Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement - Placement familial |
Dossier no 100497
Mlle X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Loire le 22 décembre 2009, la requête présentée pour Mlle X... demeurant chez Mme Y..., par lunion départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire en date du 20 octobre 2009 réformant la décision du président du conseil général de la Haute-Loire du 19 janvier 2009 admettant Mlle X... au bénéfice de laide sociale du 7 septembre 2008 au 6 septembre 2013 pour la prise en charge de ses frais dhébergement en famille daccueil sous réserve dune participation égale à 90 % de ses revenus et 100 % de lallocation logement et précisant quune somme de 76 euros majorée de 65 euros devrait être laissée à disposition de la bénéficiaire par les motifs que Mlle X... est une personne handicapée qui travaille en centre daide par le travail (CAT) la journée et est accueillie en famille daccueil le soir et quà ce titre et conformément aux dispositions des articles L. 344-5 et D. 344-35 du code de laction sociale et des familles elle doit pouvoir disposer dun tiers des ressources provenant de son travail et de 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % de lallocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale précise quil y a lieu de déduire des ressources du bénéficiaire de laide sociale « toutes les charges qui pour lui revêtent un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans létablissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier » à savoir les frais de mutuelle, dassurances et de gestion ;
Vu enregistré le 11 septembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Loire tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale par les motifs que les articles L. 344-5 et R. 344-29 ne sappliquent pas à laide sociale pour lhébergement en famille daccueil, ni les articles L. 441-1 et R. 231-4 ; que la commission départementale daide sociale a usé de son pouvoir de modération en laissant au bénéficiaire un montant de ressources supérieur au minimum légal, alors quaucun document na été apporté pour justifier dun montant plus important que celui-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les placements familiaux spécialisés de moins de trois lits ne sont pas des établissements au sens du b du 5 ou du 7 du 1o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles auxquels sont seulement applicables les dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quil sensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article formulé au soutien de lappel nest pas fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que nont pas été déduits, préalablement à la fixation du minimum de revenus laissé à lassistée, de son revenu les frais « dassurances et de gestion » nest pas assorti au regard de la motivation des premiers juges, quil sabstient de critiquer, de précisions de nature à permettre den apprécier la pertinence ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Haute-Loire, le premier juge pour fixer les prestations litigieuses na pas fait usage de son pouvoir de modération, mais bien application des dispositions réglementaires applicables lui permettant de fixer le montant des revenus laissé à lassisté à un niveau supérieur à celui du minimum de 10 % ; que le moyen ainsi formulé dans le recours incident est donc inopérant et que dailleurs la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a fait une exacte application des dispositions de larticle R. 231-4 en droit comme, dans les circonstances de lespèce, en fait ; que le recours incident du président du conseil général de la Haute-Loire doit donc être rejeté, sans quil soit besoin de statuer sur sa recevabilité,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle X..., assistée de lUDAF du Puy-de-Dôme, ensemble les conclusions incidentes du président du conseil général de la Haute-Loire sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer