Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU Complémentaire - Juridictions de laide sociale - Conditions relatives au recours |
Dossier no 090831
Mme X...
Séance du 27 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 4 février 2010
Vu le recours en date du 2 décembre 2008, formé par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 24 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
La requérante soutient que sa situation a changé, quelle est en instance de divorce, quelle a une fille à charge, quelle doit faire face à des dettes ; elle ne perçoit que le revenu minimum dinsertion qui ne lui permet pas dassumer ses dépenses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le suplément dinstruction en date du 15 avril 2010 ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu les observations du préfet de Paris en date du 9 avril 2009 ;
Vu la lettre en date du 9 juin 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2010, Mme GENTY, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours le 2 décembre 2008 contre la décision du 24 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale de Paris lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif « que ses ressources sont supérieures au plafond annuel fixé par décret à savoir 13 090 euros pour trois personnes à compter du 1er juillet 2007 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris na pas été produite ; que ceci est confirmé dans le mémoire en date du 9 avril 2009 de la commission départementale daide sociale de Paris ; que, labsence de décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris fait obstacle à lappréciation de louverture du droit à la protection complémentaire de santé ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 24 octobre 2008, et que le juge ne peut que renvoyer le dossier à cette commission départementale daide sociale afin quil soit à nouveau statué sur la demande présentée par Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 24 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale de Paris est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme X... est renvoyée devant la commission départementale daide sociale de Paris afin quil y soit statué.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer