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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure - Instance
 

Dossier no 070860

M. X...
Séance du 12 février 2010

Décision lue en séance publique le 11 mars 2010

    Vu la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... en date du 15 mars 2007, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 23 juin 2005 fixant son allocation de revenu minimum d’insertion à 74,35 euros par mois au 1er juin 2005 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été convoqué à la séance de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2006, alors même qu’il avait signalé son changement d’adresse à l’administration ; que la pension que ses parents lui ont versée d’avril à juin 2005 constituait une simple libéralité et n’avait qu’un caractère ponctuel ; que dès lors son montant ne pouvait être comptabilisé dans ses revenus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la pension perçue par M. X... avait un caractère régulier ; qu’elle devait être intégrée dans les revenus du requérant pour la période précédant l’ouverture de ses droits ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
    Considérant que M. X... a présenté une demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois de juin 2005 ; que par une décision en date du 23 juin 2005 prise par la caisse d’allocation familiales des Hauts-de-Seine par délégation du président du conseil général de ce département, le revenu minimum d’insertion a été accordé à M. X... pour un montant mensuel de 74,35 euros ; que M. X... a formé le 10 août 2005 devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine un recours contre cette décision ; que celle-ci a rejeté son recours par une décision du 21 décembre 2006 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale en date du 15 mars 2007 ;
            - sur la régularité de la procédure :
    Considérant que si M. X... soutient ne pas avoir été convoqué à la séance de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2006, alors qu’il avait indiqué sa nouvelle adresse par courrier au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale, il n’apporte aucun élément de nature à confirmer cette allégation ; que dès lors, alors qu’il résulte de l’instruction qu’une convocation a bien été adressée par voie postale, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse indiquée initialement par M. X... lorsqu’il a introduit sa requête, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d’aide sociale est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;
            - sur le bien fondé de la décision du président du conseil général fixant le montant de l’allocation :
    Considérant que M. X... a indiqué dans son dossier de demande de revenu minimum d’insertion qu’il bénéficiait, pour le trimestre de référence servant de base à l’établissement du niveau de ressources des demandeurs, d’une pension versée par ses parents d’un montant global de 900 euros pour les mois de mars, avril et mai 2005 ; que si le requérant a indiqué que le niveau de cette pension pouvait être variable, il a lui même indiqué qu’elle lui était versée mensuellement ; que dès lors, ladite pension, qui ne représente qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource dont l’ensemble doit être pris en compte, l’allocation de revenu minimum d’insertion n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que la circonstance que M. X... ait indiqué postérieurement que ses parents ne lui versaient plus aucune aide financière depuis le mois de juin 2005 est sans incidence sur le calcul de ses droits pour le mois de juin 2005, au regard de ses ressources perçues au cours du trimestre précédent ; qu’il suit de là que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a ouvert un droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un montant mensuel de 74,35 euros au 1er juin 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer