Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 080092
M. X...
Séance du 14 juin 2010
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2010
Vu la requête du 16 décembre 2007, présentée par M. X... demeurant à Y... ;
M. X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 juin 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 310,73 euros qui lui a été assigné à raison de la non déclaration du changement de sa situation professionnelle au cours de la période du 1er juillet 2004 au 31 janvier 2005 ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quil a expliqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, le motif de son absence à la séance de la commission départementale daide sociale du 20 septembre 2007 ; quà cette époque-là, il travaillait au Nigéria ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 27 mars 2009 annulant la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2007 et prescrivant un supplément dinformation ;
Vu la lettre en date du 12 mai 2010 convoquant le requérant à la séance de la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement du 14 juin 2010 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2010 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaquepersonne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; quaux termes de larticle R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant que, comme suite à la décision de la commission centrale daide sociale en date du 27 mars 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na transmis aucun des éléments réclamés et fait valoir quil « avait déjà fourni, par transmission du 20 juin 2008, lensemble des éléments que, à la fois la caisse dallocations familiales et la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône avaient bien voulu lui fournir » ; quen conséquence, comme il a été indiqué dans la décision avant dire droit de la commission centrale daide sociale, il y a lieu daccorder à M. X... la décharge de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion réclamé,
Décide
Art. 1er. - M. X... est intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 310,73 euros porté à son débit.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer