Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 071711
Mme X...
Séance du 4 mai 2010
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2007 et 14 janvier 2008, présentés par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 juin 2007 de la commission départementale daide sociale de la Gironde rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de la Gironde, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui notifiant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 928,45 euros au titre des montants dallocation perçus entre octobre 2005 et avril 2006 ;
2o Dannuler la décision mettant cet indu à sa charge et de réexaminer ses droits sur la période en cause ;
La requérante soutient que, dès lors quelle na vécu en concubinage quà compter de la fin du mois de septembre 2005, il ne pouvait légalement être tenu compte des ressources de son concubin sur les mois de juin à août 2005 pour le calcul de son allocation et donc de lindu mis à sa charge au titre de cette période ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le président du conseil général de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... ayant déclaré un début de vie de maritale à compter de septembre 2005, la caisse dallocations familiales devait tenir compte, au titre des ressources des personnes composant le foyer sur le trimestre précédent, des indemnités chômage perçues par M. Y... au cours des mois de juin à août 2005, tout en les neutralisant en application des dispositions de larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois, M. Y... ayant repris une activité dès le mois de septembre 2005, quil ne signalera à lorganisme payeur quen avril 2006, il y avait lieu de procéder à la répétition des montants dallocation indûment perçus, dune part, en recalculant les droits de Mme X... sans lui accorder le bénéfice du dispositif de neutralisation et, dautre part, en réintégrant les revenus dactivité perçus par son concubin ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la reprise dactivité salariée de son concubin a été déclarée dès le mois doctobre 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que, selon larticle R. 262-3 du même code, les ressources prises en compte comprennent « lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-27 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande de lintéressé, du président du conseil général ou de lorganisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle R. 262-41 : « Pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a déclaré le 18 octobre 2005 avoir entamé une vie de couple avec M. Y... à compter du 8 septembre 2005 ; que, si elle a reporté sur la déclaration trimestrielle de ressources relative aux mois de juin à août 2005 les revenus dactivité quelle avait elle-même perçus, auxquels la neutralisation prévue par larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles a été appliquée, Mme X... na pas indiqué les montants dallocation daide au retour à lemploi dont a bénéficié son concubin sur la même période, pour un montant total de 2 499 euros, ni, sur la déclaration relative aux mois de septembre à novembre 2005, les revenus que celui-ci tirait de lactivité salariée quil avait reprise à compter du 1er septembre 2005, pour un montant total de 3 907 euros, activité que lallocataire avait pourtant signalée dans sa déclaration de situation du 18 octobre 2005 ; que ce nest quau cours du mois de mars 2006 que, par deux déclarations de ressources rectificatives, ces revenus ont été portés à la connaissance de lorganisme payeur dans leur intégralité, générant un indu de 3 928,45 euros ;
Considérant que, si Mme X... soutient que, dès lors quelle na vécu en concubinage avec M. Y... quà compter du mois de septembre 2005, il ne pouvait légalement être tenu compte des ressources de son concubin sur les mois de juin à août 2005 pour le calcul de son allocation et, par voie de conséquence, pour le calcul de lindu mis à sa charge, il résulte toutefois des dispositions précitées quen cas de modification de la composition du foyer de lallocataire, ses droits doivent être revus à la date deffet du changement de situation - soit au premier jour du mois suivant lévènement constitutif de ce changement - en tenant compte non seulement de la nouvelle composition du foyer mais aussi des ressources effectives des personnes composant le foyer à cette même date ; qualors même que M. X... na intégré le « foyer » de lallocataire quà compter du mois de septembre 2005, les conséquences devaient en être tirées sur le montant de lallocation due à compter du premier jour du mois suivant le changement de situation de lallocataire, soit à compter du 1er octobre 2005 en tenant compte, à cette même date, des revenus effectifs de son concubin ; que par suite, la caisse dallocations familiales de la Gironde agissant par délégation du président du conseil général a pu, sans commettre derreur de droit, procéder à la révision des droits de Mme X... à compter de cette date en comptabilisant les revenus de M. Y... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à se plaindre de ce que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande ; quil lui appartiendra, si elle estime que la précarité de sa situation le justifie, de demander au président du conseil général une remise gracieuse de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer