Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Insertion |
Dossier no 071192
Mme X...
Séance du 21 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête du 28 mai 2007, présentée par le président du conseil général du Lot-et-Garonne, tendant à lannulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rétabli Mme X... dans son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2006 ;
Le requérant soutient que cest à bon droit que la radiation de Mme X... du dispositif du revenu minimum dinsertion a été prononcée le 1er novembre 2006, du fait de labsence de validation de son contrat dinsertion, Mme X... nayant pas scolarisé ses enfants dans un établissement scolaire comme cela lui était demandé mais au centre national denseignement à distance (CNED) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme X..., qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 6 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 octobre 2009 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme X... et à son époux a été suspendu à compter du 1er avril 2006 ; que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er mars 2002, na plus validé de contrat dinsertion depuis le 1er avril 2006 ; que, par lettre du 12 septembre 2006, le président du conseil général du Lot-et-Garonne a informé Mme X..., à la suite de sa présentation dun projet de contrat dinsertion et de sa convocation le 8 septembre 2006 par le président de la commission de validation des contrats, quil avait été décidé que ses droits au revenu minimum dinsertion ne seraient ouverts quà la condition quelle scolarise dans un établissement scolaire ses deux enfants en âge de lêtre ; quen labsence de démarche en ce sens, aucun nouveau contrat dinsertion na été signé par les deux parties ; que Mme X... a été radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion par une décision du 1er novembre 2006 du président du conseil général du Lot-et-Garonne ; que la commission départementale de laide sociale, saisie par Mme X..., a, par une décision du 29 mars 2007, rétabli son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2006 ; que le président du conseil général du Lot-et-Garonne fait appel de cette décision ;
Considérant que, pour prononcer la radiation de Mme X... du dispositif du revenu minimum dinsertion, le président du conseil général sest fondé sur son refus de scolariser ses enfants, alors inscrits au centre national denseignement à distance (CNED), dans un établissement scolaire ;
Considérant que si, dune part, en vertu de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles, dans le cas où un nouveau contrat dinsertion ne peut être établi du fait de lintéressé et sans motif légitime de sa part, le président du conseil général est compétent, après avis de la commission locale dinsertion, pour prononcer la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que si, dautre part, en vertu de larticle L. 262-37 du même code, le contrat dinsertion peut comporter des aspects éducatifs, notamment une action de scolarisation, concernant les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation, en revanche le refus du demandeur de souscrire un tel engagement lors de la signature du contrat dinsertion, alors même que ses enfants sont inscrits pour lannée scolaire en cours, conformément à lavis de linspecteur dacadémie et en raison de leur mode de vie itinérant, au centre national denseignement à distance, est fondé sur un motif légitime au sens de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles précité ; quau demeurant le président du conseil général ne pouvait se borner à refuser de valider le projet de contrat dinsertion présenté par Mme X... et à rejeter sa demande de revenu minimum dinsertion au motif quelle ne justifiait pas de la scolarisation de ses enfants dans un établissement scolaire sans proposer à Mme X... la signature dun nouveau projet de contrat dinsertion comportant lengagement de respecter lobligation scolaire ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait radier Mme X... du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif quun nouveau contrat dinsertion navait pu être établi du fait de son refus de sengager à scolariser ses enfants dans un établissement scolaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rétabli Mme X... dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Lot-et-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 octobre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer