Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure - Instance |
Dossier no 070860
M. X...
Séance du 12 février 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010
Vu la requête présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... en date du 15 mars 2007, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 23 juin 2005 fixant son allocation de revenu minimum dinsertion à 74,35 euros par mois au 1er juin 2005 ;
Le requérant soutient quil na pas été convoqué à la séance de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2006, alors même quil avait signalé son changement dadresse à ladministration ; que la pension que ses parents lui ont versée davril à juin 2005 constituait une simple libéralité et navait quun caractère ponctuel ; que dès lors son montant ne pouvait être comptabilisé dans ses revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la pension perçue par M. X... avait un caractère régulier ; quelle devait être intégrée dans les revenus du requérant pour la période précédant louverture de ses droits ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes du deuxième alinéa de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
Considérant que M. X... a présenté une demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion au mois de juin 2005 ; que par une décision en date du 23 juin 2005 prise par la caisse dallocation familiales des Hauts-de-Seine par délégation du président du conseil général de ce département, le revenu minimum dinsertion a été accordé à M. X... pour un montant mensuel de 74,35 euros ; que M. X... a formé le 10 août 2005 devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine un recours contre cette décision ; que celle-ci a rejeté son recours par une décision du 21 décembre 2006 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision devant la commission centrale daide sociale en date du 15 mars 2007 ;
- sur la régularité de la procédure :
Considérant que si M. X... soutient ne pas avoir été convoqué à la séance de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2006, alors quil avait indiqué sa nouvelle adresse par courrier au secrétariat de la commission départementale daide sociale, il napporte aucun élément de nature à confirmer cette allégation ; que dès lors, alors quil résulte de linstruction quune convocation a bien été adressée par voie postale, par lettre recommandée avec avis de réception, à ladresse indiquée initialement par M. X... lorsquil a introduit sa requête, ce dernier nest pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale daide sociale est intervenue à lissue dune procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;
- sur le bien fondé de la décision du président du conseil général fixant le montant de lallocation :
Considérant que M. X... a indiqué dans son dossier de demande de revenu minimum dinsertion quil bénéficiait, pour le trimestre de référence servant de base à létablissement du niveau de ressources des demandeurs, dune pension versée par ses parents dun montant global de 900 euros pour les mois de mars, avril et mai 2005 ; que si le requérant a indiqué que le niveau de cette pension pouvait être variable, il a lui même indiqué quelle lui était versée mensuellement ; que dès lors, ladite pension, qui ne représente quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource dont lensemble doit être pris en compte, lallocation de revenu minimum dinsertion nayant quun caractère subsidiaire ; que la circonstance que M. X... ait indiqué postérieurement que ses parents ne lui versaient plus aucune aide financière depuis le mois de juin 2005 est sans incidence sur le calcul de ses droits pour le mois de juin 2005, au regard de ses ressources perçues au cours du trimestre précédent ; quil suit de là que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a ouvert un droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour un montant mensuel de 74,35 euros au 1er juin 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer