Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Avantage analogue
 

Dossier no 100499

M. X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 30 juillet 2009, la requête présentée pour M. X..., assisté de son curateur M. Y..., par Maître A..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 3 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 12 février 2007 le radiant du bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne avec effet au 1er avril 2003 par les moyens qu’il a reçu la décision attaquée le 30 mai 2009 ; que la commission a omis de statuer sur sa demande de prescription justifiée selon l’article L. 245-7 alinéa 2 de l’ancien code de l’action sociale et des familles ; que c’est à tort que la commission a retenu le principe de la fausse déclaration alors que les documents à remplir et à retourner à la DASES et à la CRAMIF se présentent sous forme d’imprimés à remplir comportant des cases à cocher et ne sont pas similaires ; qu’il n’y a eu aucun changement dans sa situation entre 2005 et 2007, son classement en 3e catégorie étant acquis depuis le 1er avril 2003 et que la DASES ne s’est aperçue de la situation de double versement que lors de l’examen d’une demande de renouvellement du 5 janvier 2007, faite par son fils, qui comme lui-même, a cru que la prestation était une allocation de garde-malade ; qu’il n’est donc pas établi qu’il y a eu tentative d’obtenir sciemment le paiement de prestations indues ; que sa bonne foi doit être retenue ;
    Vu enregistré le 31 mars 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que le fait que M. X... ait certifié sur l’honneur ne percevoir aucun avantage analogue à l’allocation compensatrice pour tierce personne alors qu’il bénéficiait d’une majoration pour tierce personne constitue une fausse déclaration ayant abouti au versement d’une prestation indue ; qu’il a perçu dans le même temps des allocations de même nature qui ne pouvaient être cumulées ; que la différence de présentation des documents de demande exigeait de la part du demandeur une vigilance accrue ; que la commission départementale d’aide sociale a eu une position suffisamment bienveillante en permettant de ramener le montant mensuel du remboursement de la dette de 300 euros à 200 euros ;
    Vu enregistré le 16 septembre 2010, le mémoire en réplique, présenté pour M. X..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le document dont se prévaut le département ne lui est pas opposable comme rédigé par une assistante sociale et signé par lui alors qu’il aurait dû l’être par son tuteur alors même et qu’ils n’ont pas la capacité juridique de souscrire une déclaration sur l’honneur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître A..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu, que M. X... a fait opposition à un titre de perception rendu exécutoire lui réclamant le montant des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne à la suite de leur perception indue du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006 ; qu’il a fait opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Paris que par ordonnance du 21 avril 2008 le magistrat délégué par le président de ce tribunal a considéré que puisque la requête relevait de la compétence de la commission départementale d’aide sociale, elle ne relevait pas de la compétence de l’ordre de juridiction administrative ; que du fait de cette erreur « d’identification... » de la commission départementale, ce magistrat a non comme il aurait dû le faire renvoyé le dossier à celle-ci mais rejeté lui-même la requête comme portée devant une (un ordre de) juridiction(s) incompétente (incompétent...) pour en connaître ; qu’à la suite de la notification de cette décision le requérant a saisi dans le délai de recours la commission départementale d’aide sociale ; que nonobstant l’erreur commise par le tribunal administratif dans l’identification de la juridiction compétente et dans la procédure de constatation de sa propre incompétence, il y avait bien lieu pour le premier juge de statuer sur la demande dont il était fût-ce dans les conditions dites saisi ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’il ressort du dossier que le rapporteur de la décision attaquée était un fonctionnaire de la DASES, service de l’administration parisienne en charge notamment de la gestion des prestations d’aide sociale au nombre desquelles l’allocation compensatrice pour tierce personne litigieuse ; qu’ainsi les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives ont été méconnus et qu’il y a lieu pour ce motif d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant en troisième lieu, qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi d’un recours contre un titre de perception rendu exécutoire de statuer sur une demande de remise ou modération de la créance de l’aide sociale ; qu’ainsi les conclusions présentées à cette fin par M. X..., assisté de son curateur, ne peuvent être accueillies ;
    Considérant en quatrième lieu, que du fait de l’annulation pour le motif ci-dessus énoncé de la décision attaquée, il n’est pas besoin de statuer sur le motif tiré de l’infra petita de la décision annulée du premier juge ;
    Considérant en cinquième et dernier lieu, qu’en toute hypothèse le requérant ne conteste pas que dans la décision initiale de notification de l’allocation compensatrice notifiée au titre de l’exécution de la décision de la COTOREP statuant sur ses droits pour la période courant du 1er avril 2003 il était indiqué tout à fait clairement que la perception de l’allocation était incompatible avec celle d’un avantage analogue de la sécurité sociale telle la majoration 2e catégorie de la pension d’invalidité de M. X... ; qu’en percevant néanmoins l’allocation compensatrice la fraude est établie, alors même que l’assisté est sous tutelle puis curatelle renforcée non seulement dans le chef de l’assisté mais encore, en toute hypothèse, dans celui du tuteur, qui ne peut ignorer le versement indu, ne faisant nul obstacle à la perception des arrérages et s’étant abstenu de l’exercice de toute action en nullité du droit durant le cours de la tutelle, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la demande d’allocation compensatrice et la déclaration sur l’honneur pouvaient valablement être présentées pour l’assisté et non pas le seul tuteur au titre d’actes de la vie courante autorisés par l’usage, avec l’assistance d’un travailleur social éventuellement responsable des fautes commises durant son intervention, notamment les déclarations fausses signées par l’assisté portant sur des éléments que ne pouvait ignorer un travailleur social ; que les ambigüités invoquées provenant des différences de rédaction des formulaires administratifs employés par l’assurance maladie et l’aide sociale ne sont pas de nature à faire échec aux effets qu’une telle situation est de nature à produire dans les relations entre M. X... et l’aide sociale ; que dans ces conditions et en toute hypothèse M. X... n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’était pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 245-7 de l’ancien code de l’action sociale et des familles selon lesquelles : « l’action (...) intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées (...) se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » dont en toute hypothèse il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application étaient bien remplies ; que par suite sa demande ne peut qu’être rejetée ;
    Considérant que M. X... ne peut être regardé comme partie gagnante et le département comme partie perdante dans la présente instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à faire application des dispositions, du reste inexactement mentionnées comme étant celles de l’article 700 du nouveau code de procédure civile de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 3 avril 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer