Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Récupération sur donation |
Dossier no 091130
Mme X...
Séance du 27 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 4 février 2010
Vu le recours formé le 19 août 2009 par Mme Y..., tendant à lannulation dune décision en date du 19 mai 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de C..., en date du 10 octobre 2006, de récupération sur les donataires bénéficiaires des contrats assurance vie souscrits par Mme X..., de la somme de 9 590 euros au titre des sommes avancées à cette dernière par le département du 1er octobre 1999 au 24 décembre 2001 pour un montant total de 10 151,69 euros au titre de la prestation spécifique dépendance ;
La requérante conteste cette décision. Elle soutient que son époux est handicapé et retraité et que - elle-même ayant toujours été bénévole - le couple ne dispose que dune retraite qui ne permet pas de rembourser la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date 5 novembre 2009, du président du conseil général proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 8 septembre 2009 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8 (2o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits, devenu larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. » ;
Considérant par ailleurs, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié dune prestation spécifique dépendance du 1er octobre 1999 au 24 décembre 2001, date de son décès, et que les sommes avancées à ce titre par le département se sont élevées au total à 10 151,69 euros ; que Mme X... - née en 1904 - avait souscrit le 19 mars 1999 un contrat dassurance vie pour un montant de prime versée de 8 842,04 euros ; que la commission départementale daide sociale de lAisne en se fondant sur lâge de celle-ci à la date de souscription du contrat dassurance vie (95 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur limportance de la prime versée - alors même que le 18 mars 1999, elle avait déposé une demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement - et les bénéficiaires désignées - ses deux petites-filles, dont la requérante - a confirmé la décision de la commission dadmission de C..., en date du 19 mai 2006, qui a estimé que Mme X... avait bien fait preuve dune intention libérale à leur égard et que légalement, elle pouvait en déduire que ces dernières devaient être regardées comme les bénéficiaires dune donation ; Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision de la commission dadmission de C..., en date du 19 mai 2006, de récupérer à lencontre des donataires la somme de 9 590 euros au titre des sommes avancées par le département à Mme X... ; que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que le seuil de récupération sur les successions de 46 000 euros nest pas opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; quil convient de souligner que les avances dont a bénéficié Mme X... de la part du département se sont élevées à 10 151,69 euros ; que, par acte en date du 26 mars 1988, celle-ci avait fait donation à ses petites-filles - la requérante et sa sur - de biens - dont une moitié de maison - dune valeur de 14 025,31 euros (92 000 francs) ; quen mars 1999 - comme susexposé - Mme X..., la veille dinvestir la somme de 8 842,04 euros dans un contrat dassurance vie, avait déposé une demande daide sociale pour la prise en charge dun montant mensuel de 339,50 euros (2 227 F) de frais dhébergement non couverts par ses ressources ; que la commission départementale daide sociale de lAisne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision de requalification en donation du contrat assurance vie souscrit par Mme X... ; que, cependant la récupération de la créance départementale ayant été décidée sur la somme de 9 590 euros qui correspond au montant du capital libéré par le décès de Mme X..., la somme récupérée dépasse le montant de la donation à prendre en compte qui doit être celui de la prime versée, seule constitutive de lintention libérale, soit la somme de 8 842,04 euros ; que dans ces conditions, la commission départementale de lAisne ayant commis une erreur de droit dans la fixation du montant de la donation, sa décision, ensemble la décision susmentionnée de la commission dadmission à laide sociale de C..., doit être annulée et le montant de la récupération doit donc être fixée à 8 842 euros ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à la requérante, de solliciter éventuellement loctroi de délais auprès des services du Trésor public pour sacquitter de la part lui incombant de cette somme,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne, en date du 19 mai 2009, ensemble la décision de la commission à laide sociale de C..., en date du 10 octobre 2006, est annulée en tant quelle fixe le montant de la récupération à lencontre des donataires de Mme X... à 9 590 euros.
Art. 2. - La récupération à lencontre des donataires de Mme X... est décidée sur la somme de 8 842,04 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 février 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer