Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 090825

Mme X...
Séance du 8 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010

    Vu le recours formé par Maître A..., le 3 avril 2009, à laquelle a succédé Maître B..., en sa qualité de conseil de Mme Y..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 13 mars 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Vienne a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 26 novembre 2007, de récupérer sur la donataire la somme de 44 448,80 euros au titre des sommes avancées par le département à Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 2 mai 2002 au 16 mars 2007 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de S... ;
    La requérante conteste cette décision, eu égard aux conclusions sur le montant de la plus value et le refus des déductions demandées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du département, en date du 7 mai 2009, proposant le maintien de la récupération de la somme de 44 745,80 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 4 juin 2009 du secrétaire général de la commission centrale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre en date du 20 octobre 2009 de Maître B... informant le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale de sa désignation de conseil en remplacement de la requérante ;
    Vu la lettre en date du 18 mai 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant Maître B... de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique en date du 8 septembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’au terme de l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. » ; qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le ca échéant, des plus values résultant des impenses ou du travail du donataire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X..., décédée le 6 mars 2007, était placée à l’EHPAD de S... ; que par décision de la commission d’admission à l’aide sociale, en date du 28 novembre 2002, elle a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 3 mai 2002 au 31 décembre 2004, sans participation des obligés alimentaires ; que le bénéfice de cette aide lui a été renouvelé à compter du 1er janvier 2005, par décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 24 novembre 2005, sous réserve d’une participation globale des trois obligés alimentaires à compter du 1er mai 2005 évaluée à 130 euros ; que le total des sommes qui ont ainsi été avancées à ce titre à Mme X... du 3 mai 2002 au 16 mars 2007 se sont élevées à 44 745,80 euros ; que par ailleurs, Mme X... a également bénéficié d’une prestation spécifique dépendance pour la période du 13 septembre 1999 au 29 janvier 2002 au titre de laquelle les sommes avancées par le département se sont élevées à 2 325,05 euros ; que, par acte notarié, en date du 6 mai 1993, Mme X... avait fait donation à sa fille de biens d’une valeur en nue propriété de 45 488,85 euros (298 125 francs) et de 50 498,74 euros (331 250 francs) en pleine propriété ; que par décision en date du 26 novembre 2007, la présidente du conseil général a prononcé la récupération à l’encontre de la donataire de la créance départementale de 44 745,80 euros au titre de la seule aide sociale aux personnes âgées ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale de Haute-Vienne, en date du 13 septembre 2009 ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Haute-Vienne a confirmé la décision de la présidente du conseil général, en date du 26 novembre 2007, de récupérer à l’encontre de la donataire la somme de 44 745, 80 euros avancée par le département à Mme X... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période concernée ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-8, 2o susmentionné, que la somme qui fait l’objet de la récupération au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 2 mai 2002 au 16 mars 2007 a bien été avancée par le département à Mme X... et qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires ; que s’il est établi qu’aux termes de l’article R. 134-11 susvisé, la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale est appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus values résultant des impenses ou du travail du donataire, il y a lieu de constater en l’occurrence que la décision attaquée n’a retenu que la valeur en nue propriété des biens fixée par l’acte de donation du 6 avril 1993, soit 45 488,85 euros ; qu’en conséquence, le moyen soulevé par la requérante selon lequel les biens ayant fait l’objet de la donation étaient en mauvais état et qu’elle a engagé des frais pour les restaurer est inopérant pour justifier sa demande de déduction des dépenses ainsi engagées ; que par ailleurs, il convient de rappeler que Mme X... a bénéficié d’une prise en charge intégrale par l’aide sociale aux personnes âgées du 3 mai 2002 au 30 avril 2005, la participation des obligés alimentaires n’ayant été sollicitée qu’à partir du 1er mai 2005, ce qui a pour effet d’augmenter le montant des sommes avancées par le département qui constituent la créance dont il est décidé la récupération et qui est inférieure à la valeur des biens à la date de la donation ; que par ailleurs, Mme X... était informée, comme l’attestent les documents signés le 6 juin 2002 et 12 septembre 2009 - des conséquences à l’encontre des donataires de son admission à l’aide demandée ; que dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à réclamer l’annulation de la décision de la commission départementale de Haute-Vienne, en date du 13 mars 2009, qui a fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération d’une créance départementale de 44 745,80 euros à l’encontre de la donataire de Mme X... sur la base de la valeur des biens en pleine propriété à la date de la donation ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il lui appartient de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais auprès des services du Trésor public pour s’acquitter du remboursement de cette somme,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient chacun en ce qui le concerne d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 septembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer