Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Déclaration |
Dossier no 091079
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 juillet 2009, la requête présentée pour Mme X... demeurant à la maison de retraite de C..., par lATI Aquitaine son tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 29 mai 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 23 mai 2008 rejetant sa demande de prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite dite par laide sociale à compter du 1er février 2008 par les moyens que ses ressources mensuelles se composent de la pension de retraite dun montant de 1 073,33 euros et dune allocation logement de 36,55 euros, alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de C... est de 1 379,50 euros ; que sagissant de son épargne déclarée 3 967,21 euros pour le compte épargne salariale, 19 909,87 euros pour les divers livrets, 135,72 euros pour un compte courant et 1 815,80 euros pour un compte épargne, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi les avoirs bancaires dont il sagit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement lêtre à hauteur des revenus procurés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour pour la période du 1er février 2008 au 31 octobre 2009 ont pu être financés en totalité par Mme X... et quune prise en charge a été accordée à compter du 1er novembre 2009 par décision du 28 décembre 2009 ; que Mme X... disposait de ressources complémentaires ; que laide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; quelle disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande daide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires nétaient pas fournies ou incomplètes ; que lATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer létat de besoin de ses protégés ; quaucun des établissements concernés na contesté ses décisions devant la commission départementale ; que les frais dhébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que lintéressée bénéficie désormais dune prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; quil y a lieu dimpartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté, pour Mme X..., par lATI Aquitaine, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne sest acquittée dune partie des frais dhébergement que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce dans son intérêt pour conserver de bonnes relations avec celle-ci ; quelle a ouvert un compte épargne logement sur lequel sont payés au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production dattestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;
Vu enregistré le 7 avril 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lATI reconnaît que les intérêts des placements doivent être affectés au paiement des frais dhébergement ; que ceux-ci ont bien été réglés avec laccord du juge des tutelles qui a donc bien pris en compte le caractère subsidiaire de laide sociale ; quen 4 mois, de février 2008 à juin 2008, les avoirs déclarés de Mme X... diminuent de 15 623,19 euros, puis en 12 mois, de juin 2008 à juin 2009, les comptes ont pu être approvisionnés dune somme globale de 10 833,91 euros ; quil ne peut quêtre constaté un manque de transparence sur la totalité et la diversité des placements détenus par la requérante au moment de la demande ou des recours ; quaucune précision nest apportée en ce qui concerne le compte épargne logement allégué ; que létat de besoin durant la période litigieuse ne peut être démontré et la part des frais restant à la charge de la collectivité déterminée ; que les relevés produits sont des documents internes qui ne présentent pas des garanties suffisantes ; quun compte auprès de la banque française B... navait pas été mentionné lors de la demande daide sociale et des requêtes ; que en labsence de données ne présentant pas dambiguïté, les articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ne peuvent être mis correctement en application ; quaucune instance nest en mesure de déterminer la part des frais à charge de la collectivité et de la requérante du 1er février 2008 au 31 octobre 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour rejeter la demande dont elle était saisie, la commission départementale daide sociale de la Gironde a pris en compte les ressources en capital au nombre des « ressources » susceptibles dêtre affectées au paiement des frais dhébergement et dentretien, et mentionné que la demanderesse avait pu sacquitter sur ses propres ressources desdits frais ; quelle a ce faisant méconnu les dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles et pris en compte une circonstance inopérante au regard des critères légaux dadmission à laide sociale ; quelle na pas ainsi motivé légalement sa décision ; quil y a lieu, toutefois, pour la commission centrale daide sociale statuant par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens de Mme X... et du département de la Gironde en première instance et en appel ;
Considérant que lassociation de tutelle et dintégration (ATI) dAquitaine qui na pas répliqué au mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde lequel lui a été communiqué ne fournit aucune explication sur les circonstances expliquant les importantes variations du montant et de la composition du patrimoine de sa protégée en fonction des intérêts desquels la participation de celle-ci à ses frais dhébergement et dentretien devait être, notamment, déterminés pour chaque période et à tout le moins chaque année litigieuse ; que ladministration a constamment, au cours de la procédure, sollicité des explications à ce titre sans que celles-ci naient été fournies ; que même si les variations de patrimoine dont il sagit sont en elles-mêmes sans incidence sur le droit à ladmission à laide sociale, dès lors que seuls les revenus doivent être pris en compte et non le capital lui-même, lassociation requérante ne fournit pas en labsence de toute explication de sa part et même de tout chiffrage tant soit peu précis des intérêts produits par les capitaux dont disposait Mme X... durant chaque mois de la période litigieuse (compte tenu des variations constantes à des dates non précisées de la composition du patrimoine) déléments suffisamment précis au juge pour déterminer fût-ce en bases la participation de lassistée ; quen cet état, non seulement il nest pas possible de calculer en ledit état, comme pour les autres dossiers sur lesquels il est statué ce jour sur requêtes de lATI Aquitaine, les participations exactes de lassistée et de la collectivité daide sociale, mais encore eu égard au caractère lacunaire et non explicité avec un minimum de précisions tant de la demande daide sociale figurant au dossier que des éléments à lappui des différentes productions contentieuses successives compte tenu de lévolution de la situation au cours de la période en litige devant les juges, il y a lieu de rejeter la demande de lATI Aquitaine pour Mme X... comme non assortie du minimum de précisions suffisantes pour permettre den apprécier la pertinence quant à son quantum, même sil ne peut être exclu que si un minimum dexplications avaient été données un droit à une participation différentielle de laide sociale aurait été ouvert, que quel que puisse être le caractère en principe inquisitorial de la procédure contentieuse administrative, les « moyens » dont dispose la commission centrale daide sociale au regard de décisions, qui sabstiennent de traiter du litige, du premier juge et dun dossier constitué de façon par trop incomplète ne conduisent pas à poursuivre linstruction pour que la requérante soit amenée à en préciser les données ou à renvoyer ce soin à la phase postérieure au jugement dès lors que la commission ne sestime pas, en létat, en mesure de fixer avec une précision suffisante les bases des participations respectives compte tenu des éléments fournis par le demandeur qui a, malgré tout !... la charge de la preuve ; quen cet état dans le présent dossier la requête sera rejetée, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du défendeur ; quil appartient seulement à Mme X... si elle sy croit fondée de rechercher la responsabilité du tuteur devant la juridiction compétente,
Décide
Art. 1er. - La requête de lATI Aquitaine, pour Mme X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer