Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Avantage analogue |
Dossier no 100499
M. X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 30 juillet 2009, la requête présentée pour M. X..., assisté de son curateur M. Y..., par Maître A..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 3 avril 2009 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 12 février 2007 le radiant du bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne avec effet au 1er avril 2003 par les moyens quil a reçu la décision attaquée le 30 mai 2009 ; que la commission a omis de statuer sur sa demande de prescription justifiée selon larticle L. 245-7 alinéa 2 de lancien code de laction sociale et des familles ; que cest à tort que la commission a retenu le principe de la fausse déclaration alors que les documents à remplir et à retourner à la DASES et à la CRAMIF se présentent sous forme dimprimés à remplir comportant des cases à cocher et ne sont pas similaires ; quil ny a eu aucun changement dans sa situation entre 2005 et 2007, son classement en 3e catégorie étant acquis depuis le 1er avril 2003 et que la DASES ne sest aperçue de la situation de double versement que lors de lexamen dune demande de renouvellement du 5 janvier 2007, faite par son fils, qui comme lui-même, a cru que la prestation était une allocation de garde-malade ; quil nest donc pas établi quil y a eu tentative dobtenir sciemment le paiement de prestations indues ; que sa bonne foi doit être retenue ;
Vu enregistré le 31 mars 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que le fait que M. X... ait certifié sur lhonneur ne percevoir aucun avantage analogue à lallocation compensatrice pour tierce personne alors quil bénéficiait dune majoration pour tierce personne constitue une fausse déclaration ayant abouti au versement dune prestation indue ; quil a perçu dans le même temps des allocations de même nature qui ne pouvaient être cumulées ; que la différence de présentation des documents de demande exigeait de la part du demandeur une vigilance accrue ; que la commission départementale daide sociale a eu une position suffisamment bienveillante en permettant de ramener le montant mensuel du remboursement de la dette de 300 euros à 200 euros ;
Vu enregistré le 16 septembre 2010, le mémoire en réplique, présenté pour M. X..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le document dont se prévaut le département ne lui est pas opposable comme rédigé par une assistante sociale et signé par lui alors quil aurait dû lêtre par son tuteur alors même et quils nont pas la capacité juridique de souscrire une déclaration sur lhonneur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître A..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu, que M. X... a fait opposition à un titre de perception rendu exécutoire lui réclamant le montant des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne à la suite de leur perception indue du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006 ; quil a fait opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Paris que par ordonnance du 21 avril 2008 le magistrat délégué par le président de ce tribunal a considéré que puisque la requête relevait de la compétence de la commission départementale daide sociale, elle ne relevait pas de la compétence de lordre de juridiction administrative ; que du fait de cette erreur « didentification... » de la commission départementale, ce magistrat a non comme il aurait dû le faire renvoyé le dossier à celle-ci mais rejeté lui-même la requête comme portée devant une (un ordre de) juridiction(s) incompétente (incompétent...) pour en connaître ; quà la suite de la notification de cette décision le requérant a saisi dans le délai de recours la commission départementale daide sociale ; que nonobstant lerreur commise par le tribunal administratif dans lidentification de la juridiction compétente et dans la procédure de constatation de sa propre incompétence, il y avait bien lieu pour le premier juge de statuer sur la demande dont il était fût-ce dans les conditions dites saisi ;
Considérant en deuxième lieu, quil ressort du dossier que le rapporteur de la décision attaquée était un fonctionnaire de la DASES, service de ladministration parisienne en charge notamment de la gestion des prestations daide sociale au nombre desquelles lallocation compensatrice pour tierce personne litigieuse ; quainsi les principes dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives ont été méconnus et quil y a lieu pour ce motif dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant en troisième lieu, quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi dun recours contre un titre de perception rendu exécutoire de statuer sur une demande de remise ou modération de la créance de laide sociale ; quainsi les conclusions présentées à cette fin par M. X..., assisté de son curateur, ne peuvent être accueillies ;
Considérant en quatrième lieu, que du fait de lannulation pour le motif ci-dessus énoncé de la décision attaquée, il nest pas besoin de statuer sur le motif tiré de linfra petita de la décision annulée du premier juge ;
Considérant en cinquième et dernier lieu, quen toute hypothèse le requérant ne conteste pas que dans la décision initiale de notification de lallocation compensatrice notifiée au titre de lexécution de la décision de la COTOREP statuant sur ses droits pour la période courant du 1er avril 2003 il était indiqué tout à fait clairement que la perception de lallocation était incompatible avec celle dun avantage analogue de la sécurité sociale telle la majoration 2e catégorie de la pension dinvalidité de M. X... ; quen percevant néanmoins lallocation compensatrice la fraude est établie, alors même que lassisté est sous tutelle puis curatelle renforcée non seulement dans le chef de lassisté mais encore, en toute hypothèse, dans celui du tuteur, qui ne peut ignorer le versement indu, ne faisant nul obstacle à la perception des arrérages et sétant abstenu de lexercice de toute action en nullité du droit durant le cours de la tutelle, sans quil soit besoin de statuer sur la question de savoir si la demande dallocation compensatrice et la déclaration sur lhonneur pouvaient valablement être présentées pour lassisté et non pas le seul tuteur au titre dactes de la vie courante autorisés par lusage, avec lassistance dun travailleur social éventuellement responsable des fautes commises durant son intervention, notamment les déclarations fausses signées par lassisté portant sur des éléments que ne pouvait ignorer un travailleur social ; que les ambigüités invoquées provenant des différences de rédaction des formulaires administratifs employés par lassurance maladie et laide sociale ne sont pas de nature à faire échec aux effets quune telle situation est de nature à produire dans les relations entre M. X... et laide sociale ; que dans ces conditions et en toute hypothèse M. X... nest pas fondé à soutenir que ladministration nétait pas en droit de se prévaloir des dispositions de larticle L. 245-7 de lancien code de laction sociale et des familles selon lesquelles : « laction (...) intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées (...) se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » dont en toute hypothèse il résulte de tout ce qui précède que les conditions dapplication étaient bien remplies ; que par suite sa demande ne peut quêtre rejetée ;
Considérant que M. X... ne peut être regardé comme partie gagnante et le département comme partie perdante dans la présente instance ; quil ny a donc pas lieu à faire application des dispositions, du reste inexactement mentionnées comme étant celles de larticle 700 du nouveau code de procédure civile de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 3 avril 2009 est annulée.
Art. 2. - La demande formée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de Paris et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer