Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 071711

Mme X...
Séance du 4 mai 2010

Décision lue en séance publique le 21 mai 2010

        Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2007 et 14 janvier 2008, présentés par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 29 juin 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui notifiant un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 928,45 euros au titre des montants d’allocation perçus entre octobre 2005 et avril 2006 ;
        2o D’annuler la décision mettant cet indu à sa charge et de réexaminer ses droits sur la période en cause ;
        La requérante soutient que, dès lors qu’elle n’a vécu en concubinage qu’à compter de la fin du mois de septembre 2005, il ne pouvait légalement être tenu compte des ressources de son concubin sur les mois de juin à août 2005 pour le calcul de son allocation et donc de l’indu mis à sa charge au titre de cette période ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le président du conseil général de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... ayant déclaré un début de vie de maritale à compter de septembre 2005, la caisse d’allocations familiales devait tenir compte, au titre des ressources des personnes composant le foyer sur le trimestre précédent, des indemnités chômage perçues par M. Y... au cours des mois de juin à août 2005, tout en les neutralisant en application des dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois, M. Y... ayant repris une activité dès le mois de septembre 2005, qu’il ne signalera à l’organisme payeur qu’en avril 2006, il y avait lieu de procéder à la répétition des montants d’allocation indûment perçus, d’une part, en recalculant les droits de Mme X... sans lui accorder le bénéfice du dispositif de neutralisation et, d’autre part, en réintégrant les revenus d’activité perçus par son concubin ;
        Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la reprise d’activité salariée de son concubin a été déclarée dès le mois d’octobre 2005 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mai 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que, selon l’article R. 262-3 du même code, les ressources prises en compte comprennent « l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
        Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-27 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du président du conseil général ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article R. 262-41 : « Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a déclaré le 18 octobre 2005 avoir entamé une vie de couple avec M. Y... à compter du 8 septembre 2005 ; que, si elle a reporté sur la déclaration trimestrielle de ressources relative aux mois de juin à août 2005 les revenus d’activité qu’elle avait elle-même perçus, auxquels la neutralisation prévue par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles a été appliquée, Mme X... n’a pas indiqué les montants d’allocation d’aide au retour à l’emploi dont a bénéficié son concubin sur la même période, pour un montant total de 2 499 euros, ni, sur la déclaration relative aux mois de septembre à novembre 2005, les revenus que celui-ci tirait de l’activité salariée qu’il avait reprise à compter du 1er septembre 2005, pour un montant total de 3 907 euros, activité que l’allocataire avait pourtant signalée dans sa déclaration de situation du 18 octobre 2005 ; que ce n’est qu’au cours du mois de mars 2006 que, par deux déclarations de ressources rectificatives, ces revenus ont été portés à la connaissance de l’organisme payeur dans leur intégralité, générant un indu de 3 928,45 euros ;
        Considérant que, si Mme X... soutient que, dès lors qu’elle n’a vécu en concubinage avec M. Y... qu’à compter du mois de septembre 2005, il ne pouvait légalement être tenu compte des ressources de son concubin sur les mois de juin à août 2005 pour le calcul de son allocation et, par voie de conséquence, pour le calcul de l’indu mis à sa charge, il résulte toutefois des dispositions précitées qu’en cas de modification de la composition du foyer de l’allocataire, ses droits doivent être revus à la date d’effet du changement de situation - soit au premier jour du mois suivant l’évènement constitutif de ce changement - en tenant compte non seulement de la nouvelle composition du foyer mais aussi des ressources effectives des personnes composant le foyer à cette même date ; qu’alors même que M. X... n’a intégré le « foyer » de l’allocataire qu’à compter du mois de septembre 2005, les conséquences devaient en être tirées sur le montant de l’allocation due à compter du premier jour du mois suivant le changement de situation de l’allocataire, soit à compter du 1er octobre 2005 en tenant compte, à cette même date, des revenus effectifs de son concubin ; que par suite, la caisse d’allocations familiales de la Gironde agissant par délégation du président du conseil général a pu, sans commettre d’erreur de droit, procéder à la révision des droits de Mme X... à compter de cette date en comptabilisant les revenus de M. Y... ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande ; qu’il lui appartiendra, si elle estime que la précarité de sa situation le justifie, de demander au président du conseil général une remise gracieuse de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer