Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Frais - Versement |
Dossier no 100500
Mlle X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 mars 2010, la requête présentée par M. Y... agissant comme tuteur de Mlle X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 3 avril 2008 de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 29 septembre 2008 du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général radiant Mlle X... de laide sociale aux personnes handicapées au titre de ses frais dhébergement au foyer de F... par les moyens que la pension militaire de réversion dont elle bénéficie ne devait pas être prise en compte aux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ; quil y avait lieu de tenir compte pour la couverture du prix de journée de lallocation logement sociale directement versée à létablissement ; que la capacité contributive est largement inférieure aux frais dhébergement de près de 12 000 euros compte tenu des dépenses obligatoires impôts sur le revenu, CSG, impôts sur la copropriété de lordre de 2 200 euros par an, des frais de transports de son foyer au domicile de son frère (le tuteur) qui doivent être considérés comme des éléments nécessaires à sa vie doù inclusion dans les frais déduits de 2 500 euros annuels ; quil demande ladmission à laide sociale pour la partie dépassant le plafond de ressources compte tenu des éléments précités et que la participation de laide sociale devrait être de 1 000 euros environ par mois, le surplus des frais dhébergement et dentretien étant à la charge de lassistée pour 1 800 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 26 mars 2010, le mémoire en défense du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que la pension militaire de réversion nest pas au nombre des ressources exonérées de la contribution aux frais dhébergement, seule la retraite au combattant étant visée par larticle L. 132-2 du code de laction sociale et des familles ; que le montant de lallocation logement étant versé directement à létablissement, le département nen tient pas compte pour le calcul de la contribution et quainsi les calculs effectués pour la radiation nont pas lieu dêtre modifiés ; que les dépenses pour lesquelles il est réclamé une prise en charge complémentaire par le département ne paraissent pas devoir être retenues alors même quil déduit de la contribution une partie des frais dont il sagit (impôts sur le revenu et jours dabsence passés hors de létablissement incluant les frais de transport entre le foyer et le domicile familial) ; que les jours dabsence sont communiqués par létablissement et le montant définitif de la contribution calculé à réception par les services comptables de lattestation procédant dudit calcul ; que les déductions des jours dabsence dans le calcul de la contribution sont permises par larticle R. 344-30 mais que le président du conseil général nest pas tenu de sy conformer compte tenu des termes de cet article ; quen revanche les absences inférieures à 48 heures nont pas dincidence sur le règlement des frais dhébergement par le département de létablissement ni sur le prélèvement des ressources du bénéficiaire ; que larticle 46 du règlement départemental daide sociale (RDAS) dispose en effet que lors des absences inférieures à 48 heures létablissement est payé au titre de laide sociale et que les ressources sont prélevées dans les conditions légales ; que sagissant des frais de vacances incluant en conséquence les frais de déplacements le département laisse à cette occasion la disposition de la totalité des ressources (article 45 RDAS) ; que si Mlle X... peut assumer des dépenses excédant les sommes laissées à sa disposition, elle ne peut bénéficier dun traitement dérogatoire à la réglementation en vigueur et a fortiori inéquitable par rapport aux autres bénéficiaires de laide sociale se trouvant dans une situation équivalente à la sienne ; quil appartient au tuteur de solliciter la prestation de compensation du handicap pour la prise en charge des frais de transport ;
Vu enregistré le 15 juillet 2010, le mémoire en réplique présenté par M. Y..., pour Mlle X..., tendant à ce que la contribution possible de Mlle X... à ses frais dhébergement soit ramenée à 25 184 euros par les moyens que les ressources de Mlle X... procèdent de la gestion de leur patrimoine par ses parents afin quelle ne soit pas dépourvue de ressources à leur décès ; quil a continué à assumer le devoir familial de prise en charge de la personne handicapée ; quil a sollicité une pension de réversion auprès du ministère des armées et a obtenu celle-ci en 2002 ; quil a toujours travaillé en accord et transparence avec le juge des tutelles et la DASES ; que chaque année il est apparu un excès de gestion de lordre de 20 000 euros et quil a été demandé que largent soit appelé par la puissance publique mais que cette procédure na pas correctement fonctionné ; quil entend honorer la dette à légard de « lEtat » (le département) mais que lappel conteste le fait de passer dune situation de tout à rien alors que la contribution ne doit pas excéder les revenus annuels de Mlle X... ; que depuis la décision attaquée celle-ci est en situation de déficit financier permanent et quelle sera obligée de financer les dépenses courantes par son capital ce qui générera une chute des revenus des placements ; que le remboursement à la DASES se monte à plus de 100 000 euros pour apurer les comptes de quelques années, Mlle X... ne devant plus rien depuis 2004 ; que la position de ladministration est contraire à larrêt de lassemblée plénière du 17 novembre 2000 ; que le montant de lallocation logement payé directement à létablissement constitue une dépense obligatoire complémentaire en fait du prix de journée qui doit être pris en compte au titre des dépenses supplémentaires comme les absences et les impôts ; quainsi en 2007 les sommes laissées à disposition doivent être fixées à 16 337 euros et la contribution de Mlle X... à 25 184 euros, contribution inférieure aux frais de séjour payés par le département ; que le motif de radiation est assis sur des chiffres faux ; que les deux pièces comptables respectivement du 21 juillet 2008 et 31 juillet 2008 sont contradictoires et que cest la seconde quil y a lieu de retenir puisquelle prend en compte lallocation logement de manière identiques à ses conclusions ; quil est demandé la réadmission au bénéfice de laide sociale dabord à titre moral, la radiation faisant apparaitre la suspicion de vouloir échapper aux obligations contributives ce qui nest pas le cas ; quen outre une erreur dans le calcul de 2007 en ignorant la dépense effective et obligatoire constituée par lALS entache le calcul ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si la décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général attaquée du 29 septembre 2008 se borne à pourvoir à une radiation de laide sociale, il a précisé par la lettre valant décision antérieure du 21 juillet 2008 les conséquences que cette radiation devrait entrainer quant au rappel de participation à charge dorénavant de Mlle X... pour lannée 2007 ; quil y a lieu de considérer que la requête est dirigée tant contre la radiation que contre le rappel qui sen déduit ; que par contre il ny a lieu dans la présente instance de statuer sur les rappels qui selon le mémoire en réplique de M. Y... sont parallèlement diligentés pour dautres années que celle de 2007 ; quil appartiendra au requérant, sil sy croit fondé, de saisir ladministration afin que les participations à compter du 1er janvier 2008 soient fixées conformément aux motifs de la présente décision, létat du dossier ne permettant pas, en tout état de cause, de statuer sur le montant des participations après 2007 ;
Considérant que comme la plupart des litiges en matière de participation des personnes handicapées accueillies en foyer à leur frais dhébergement concernant notamment (et dailleurs pour lessentiel) le département de Paris dont la présente juridiction est saisie, la solution du présent litige est rendue malaisée par une conjonction de facteurs quil y a lieu in limine de rappeler à titre non-limitatif :
- caractère juridiquement autodidacte des recours des tuteurs familiaux qui, comme M. Y... en lespèce, peuvent confondre lapplication de la loi daide sociale et la pertinence du compte de gestion de lassisté qui est placé sous le contrôle non du juge de laide sociale mais du juge des tutelles pour lapplication de la législation relative aux mesures de protection ; quil sera à cet égard, dès à présent, fait observer à M. Y... que le litige ni ne met en cause « lhonneur et la probité » de la gestion par le groupe familial de son membre handicapé, ni nen appelle à des vertus telles le « discernement » du juge ou son sens de la « justice » mais, ce qui suffit dailleurs amplement à sa tâche se limite à lui impartir de pourvoir à lapplication de la loi daide sociale dans un contexte qui rend difficile de préciser en droit et en fait les conditions de celle-ci en linstance ;
- les pratiques extra-légales de ladministration qui, notamment en lespèce, laisse à lassistée un minimum de revenu égal à la somme de 30 % du montant de lAAH à taux plein et de 10 % des ressources dépassant ce dernier montant, alors quune telle pratique nest prévue ni par les dispositions de larticle D. 344-35 ni par celles du règlement départemental daide sociale de Paris et na jamais, à la connaissance de la présente juridiction, fait lobjet dune délibération manifestant la volonté politique des élus de la collectivité daide sociale de majorer de manière aussi significative le minimum de revenu laissé à lassisté ; que toutefois, comme il sera dit ci-après, le département est tenu par les décisions applicables en lespèce des commissions dadmission à laide sociale antérieurement à leur suppression et statuant pour des périodes comprenant des années postérieures à cette suppression, même si ces décisions prennent la forme de documents informatisés non motivés et quil est permis de se demander si les instances dadmission ont vraiment entendu prendre des décisions contraires aux dispositions du code de laction sociale et des familles et non impliquées par le règlement départemental daide sociale nonobstant la « clarté »... ! en ce sens des énonciations des décisions quelles ont prises ; (1)
- modalités extra-légales dacquittement du tarif versé à Paris comme dans de nombreux départements directement par laide sociale (sous réserve, en lespèce, du versement direct par lassisté dune somme correspondant à une prétendue « allocation de logement sociale »), alors que les textes prévoient clairement que celui-ci ne doit verser que sa propre contribution et non faire lavance du tout ;
- traitement des jours dabsence comme conduisant à une déduction assimilable à une dépense obligatoire ou qui aurait dû être prise en charge par le tarif alors que pendant les jours dabsence excédant 48 heures, aucun tarif nest dû par le département et quainsi il y a lieu dexclure les journées correspondantes de lassise de la contribution annuelle de lassistée ;
Considérant que les circonstances ci-dessus précisées et les modalités mêmes de présentation des demandes des tuteurs sans ancrage suffisamment précis dans les dispositions de la loi daide sociale conduisent le juge de la participation de laide sociale et de celle de lassisté à constamment arbitrer entre les conclusions et les moyens des parties tels quils sont « précisément » formulés (et chiffrés !...) et son office réel qui consiste non seulement à apprécier la légalité de la décision mais encore à fixer précisément la participation de lassisté (ce en quoi cet office est particulièrement exigeant si on le compare par exemple à celui du juge de limpôt) ; quen létat, dune part, la commission centrale daide sociale nestime pas devoir rejeter la requête pour défaut de chiffrage précis dans leur dernier état des conclusions de celle-ci..., dautre part, il lui appartiendra de reprendre compte tenu de son interprétation des textes le calcul déterminant la participation de lassistée et en amont son admission à laide sociale puis de statuer sur les moyens « spécifiques » de la requête de M. Y... ; enfin den tirer les conséquences sur la suite à donner aux conclusions dont elle sestime saisie comme ci-dessus précisé... ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Paris na pas motivé et tant soit peu explicité les chiffres quelle a retenus (« ressources » de lordre de 2 890 euros par mois) notamment (différentes des celles prises en compte par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général selon son mémoire en défense) page 2 (de 41 552,74 euros) ; quen létat ce dernier montant nest pas contesté et quil y aura lieu de le prendre en considération dans les développements qui suivent ; que pour les autres paramètres il est renvoyé à ceux-ci ;
Considérant par ailleurs quil résulte des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application que la participation de lassisté à ses frais dhébergement ne peut être déterminée que dans la limite dun double plafond, soit, dune part, celui du tarif de létablissement (la participation ne peut en tout état de cause excéder le montant de celui-ci qui est celui du « prix de journée » à la couverture duquel contribue contrairement à ce que semblent suggérer les factures versées au dossier notamment lallocation de logement sociale), dautre part, celui résultant du pourcentage de ses revenus qui doit être laissé à lhébergé ; quainsi et en tout état de cause la participation de lassisté ne peut être supérieure au montant du tarif de létablissement même sil conserve alors un montant de revenus supérieur au tarif et la participation de laide sociale doit être fixée après détermination du montant des ressources de lassisté laissé à celui-ci ;
Considérant en premier lieu que pour statuer sur la demande dadmission à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de leurs frais dhébergement et dentretien dans les foyers pour adultes handicapés il ny a pas lieu seulement de comparer le revenu brut du demandeur au montant du tarif, mais, dès ce stade, de déterminer si, au cas où le demandeur serait admis à laide sociale, il conserverait compte tenu dudit revenu et dudit montant le minimum de revenu qui lui est laissé par larticle D. 344-35, compte tenu de la déduction des revenus pris en compte comme base de calcul des participations des dépenses soit légalement obligatoires, soit correspondant à la protection du droit à la santé constitutionnellement garanti, soit entrant au nombre de celles qui devraient être prises en charge par le tarif de létablissement ;
Considérant en deuxième lieu sagissant du montant des frais dhébergement que le tarif 2007, seul à prendre en compte (communiqué à la commission par létablissement) était de 82,93 euros arrondi à 83 euros ; que toutefois Mlle X... était (hors absences de fins de semaine inférieures à 48 heures) absente de létablissement « pour petites et grandes vacances » 50 jours par an, chiffre qui napparaît plus contesté comme tel par M. Y... ; que le tarif nétant pas dû pour ces périodes de « petites et grandes vacances », il ny a lieu dans ces conditions de déduire du montant de la participation annuellement fixée de lintéressée la somme correspondant à la participation qui aurait été la sienne pour les 50 jours dont sagit, mais, en amont du calcul, dexclure ces 50 jours de la base annuelle de détermination des participations, base qui sétablit ainsi à 25 645 euros, et en conséquence de réduire du pourcentage correspondant (14 % arrondis) les revenus à prendre en compte pour le tarif de celle-ci ; quainsi le tarif à couvrir est de 25 645 euros ;
Considérant en troisième lieu que Mlle X... verse directement à létablissement une somme de 200 euros environ par mois correspondant à une prétendue « allocation de logement sociale » dont il résulte de linstruction et des explications fournies à laudience quen réalité elle ne la perçoit pas et que dailleurs elle na jamais demandé ; quil apparaît des factures de létablissement que cette prétendue « allocation de logement sociale » est versée directement à létablissement pour les montant dits et quil en apparaît également telles quelles sont expressément libellées, les arrêtés de tarification nétant pas au dossier, que cette somme est versée en plus du prix de journée ; que dans ces conditions et compte tenu de « létroite imbrication... » des relations de lassistée avec létablissement dune part et la collectivité daide sociale dautre part et du versement pour le surplus de lensemble du prix de journée à létablissement il y aura lieu, sagissant de ces 200 euros indument versés, non de renvoyer Mlle X... au foyer de F... mais de déduire cette somme indument versée de la participation ci-après calculée, le département de Paris pouvant, sil sy croit fondé, se retourner lui-même contre létablissement ; quen effet en procédant autrement il serait laissé à la charge de lassistée une somme quelle ne doit pas et quelle a déjà versée ; quil y a donc lieu dans ces conditions de tenir compte de ce versement pour la détermination des participations respectives comme il sera dit ci-après ;
Considérant en quatrième lieu que sagissant du montant des revenus de Mlle X... en 2007, il y a lieu de prendre en compte, comme il a été dit, celui de 41 522,74 euros ; quil y a lieu, comme il a été également dit, de déduire, avant tout autre calcul, de ce montant le pourcentage de 14 % correspondant aux 50 jours dabsences pour des périodes supérieures à 48 heures ; que la commission centrale daide sociale considère que les dispositions de larticle R. 344-30 invoquées par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général (sans en tirer dailleurs de réelles conséquences sur son propre calcul lequel prend en compte ces absences...) selon lesquelles « le président du conseil général... peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et à cette fin fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle » nont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à lexclusion des périodes ainsi non légalement à prendre en charge par laide sociale des éléments du calcul de la participation de celle-ci et de celle de lassistée ; quainsi les revenus à prendre en compte de Mlle X... doivent être fixés à (41 522,74 euros - 50 jours arrondis à 14 %) soit arrondi 35 705 euros ;
Considérant en cinquième lieu quil y a lieu de déduire des revenus ainsi déterminés de Mlle X..., base de la détermination du minimum de revenus qui lui est laissé et de la participation de laide sociale la dépense légalement obligatoire correspondant aux impôts acquittés qui sélèvent ainsi quil nest plus contesté dans le dernier état de linstruction à 3 359 euros ; que, comme il a été dit, dans les circonstances de lespèce il y a lieu de déduire également la somme arrondie à 200 euros mensuels versée à létablissement en sus du prix de journée selon les factures de celui-ci par Mlle X... pour une prétendue allocation de logement sociale ; quainsi le revenu à prendre en compte avant détermination des participations de Mlle X... et de laide sociale pour la période de 2007 en cause sétablit à 30 341 euros ;
Considérant en sixième lieu sagissant du minimum de revenus à laisser à Mlle X... que ce minimum sétablit légalement comme la jugé ainsi quil a été rappelé ci-dessus la commission centrale daide sociale dans sa décision no 091173 au montant le plus élevé des deux montants constitués (sagissant dune personne handicapée ne travaillant pas et accueillie en internat) soit par 10 % de ses revenus, soit (par mois) par 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés à taux plein ; que toutefois, comme il a été également dit, en application de la décision en forme de listing informatisé de la commission dadmission à laide sociale, en lespèce selon la formulation de la décision du 23 mai 2005 « à compter du 1er septembre 2004 jusquau 1er septembre 2009 » soit en 2007 notamment « pourcentage minimum laissé à disposition (de lAAH) 20 % ; pourcentage ressources laissé à disposition jusquau montant AAH 20 % ; pourcentage ressources laissé à disposition au-delà du montant AAH 10 % », Mlle X... a droit en 2007 à conserver 30 % (après lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 dont les conséquences ne nécessitent pas une nouvelle décision de linstance dadmission portant le pourcentage de 20 à 30 % !) de 7 544 euros soit 2 236,57 euros (auxquels sajoutent 10 % des ressources dépassant le montant de 7 544 euros) soit (30 341 - 7 544) 22 797 euros (2) ; quen effet la décision de la commission dadmission à laide sociale qui na jamais été contestée est définitive et quen application des articles R. 131-3 et R. 131-4 cette décision ne pouvait être rétroactivement « révisée » que si elle avait été prise « sur la base de déclarations incomplètes ou erronées » ce qui nest en aucune manière le cas et que dailleurs ladministration ne le soutient pas ; quétant définitive la décision du 23 mai 2005 simposait au président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général certes compétent à la date à laquelle il a statué pour radier Mlle X... de laide sociale pour lavenir mais non légalement habilité à modifier ses décisions pour le passé si le minimum de revenus légalement laissé à sa disposition conduisait à lui laisser un montant de ressources inférieur à la somme des éléments ci-dessus précisés ; quil résulte de tout ce qui précède que le montant de revenus laissé à disposition dont devait continuer à bénéficier Mlle X... pour lapplication de la décision non révisable pour le passé de la commission dadmission à laide sociale sétablissait à 4 515,74 euros et quen conséquence sa participation maximale aux frais dhébergement et dentretien pouvait être dans lhypothèse où un tel montant était recouvrable de (25 645 - 4 516) = 21 129 euros ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les frais dhébergement à couvrir au titre de 2007 étaient de 25 645 euros et la participation de Mlle X... sur ses revenus en fonction du minimum laissé à disposition fût-il, sans base légale, non remis en cause et ne pouvant légalement lêtre était de (30 341 - 4 516) soit 25 830 euros ; que si cest par suite à bon droit que par la décision du 29 septembre 2008 le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a radié Mlle X... de laide sociale pour lhébergement dont il sagit à compter du 1er janvier 2007 la décision de répétition dindu du 21 juillet 2008 doit être réformée en ce que la répétition à laquelle il a été procédé était de 26 122,95 euros en ce quelle excède le montant du tarif de 25 645 euros de 476,95 euros arrondi à 477 euros, quelle que puisse être linévitable approximation des montants que le juge est amené à déterminer dans le cadre des calculs que lui impose lexercice contentieux des litiges de la sorte ;
Considérant, toutefois, quil y a lieu à ce stade de répondre précisément aux moyens spécifiques que la commission centrale daide sociale a pu identifier dans les écritures de M. Y... lesquels sils étaient fondés seraient susceptibles de modifier la solution qui précède procédant du calcul légalement applicable selon la commission centrale daide sociale en fonction des dispositions normatives applicables et de leur biais par la décision de la commission dadmission à laide sociale du 16e arrondissement de Paris du 23 mai 2005 ;
Considérant en premier lieu (il nest pas clair que M. Y... ait renoncé à ce moyen) que la pension de réversion de la pension militaire de son père perçue par Mlle X... nest pas contrairement à ce que soutient M. Y... exclue des revenus à prendre en compte pour la détermination de la participation de lassistée par les dispositions invoquées de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles qui nexclut du calcul dont il sagit que la retraite du combattant qui est une prestation différente ;
Considérant en deuxième lieu que la commission départementale daide sociale na pas répondu au moyen soulevé en réplique de première instance par M. Y... tiré de la déduction au titre des dépenses légalement obligatoires des frais bancaires supportés par Mlle X... dun montant de 600 euros ; quil nest toutefois pas justifié de leur caractère de frais légalement obligatoires déductibles des revenus de lassistée antérieurement au calcul du minimum de revenus laissé à sa disposition sur le « revenu net » procédant des déductions de la sorte ;
Considérant en troisième lieu que le montant des impôts dû par Mlle X... a été déduit préalablement au calcul de la participation de lassistée et de laide sociale des revenus servant de base à ce calcul ; quil ny a donc lieu à nouveau de le prendre en compte pour la mise en uvre dudit calcul ;
Considérant en quatrième lieu que M. Y... fait valoir que le niveau des participations assignées va conduire nécessairement Mlle X... à financer son train de vie par ailleurs exempt de tout excès et correspondant aux dépenses minimales quelle doit assumer sur son capital ; que toutefois cette circonstance est inopérante dès lors que le montant minimum de revenus laissé à lassistée correspond à celui qui devait lui être laissé déterminé comme ci-dessus et que la circonstance que dans le cadre de sa gestion tutélaire M. Y... procède à une gestion en « bon père de famille » pour maintenir dans la mesure du possible le patrimoine de sa sur demeure sans incidence sur lobligation, qui peut être avérée, de prélever sur ce patrimoine pour maintenir le train de vie de Mlle X... procédant du compte de gestion validé par le juge des tutelles, si, par ailleurs, pour lapplication de la loi daide sociale celle-ci bénéficie du seul minimum de revenus dont elle peut légalement (et en fonction dailleurs de la décision illégale de la commission dadmission à laide sociale, le revenu légalement laissé étant comme il a été dit moindre...) disposer ;
Considérant en cinquième lieu, sagissant des frais de transport, que le département soutient les avoir pris en compte dans la détermination des jours dabsence pour lesquels il a laissé à disposition un « supplément pour absences » ; quen toute hypothèse, au regard des modalités de calcul par la présente juridiction de la participation de lassistée, lesdits frais ne constituent pas des dépenses légalement obligatoires ou qui devraient être prises en compte par le tarif et comme telles déduites du revenu de lintéressée préalablement à la détermination sur le revenu après déductions de la participation de lassistée à ses frais dhébergement et dentretien ; quil nest pas non plus établi ni même allégué que de tels revenus seraient nécessairement déductibles en fonction des dispositions du règlement départemental daide sociale en létat de « précisions » de largumentation des parties ;
Considérant en sixième lieu que si Mlle X... fait valoir que la décision attaquée est « contraire à larrêt du 17 novembre 2000 » et « sollicite lavis » de la commission centrale daide sociale sur la contrariété quelle invoque, ce moyen nest pas appuyé de précisions de nature à permettre den apprécier la pertinence ;
Considérant ainsi que les moyens spécifiques soulevés par M. Y... ne sont pas de nature à infirmer les montants de la participation de lassistée et de la participation de laide sociale ci-dessus déterminés,
Décide
Art. 1er. - Le montant susceptible dêtre recouvré par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général au titre de la participation de Mlle X... à ses frais dhébergement et dentretien pour 2007 est fixé à 25 645 euros.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Paris du 3 avril 2009 et du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 29 septembre 2008 en tant quelle doit être regardée comme sappropriant les termes de sa lettre du 21 juillet 2008 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. Levy, président, Mme Aouar, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer
(1) A cet égard il est indiqué au service que dans la mesure où la présente décision pourrait apparaître comme contradictoire avec la décision no 091173 du 30 juin 2010, cest la présente décision qui constituera dorénavant la jurisprudence de la commission centrale daide sociale, celle-ci nayant pas dans la décision no 091173 du 30 juin 2010 statué sur lobligatoriété des décisions de la commission dadmission à laide sociale à légard du président du conseil général, ce quelle « aurait peut être » dû faire dordre public...
(2) Compte tenu de lexercice consistant à combiner lapplication dune décision illégale, celle du texte légal et celle dune jurisprudence décidant que le revenu sur la base duquel est fixée la participation est préalablement déterminé en fonction de la déduction de certaines charges... la commission centrale daide sociale croit devoir retenir en lespèce comme montant du revenu doù il y a lieu de déduire 7 544 euros non 41 522 euros mais bien 30 341 euros... !