Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Age - Etablissement |
Dossier no 100080
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu la requête en date du 29 mai 2009, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de Paris au plus tard le 12 juin 2009, présentée par le directeur de lEHPAD M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 13 mars 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 15 avril 2008 rejetant sa demande du 6 février 2008 tendant à la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... dans létablissement dans lunité personnes handicapées vieillissantes pour un surcoût de 87,25 euros par jour par rapport au tarif dhébergement des autres personnes de plus de 60 ans accueillies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 décembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général faisant valoir que si la commission centrale daide sociale décide de considérer que le prix de journée prévu pour les personnes handicapées vieillissantes doit être appliqué il semble dune part, que seul larrêté du 10 novembre 2008 applicable au 1er novembre 2008 puisse correspondre à la situation de lassistée dautre part, que le prix de journée de 172,27 euros par jour qui serait pris en compte ne pourrait se cumuler avec le versement de lAPA en établissement et la décision à intervenir devrait être assortie dune clause par laquelle Mme X... renonce rétroactivement au bénéfice de cette allocation par les motifs que la succession de trois arrêtés intervenue na pas été de nature à faciliter lexamen particulier du dossier ; que larrêté du 25 avril 2007 faisait seulement état dun surcoût pour les résidents handicapés mais non dun tarif dhébergement permanent des résidents handicapés vieillissants ; que larrêté du 28 mai 2008 faisait la seule distinction entre résidents de plus de 60 ans et moins de 60 ans et cest seulement celui du 1er novembre 2008 intervenu au cours de linstance devant la commission départementale daide sociale qui fait état dun prix de journée unique applicable à lhébergement permanent des résidents handicapés vieillissants ; que la décision de refus dapplication de ce tarif est motivée par le fait que la situation de lintéressée semble rentrer dans le champ de laide sociale en faveur des personnes âgées, celle-ci étant âgée de 71 ans et quoique titulaire dune carte dinvalidité à 80 % a été admise dans un établissement pour personnes âgées à 63 ans avant dêtre accueillie en novembre 2007 à M... ; quelle bénéficie depuis janvier 2002 de lAPA en établissement versée à létablissement pour son compte, versement qui apparaît en tout état de cause exclusif de la prise en compte dun statut de personne handicapée vieillissante ; quil convient enfin de sinterroger sur le problème juridique particulier que pose lapplication à la situation de Mme X... du statut de personne handicapée vieillissante au regard de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles dans ses rédactions successives et de larticle D. 344-40 issu du décret du 19 février 2009 ; que Mme X... justifie de la reconnaissance par la COTOREP dun taux dincapacité permanente de 80 % au moins depuis lannée 2000 à lâge de 62 ans et quelle peut donc se prévaloir des dispositions de larticle L. 344-5-1 alinéa 2 pour lapplication à sa situation des dispositions plus favorables propres à laide sociale en faveur des personnes handicapées ; que même si les textes réglementaires sont muets sur la tarification applicable à ce statut de personne handicapée vieillissante on peut par extension considérer que Mme X... pourrait arguer de ce statut pour se voir appliquer le statut de personne handicapée vieillissante et par là même un tarif spécifique propre à ce type de public tel que prévu par larrêté du prix de journée signé en novembre 2008 par le président du conseil général du Val-de-Marne ; que si la commission centrale daide sociale en décide ainsi dune part, sa décision ne pourrait intervenir quà compter du 1er novembre 2008 date dapplicabilité du dernier arrêté du 10 novembre 2008 les arrêtés précédents ne visant nullement expressément la situation dune personne handicapée vieillissante mais la seule situation de personne handicapée de moins de 60 ans, condition dâge que ne remplissait pas Mme X..., dautre part, il y aurait lieu dassortir lapplication rétroactive du prix de journée dune clause par laquelle Mme X... renonce rétroactivement au bénéfice de lAPA en établissement, larrêté du 10 novembre 2008 propre au tarif applicable aux personnes handicapées vieillissantes ne comportant pas de tarification dépendance et le versement de lAPA apparaissant exclusif de lapplication dun statut de personne handicapée vieillissante ;
Vu enregistré le 9 juin 2010 le mémoire ampliatif et en réplique (...) présentés par le directeur de lEHPAD M... tendant : 1o A la prise en charge par le département de Paris du surcoût handicapé du 16 octobre 2007 au 31 octobre 2008, à charge de létablissement de rembourser les sommes encaissées au titre de lAPA sur cette période ; 2o Au paiement du tarif spécifique personne handicapée vieillissante du 1er novembre 2008 au 30 avril 2010 éventuellement sous la forme dun complément représentant la différence entre les sommes versées pour lhébergement et la dépendance et le tarif applicable ; 3o A lapplication du tarif spécifique indiqué dans larrêté du 21 avril 2010 avec facturation de la dépendance et bénéfice de lAPA en établissement par les moyens que la section personnes handicapées vieillissantes a ouvert en août 2007 en tant que projet innovant ; que les établissements dhébergement pour personnes âgées accueillent depuis longtemps des personnes handicapées atteignant lâge de retraite ; que cependant lécart dâge et les besoins différents ont rendu la mise en uvre dun projet daccompagnement spécifique indispensable ; quà la suite de cette création dans un premier temps autorisée à titre expérimentale le service tarification du conseil général du Val-de-Marne a arrêté le prix de journée additionnel de 87,25 euros concernant spécifiquement les six personnes handicapées vieillissantes ; que sil est vrai que larrêté du 25 avril 2007 indiquait surcoût pour les « résidents handicapés » ce nouveau tarif était concomitant avec la création de lunité spécifique ; que les problématiques nouvelles entraînées peuvent être dépassées si chaque partie mesure lintérêt des personnes handicapées vieillissantes ; quil comprend quantérieurement à la loi de 2009 le versement de lAPA au profit de létablissement ait pu être considéré comme incompatible avec le surcoût handicapé vieillissant ; quil est donc possible denvisager que lAPA remplacée par ce surcoût pour la période allant de lentrée de Mme X... dans la section le 16 octobre 2007 jusquau 31 décembre 2008, solution retenue par le conseil général de Seine-Saint-Denis ; quà partir du 1er novembre 2008 le conseil général du Val-de-Marne a fixé un tarif tout compris pour les personnes handicapées vieillissantes et quil demande donc lapplication stricte de ce tarif correspondant à la situation des six personnes de la section acceptée par les départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, refusée uniquement pour Mme X... par le département de Paris ; que dans cette configuration il est bien évident que lAPA nest pas facturée en plus ; que pour ce qui concerne lannée 2010 le département du Val-de-Marne a créé un tarif hébergement spécifique pour les résidents handicapés ce qui sexplique par la reconnaissance de la loi de juillet 2009 dun statut de personne âgée handicapée, larticle R. 241-15 permettant à une personne âgée ayant une incapacité permanente antérieure à ses 60 ans et un taux au moins égal à 80 % de bénéficier de lAPA ; quà partir de larrêté du 21 avril 2010, la résidence reviendra donc à une facturation hébergement résident handicapé pour les résidents de la section personnes âgées dépendantes auquel sajoute un tarif dépendance ;
Vu enregistré le 22 septembre 2010, le mémoire du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris exposant quil nest pas démontré que Mme X... était « sans domicile de secours » lors de sa première admission en établissement et que cet argument na jamais été soulevé par le département de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme C..., directrice adjointe de la résidence « M... », en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que sil résulte des termes des dispositions combinées des articles L. 134-1, L. 131-2 et L. 134-6 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale ne sont compétentes, fût-ce sur demande de létablissement dhébergement, que pour connaître des décisions prises sur la demande daide sociale dun demandeur daide ou dun assisté et si les litiges portant sur le remboursement par les collectivités daide sociale des dépenses exposées par les professionnels de santé et les établissements sanitaires et sociaux ou médico-sociaux échappaient à la compétence dattribution des juridictions daide sociale, la jurisprudence parait avoir étendu cette compétence aux décisions des collectivités daide sociale prises sur les demandes par les prestataires de paiement de prestations intervenues au profit des bénéficiaires de cette aide et qui conduisent à se prononcer sur létendue du droit à laide sociale des bénéficiaires ;
Considérant que Mme X... a été, le 13 novembre 1998, après 60 ans, admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de frais dhébergement en maison de retraite ; quen toute hypothèse elle la été pour la prise en charge à compter du 1er janvier 2001 de ses frais dhébergement à la maison de retraite de S... ; quelle a été transférée dans létablissement « M... » à B... à compter du 1er novembre 2007 ; que cet établissement a entendu, en accord avec le département du Val-de-Marne, pourvoir à lhébergement de personnes âgées « handicapées », cest-à-dire titulaires de la carte dinvalidité, et à la prise en charge par les tarifs dhébergement de lEHPAD des surcoûts correspondant à laccueil de cette catégorie de personnes ; que le dossier établit que Mme X... travaillait en CAT avant 60 ans mais nindique pas si elle était ou non admise, comme il est vraisemblable, en foyer dhébergement pour handicapés adultes géré par luvre de lhospitalité du travail (laide sociale nintervient selon le mémoire en défense quà compter de 1998 et pour des frais en maison de retraite...) ; que par des arrêtés du président du conseil général du Val-de-Marne du 25 avril 2007, du 28 mai 2008 et du 10 novembre 2008 ont été fixés des tarifs dhébergement et dépendance comportant en ce qui concerne le premier arrêté pour les personnes de plus de 60 ans un surcoût résident handicapé de 87,25 euros, ne comportant aucune mesure spécifique en ce qui concerne le second arrêté... ! et comportant en ce qui concerne le troisième arrêté un prix dhébergement permanent des résidents handicapés « vieillissants » (il sagit en fait de personnes âgées dites « handicapées » du fait de la détention de la carte dinvalidité à plus de 80 %) de 177,27 euros (alors que le coût total pour le premier arrêté sétablissait à 83,14 + 87,25 = 170,39 euros) ; que le département du Val-de-Marne - évidemment - et le département de la Seine-Saint-Denis, sous réserve des aménagements concernant le régime de lAPA dans le détail - sans rapport avec lapplication « littérale »... des textes - où il nest pas utile de rentrer, ont accepté la prise en charge par laide sociale aux personnes âgées de ces nouveaux tarifs ; que par contre le département de Paris a refusé de prendre en charge le surcoût du premier tarif et la totalité du coût du troisième en ce qui concerne Mme X... qui y a son domicile de secours et que la commission départementale daide sociale de Paris a par la décision attaquée confirmé cette décision de refus ; que le litige né de la demande de létablissement au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de verser lintégralité des prix de journée prévus par les premier et troisième arrêtés ainsi dailleurs que celui prévu par un nouvel arrêté en date du 21 avril 2010 prenant effet à compter le 1er mai 2010 met en cause, fût-ce pour lapplication des dispositions réglementaires dun arrêté de tarification dun établissement recevant des personnes âgées, létendue du droit de Mme X..., dans le cadre de laide sociale à lhébergement des personnes âgées à laquelle elle a exclusivement été admise, à bénéficier des prestations de cette forme daide et le montant des prestations quelle perçoit de laide sociale, fût-ce dans le cadre dune demande de létablissement de voir appliquer les arrêtés successifs de tarification pris par le président du conseil général du Val-de-Marne et dêtre ainsi remboursé des prestations quil a assumées, en application desdits arrêtés ; que dans ces conditions et même si lapplication « littérale » résultant de la jurisprudence dans son état antérieur à celui que la présente juridiction croit comprendre être celui actuellement avéré conduisait à déterminer un critère clair de compétence procédant de textes eux-mêmes clairs selon elle, il y a lieu pour celle-ci compte tenu de la compréhension quelle peut avoir de la portée et de létendue de la jurisprudence en son dernier état (larrêt du 9 décembre 2005) de se reconnaître compétente pour connaître du litige dont elle est saisie par létablissement « M... » ;
Considérant que les arrêtés réglementaires fixant les prix de journée des établissements et services sociaux et médico-sociaux simposent en principe aux collectivités daide sociale où lensemble des personnes hébergées dans les établissements quils concernent ont leur domicile de secours ; que toutefois aucune disposition applicable à la fixation des tarifs dhébergement - et non de dépendance dans le cadre de « létanchéité » légale des sections tarifaires... - des établissements pour personnes âgées ne permet linstauration dun surcoût pour personnes handicapées dites vieillissantes quelle que soit la situation de ces personnes antérieurement à leur admission à laide sociale à lhébergement des personnes âgées dans le cadre législatif et réglementaire dorénavant applicable auxdites personnes ; que dans ces conditions - et compte tenu de lincertitude conceptuelle née à la compréhension de la présente juridiction de la décision du 15 décembre 2007 département de la Charente-Maritime selon laquelle il appartient à laide sociale de prendre en charge les dépenses qui « devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de létablissement » et ainsi ne lont pas trouvée alors même quun arrêté de tarification devenu définitif les en a exclues, soit que lon considère que les décisions en matière daide sociale sont prises en vertu dune législation indépendante de la législation en matière de tarification et que les collectivités daide sociale peuvent en conséquence être tenues de prendre en charge des dépenses non tarifées alors quelles auraient dû lêtre, soit plutôt, selon la présente juridiction, pour conserver à lordonnancement normatif une certaine cohérence... que lon considère que si les décisions dadmission à laide sociale et les décisions subséquentes sont prises sinon « pour » du moins « en » lapplication des arrêtés réglementaires de tarification ceux-ci ne simposant à chaque collectivité daide sociale que pour autant quils sont légalement pris, létablissement requérant nest en toute hypothèse pas fondé à opposer au département de Paris les arrêtés de tarification du président du conseil général du Val-de-Marne successivement intervenus ;
Considérant en effet, en premier lieu, que, comme il a été dit, Mme X... a été admise dans les établissements où elle a successivement séjourné au titre de laide sociale à lhébergement des personnes âgées ; quaucune disposition législative ou réglementaire - notamment pas larticle R. 241-15 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction intervenue pour lapplication de larticle 124-1 (10o) de la loi du 21 juillet 2009 (dailleurs non applicable à lensemble de la période litigieuse... !) - non plus quaucune disposition du règlement départemental daide sociale de Paris ne prévoient dans les EHPAD des tarifs spécifiques et plus élevés pour les personnes âgées titulaires de la carte dinvalidité à plus de 80 %, soit quelles aient été antérieurement admises avant davoir atteint 60 ans dans un établissement pour personnes handicapées, soit quelles aient sollicité et obtenu avant 65 ans (depuis lentrée en vigueur de la loi HPST... !) ladite carte dinvalidité ; quaucune décision na dailleurs révisé la décision dadmission de Mme X... à laide sociale à lhébergement des personnes âgées comportant application des seules dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme daide notamment en ce qui concerne la tarification des établissements et la distinction des tarifs dhébergement et de dépendance et antérieurement naurait pu légalement le faire ; quainsi les tarifs spécifiques aux « personnes handicapées vieillissantes » prévus par les arrêtés successivement pris par le président du conseil général du Val-de-Marne nétaient pas opposables au département de Paris quil y ait lieu de considérer que la législation régissant ladmission à laide sociale et le montant des prestations dues à lassisté sont indépendantes de la législation en matière de tarification ou que les arrêtés réglementaires intervenus en cette dernière matière ne peuvent être opposées aux collectivités daide sociale que pour autant quils comportent un fondement légal et réglementaire ; quil nest pas besoin dexaminer les conséquences, qui apparaissent à la présente juridiction dépourvues de toute assise légale et réglementaire pour lensemble des périodes courant de ladmission de Mme X... à « M... » jusquà la date de la présente décision que létablissement requérant entend voir tirer de lapplication des décisions de tarification dont il se prévaut en ce qui concerne la charge de lallocation personnalisée dautonomie en établissement pour le département de Paris ;
Considérant il est vrai, en second lieu, que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général après avoir opposé dans sa décision et devant le premier juge des motifs qui napparaissent pas substantiellement différents de ceux ci-dessus explicités entend « suggérer » à la commission centrale daide sociale de faire application « par extension » au cas despèce des dispositions de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles dans leur rédaction issue de larticle 18-5 de la loi du 11 février 2005 modifiée en ce qui concerne le second alinéa par larticle 124-1-18 de la loi du 21 juillet 2009 HPST, sans aller toutefois jusquà procéder lui-même à lapplication quil « suggère » à la présente juridiction, ce qui rendrait le litige sans objet ; quainsi aucun acquiescement aux conclusions de la requête de létablissement « M... » ayant pour conséquence un non-lieu à statuer nest intervenu en linstance ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général considère que « par extension » des dispositions de larticle L. 344-5-1 qui auraient instauré un « statut des personnes handicapées vieillissantes » il serait possible de « considérer que Mme X... pourrait arguer de ce statut pour se voir appliquer le statut de personne handicapée vieillissante et par là même un tarif spécifique propre à ce type de public tel que prévu par larrêté du 10 novembre 2008 suscité du président du conseil général du Val-de-Marne auquel - et moyennant « une clause par laquelle Mme X... renonce rétroactivement au bénéfice de lAPA en établissement »... - le défendeur limite la portée de la position quil soumet à la décision de la juridiction ;
Mais considérant que les dispositions de larticle 18-5 de la loi du 11 février 2005 avant comme après lintervention de larticle 124-1-18 de la loi 21 juillet 2009 nont nullement créé un « statut » des personnes handicapées « vieillissantes », catégorie qui apparaît dailleurs juridiquement difficilement identifiable puisquil sagit des personnes âgées « vieilles » et non « vieillissantes » admises jusquà leur décès dans des établissements pour personnes âgées, soit après avoir fréquenté avant 60 ans un foyer pour handicapés adultes, soit après avoir demandé avant 65 ans la carte dinvalidité ; que les dispositions législatives invoquées se bornent à prévoir lapplication à la situation de ces personnes de larticle L. 344-5 ; que ce dernier article se borne à prévoir le droit des personnes concernées au minimum de revenu laissé à disposition applicable aux personnes handicapées substantiellement plus important que celui laissé aux (autres) personnes âgées et labsence de prise en compte au stade de ladmission des créances alimentaires ainsi que, ultérieurement, de lensemble des récupérations à lexception des récupérations contre la succession lorsque les héritiers ne sont ni les descendants, ni les parents de la personne handicapée, ni les personnes qui ont assumé la charge effective et constante de celle-ci ; mais que ces dispositions, remontant pour lessentiel à la loi du 30 juin 1975, nont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de déterminer en quoi que ce soit une modification des règles de tarification qui restent régies dans les établissements pour personnes âgées par les dispositions applicables aux EHPAD qui ne prévoient une prise en compte de la « lourdeur » de létat de la personne quen ce qui concerne les tarifs dépendance et dailleurs en fonction dun « girrage » procédant de modalités dappréciation distinctes et différentes de celles retenues pour la reconnaissance du « handicap » par les dispositions relatives à lobtention de la carte dinvalidité ; quainsi les dispositions de la loi du 11 février 2005 modifiée nont ni pour objet ni pour effet de permettre dans les EHPAD lapplication aux personnes ayant fréquenté un foyer pour handicapés avant 60 ans ou bénéficiant avant 65 ans de la carte dinvalidité de modalités de tarification différentes de celles applicables aux autres personnes âgées résidentes de plus de 65 ans ou 60 ans en cas dinaptitude voire (il nest pas besoin de trancher cette question) aux personnes « handicapées » admises avant 60 ans en EHPAD au titre de laide sociale aux personnes âgées applicable aux personnes handicapées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de létablissement « M... » ne peut quêtre rejetée ; quil y a lieu dajouter que létablissement requérant expose que les modalités de tarification qua cru devoir mettre en uvre le président du conseil général du Val-de-Marne procèdent « dun projet innovant monté en partenariat avec les responsables locaux de lUNAPEI, lassociation entre Marne et Seine et entre Marne et Brie » et présente ainsi un caractère en réalité « expérimental » ; quil existe depuis la modification constitutionnelle de 2003 un statut constitutionnel et législatif de lexpérimentation qui permet aux départements de prévoir sous certaines conditions lapplication de règles adaptées à des prises en charge considérées comme « innovantes » et dont les caractéristiques ne sont pas suffisamment prises en compte par la législation existante, mais quun tel « statut » (ici le terme est approprié...) de lexpérimentation nest juridiquement applicable que pour autant quil ait été mis en uvre dans le respect des dispositions législatives et réglementaires procédant de lapplication des dispositions constitutionnelles dorénavant en vigueur,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de lEHPAD « M... » est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer