-là, il travaillait au Nigéria ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 mars 2009 annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2007 et prescrivant un supplément d’information ;
    Vu la lettre en date du 12 mai 2010 convoquant le requérant à la séance de la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement du 14 juin 2010 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2010 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaquepersonne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant que, comme suite à la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 mars 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a transmis aucun des éléments réclamés et fait valoir qu’il « avait déjà fourni, par transmission du 20 juin 2008, l’ensemble des éléments que, à la fois la caisse d’allocations familiales et la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône avaient bien voulu lui fournir » ; qu’en conséquence, comme il a été indiqué dans la décision avant dire droit de la commission centrale d’aide sociale, il y a lieu d’accorder à M. X... la décharge de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion réclamé,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 310,73 euros porté à son débit.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer