Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 090865
Mme X...
Séance du 8 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2010
Vu le recours formé le 14 janvier 2009 par M. X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 16 décembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de V..., en date du 24 avril 2008, de récupérer à lencontre du bénéficiaire du contrat dassurance-vie souscrit par Mme X..., la somme de 5 335,75 euros avancée à celle-ci par le département au titre de son admission à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... », pour la période du 1er août 2005 au 25 novembre 2007, date de son décès ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant quil nétait pas avisé de la souscription de ce contrat par « un employé de banque désireux de faire un placement pour sa carrière » et qui a profité de la situation dune femme âgée, seule et amoindrie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 15 mai 2009 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 22 juin 2009, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 septembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quau terme de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant dautre part, quau terme de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... - placée à lEHPAD « E... » - a été admise par décision en date du 28 septembre 2005, de la commission dadmission à laide sociale de V..., au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées du 1er août 2005 au 25 novembre 2007, date de son décès, pour la prise en charge des ses frais dhébergement avec une participation mensuelle de son obligé alimentaire évaluée à 150 euros ; que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées au total à 11 155,08 euros ; que Mme X... - née le 18 novembre 1915 - avait souscrit un contrat d assurance vie en 1997 par le versement dune prime de 5 335,75 euros au profit de son fils et requérant ; que le département, en se fondant sur lâge de Mme X... à la date de souscription du contrat (82 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur limportance de la prime versée et le bénéficiaires désigné - a estimé que Mme X... avait bien fait preuve dune intention libérale à son égard et que légalement, elle pouvait en déduire que ce dernier devait être regardé comme le bénéficiaire dune donation ; que par décision, en date du 24 avril 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération à lencontre du donataire de la créance départementale au titre de laide sociale aux personnes âgées du 1er septembre 2005 au 10 janvier 2007 dans la limite de la somme de 5 335,75 euros, correspondant au montant de la prime souscrite ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de lYonne, par décision, en date du 16 décembre 2008 ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... avait investi la somme de 5 335,75 euros dans la souscription dun contrat assurance vie en 1997 ; quoutre les sommes quil a avancées pour un montant de 11 155,08 euros pour aider à son maintien à lEHPAD « E... » du 1er août 2005 au 16 mars 2007, le département a également pris en charge du 1er août 2005 à son décès les cotisations dont Mme X... était redevable auprès de sa mutuelle ; quil ressort du dossier quà son décès, elle ne disposait que dune somme de 60,43 euros sur un compte chèque et de 275,60 euros à la Trésorerie mais que la somme libérée au profit du donataire par son décès survenu à lâge de 92 ans, sest élevée à 7 870,04 euros ; que précisément par suite dune non mobilisation des intérêts produits par la somme investie sur le contrat dassurance vie et dune participation de 150 euros de son seul obligé alimentaire, le département a dû avancer un montant total de 11 155,08 euros pour suppléer linsuffisance de ses propres ressources même augmentées de celles de son obligé alimentaire bénéficiaire à son décès de lintégralité du capital augmenté des intérêts produits représentant la totalité de son patrimoine ; que dans ces conditions, cest à juste titre que le contrat dassurance-vie souscrit par Mme X... peut être requalifié en donation et son bénéficiaire donataire ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8 susmentionné, que la somme qui fait lobjet de la récupération au titre de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er août 2005 au 16 mars 2007 a bien été avancée par le département à Mme X... et quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; que par ailleurs, le département ne peut récupérer quun montant de 5 335,75 euros, ce qui laisse à sa charge une créance non recouvrable de 4 548,71 euros et un reliquat de 2 534,29 euros au profit de son donataire ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lYonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision du président du conseil général, en date du 24 avril 2008, de requalifier le contrat d assurance vie souscrit par Mme X... en donation et de prononcer la récupération de la somme 5 335,75 euros à lencontre du donataire ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à qui il revient chacun en ce qui le concerne den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 septembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer