Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 090825
Mme X...
Séance du 8 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010
Vu le recours formé par Maître A..., le 3 avril 2009, à laquelle a succédé Maître B..., en sa qualité de conseil de Mme Y..., tendant à lannulation dune décision, en date du 13 mars 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Vienne a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 26 novembre 2007, de récupérer sur la donataire la somme de 44 448,80 euros au titre des sommes avancées par le département à Mme X..., bénéficiaire de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 2 mai 2002 au 16 mars 2007 pour la prise en charge de ses frais dhébergement à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de S... ;
La requérante conteste cette décision, eu égard aux conclusions sur le montant de la plus value et le refus des déductions demandées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du département, en date du 7 mai 2009, proposant le maintien de la récupération de la somme de 44 745,80 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 4 juin 2009 du secrétaire général de la commission centrale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre en date du 20 octobre 2009 de Maître B... informant le secrétaire général de la commission centrale daide sociale de sa désignation de conseil en remplacement de la requérante ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2010 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant Maître B... de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique en date du 8 septembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quau terme de larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. » ; quen cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le ca échéant, des plus values résultant des impenses ou du travail du donataire ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X..., décédée le 6 mars 2007, était placée à lEHPAD de S... ; que par décision de la commission dadmission à laide sociale, en date du 28 novembre 2002, elle a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 3 mai 2002 au 31 décembre 2004, sans participation des obligés alimentaires ; que le bénéfice de cette aide lui a été renouvelé à compter du 1er janvier 2005, par décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 24 novembre 2005, sous réserve dune participation globale des trois obligés alimentaires à compter du 1er mai 2005 évaluée à 130 euros ; que le total des sommes qui ont ainsi été avancées à ce titre à Mme X... du 3 mai 2002 au 16 mars 2007 se sont élevées à 44 745,80 euros ; que par ailleurs, Mme X... a également bénéficié dune prestation spécifique dépendance pour la période du 13 septembre 1999 au 29 janvier 2002 au titre de laquelle les sommes avancées par le département se sont élevées à 2 325,05 euros ; que, par acte notarié, en date du 6 mai 1993, Mme X... avait fait donation à sa fille de biens dune valeur en nue propriété de 45 488,85 euros (298 125 francs) et de 50 498,74 euros (331 250 francs) en pleine propriété ; que par décision en date du 26 novembre 2007, la présidente du conseil général a prononcé la récupération à lencontre de la donataire de la créance départementale de 44 745,80 euros au titre de la seule aide sociale aux personnes âgées ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale de Haute-Vienne, en date du 13 septembre 2009 ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Haute-Vienne a confirmé la décision de la présidente du conseil général, en date du 26 novembre 2007, de récupérer à lencontre de la donataire la somme de 44 745, 80 euros avancée par le département à Mme X... au titre de laide sociale aux personnes âgées pour la période concernée ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8, 2o susmentionné, que la somme qui fait lobjet de la récupération au titre de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 2 mai 2002 au 16 mars 2007 a bien été avancée par le département à Mme X... et quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; que sil est établi quaux termes de larticle R. 134-11 susvisé, la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale est appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus values résultant des impenses ou du travail du donataire, il y a lieu de constater en loccurrence que la décision attaquée na retenu que la valeur en nue propriété des biens fixée par lacte de donation du 6 avril 1993, soit 45 488,85 euros ; quen conséquence, le moyen soulevé par la requérante selon lequel les biens ayant fait lobjet de la donation étaient en mauvais état et quelle a engagé des frais pour les restaurer est inopérant pour justifier sa demande de déduction des dépenses ainsi engagées ; que par ailleurs, il convient de rappeler que Mme X... a bénéficié dune prise en charge intégrale par laide sociale aux personnes âgées du 3 mai 2002 au 30 avril 2005, la participation des obligés alimentaires nayant été sollicitée quà partir du 1er mai 2005, ce qui a pour effet daugmenter le montant des sommes avancées par le département qui constituent la créance dont il est décidé la récupération et qui est inférieure à la valeur des biens à la date de la donation ; que par ailleurs, Mme X... était informée, comme lattestent les documents signés le 6 juin 2002 et 12 septembre 2009 - des conséquences à lencontre des donataires de son admission à laide demandée ; que dans ces conditions, la requérante nest pas fondée à réclamer lannulation de la décision de la commission départementale de Haute-Vienne, en date du 13 mars 2009, qui a fait une équitable appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération dune créance départementale de 44 745,80 euros à lencontre de la donataire de Mme X... sur la base de la valeur des biens en pleine propriété à la date de la donation ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; quil lui appartient de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais auprès des services du Trésor public pour sacquitter du remboursement de cette somme,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient chacun en ce qui le concerne den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 septembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer