Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 091078

M. X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juillet 2009, la requête présentée par l’association de tutelle et d’intégration (ATI) Aquitaine, agissant en qualité de tuteur de M. X... hébergé à la maison de retraite du centre hospitalier de S... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 26 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde rejetant la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite du centre hospitalier de S... par les moyens que les ressources mensuelles de M. X... se composent de pensions de retraite pour 1 626 euros alors que le coût mensuel des charges est de 1 900 euros ; qu’il est donc manifestement dans l’impossibilité de régler les frais d’hébergement et les charges courantes ; que l’épargne salariale de M. X... ne peut être retenue qu’à hauteur des revenus que produisent les capitaux placés conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il a abandonné son usufruit d’un bien immobilier en octobre 2008 en raison des frais occasionnés par celui-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs qu’une prise en charge a été accordée à compter du 1er novembre 2009 par la décision du 28 décembre 2009 ; que M. X... disposait de ressources complémentaires ; que l’aide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; que M. X... disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande d’aide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires n’étaient pas fournies ou étaient incomplètes ; que l’ATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer l’état de besoin de ses protégés ; qu’aucun des établissements concernés n’a contesté ses décisions devant la commission départementale d’aide sociale ; que les frais d’hébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que l’intéressé bénéficie désormais d’une prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans l’incapacité d’instruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; qu’il y a lieu d’impartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à l’instruction ;
    Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique de l’ATI Aquitaine, pour M. X..., persistant dans les conclusions de la requête susvisée par les mêmes moyens et les moyens que l’utilisation de l’épargne pour régler les frais litigieux n’est intervenue que dans l’attente d’une admission à l’aide sociale ; que M. et Mme X... sont mariés sous le régime de la communauté et que de ce fait les placements de M. X... appartiennent pour moitié à Mme X... et qu’il y a lieu de constater la modestie des sommes réservées à chacun au titre des comptes de placements souscrits ; que l’ATI possède un service de reversement des ressources destinées au conseil général qui provisionne chaque mois 90 % des ressources de la personne concernée placées sur un LEP, un Livret A ou un CEL affectées au reversement ; qu’elle n’ouvre ces comptes qu’une fois la personne admise à l’aide sociale et qu’un CEL a été ouvert à compter de 2009 ; qu’elle fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts à chaque demande d’aide sociale mais que le conseil général demande des attestations dont la production pose divers problèmes : lesdites attestations sont payantes ce qui grève les budgets modestes, le temps mis par les banques pour les adresser ; qu’elle envoie donc des relevés bancaires pour gagner du temps ; qu’eu égard au montant des intérêts perçus et à celui de ses pensions de retraite, l’état de besoin de M. X... est clairement démontré ; que les attestations fournies par l’ATI mentionnent l’intégralité des mouvements financiers, toutes les opérations financières ayant été contrôlées par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ;
    Vu enregistré le 9 avril 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que le juge des tutelles a bien pris en compte le caractère subsidiaire de l’aide sociale et considéré que M. X... n’était pas dans le besoin ; que les comptes ou plans d’épargne sont nominatifs et qu’un seul de chacun de ces types de placement peut être ouvert par une même personne ; que le régime matrimonial du titulaire n’intervient pas dans la gestion du compte ; que dans ses recours l’ATI n’indique d’ailleurs que les montants des placements ; que les intérêts produits par les produits financiers contractés au nom de M. X... doivent être intégrés en totalité dans ses ressources et affectés prioritairement au paiement de ses frais d’hébergement et d’entretien ; qu’il n’a jamais eu connaissance du compte épargne logement dont fait état l’ATI, ni des intérêts produits malgré une prise en charge des frais d’hébergement depuis le 1er novembre 2009 ; que les intérêts produits pour l’ensemble des placements de M. X... ne sont ni précisés ni justifiés devant la commission centrale, l’état de besoin n’étant toujours pas démontré et les parts des frais devant rester à charge de la collectivité ou du requérant ne pouvant pas être déterminés ; que les relevés bancaires fournis émanent d’une gestion propre à l’ATI qui effectue de nombreux mouvements sur les divers produits financiers alors que l’ensemble des opérations de débit ou de crédit de toute nature effectuées sur une période précise n’apparaît pas ; qu’ainsi les soldes ne permettent pas de connaître clairement les montants des avoirs non productifs de revenu détenus par l’intéressé ou les intérêts des capitaux ; qu’en l’absence de données ne présentant pas d’ambiguïté, les articles L. 132-1 et L. 132-3 ne peuvent être mis correctement en application ; qu’aucune instance n’est en mesure de déterminer la part des frais devant être à la charge de la collectivité et celle à la charge du requérant pour la période du 14 mars 2008 au 31 octobre 2009 alors que les éléments contenus dans le dossier montrent que les revenus de l’intéressé lui ont permis de financer les frais sans aide sociale durant cette période ;
    Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de l’ATI Aquitaine pour M. X..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que l’accord du juge des tutelles pour l’avance des frais a été donné dans l’attente de l’admission à l’aide sociale et à cette condition seule ; que du fait de la communauté, elle a rencontré des difficultés avec la banque, les comptes étant ouvert aux noms des deux époux ; que le problème a récemment été résolu, l’épargne de M. X... étant composée d’un LEP de 2 214,72 euros, d’un Livret A de 33,64 euros, les autres comptes ayant été portés au bénéfice de Mme X... ; qu’un CEL ouvert au nom de M. X... fin 2009 a rapporté 18,15 euros d’intérêts ajoutés aux ressources reversées de M. X... cette année ; que l’état de besoin est ainsi clairement démontré ; que les attestations qu’elle envoie mentionnent l’intégralité des mouvements financiers ; que l’ensemble de ses opérations est contrôlé par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ; qu’il y a donc bien lieu d’admettre M. X... à l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil, notamment les articles 1401, 1402 et 1421 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en faisant état pour rejeter la demande d’admission à l’aide sociale de M. X... de la disposition d’un droit d’usage et d’habitation sur une propriété non utilisé et non converti en rente complémentaire et d’un contrat d’assurance-vie dont le requérant est titulaire « parallèlement à sa demande d’aide sociale » et « sur lesquels sont désignés des bénéficiaires » pour en déduire que compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide sociale le requérant qui se serait « démuni volontairement et n’a pas apporté la preuve de son état de besoin » n’a pas démontré être dépourvu de ressources suffisantes pour régler les frais d’hébergement, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, qui a en réalité tenu compte (délibérément ?) des ressources en capital du demandeur d’aide et non de ses seuls revenus, a motivé sa décision en référence à des éléments de droit et de fait sans rapport avec ceux retenus par les dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient seulement à l’administration et au juge de prendre en compte pour statuer sur l’admission à l’aide sociale ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale statuant par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens formulés par M. X... et par le président du conseil général de la Gironde en première instance et en appel au soutien de leurs conclusions respectives ;
    Considérant que les lacunes, erreurs et imprécisions des argumentations de droit et de fait des parties rendent malaisé l’exercice de l’office du juge de l’aide sociale dans un tel dossier ; que s’agissant des moyens de droit tant le demandeur (par exemple prise en compte en déduction des ressources de l’ensemble des charges et non seulement de celles légalement - et jurisprudentiellement... - déductibles) que le défendeur (par exemple circonstance que le requérant s’est acquitté de l’ensemble des frais afférents à la période d’hébergement litigieuse en l’absence d’admission à l’aide sociale avec l’accord du juge des tutelles, moyen à tous égards inopérant sauf à entendre en réalité prendre en compte la disposition de capitaux par le demandeur que le président du conseil général s’efforce de ne pas retenir expressément pour sa part) énoncent ainsi des moyens pour l’essentiel inopérants sur lesquels il peut ne pas être statué, étant observé que quel que puisse être l’office du juge de l’aide sociale d’apprécier, non seulement la légalité de la décision administrative critiquée, mais le bien-fondé de la demande, il n’en est pas moins assez inévitablement amené à statuer en marge du litige tel qu’il est délimité par les parties, les notions de substitution de base légale ou de motifs étant dans un tel contexte d’usage malaisé... ; que compte tenu de ce qui précède il y a lieu pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer sur l’admission à l’aide sociale de M. X... ;
    Considérant à cet égard que l’office du juge est rendu à nouveau malaisé par les imprécisions sur les chiffres successivement retenus par les parties en ce qui concerne d’abord le montant des pensions (sera retenu le chiffre de 1 512,15 euros par mois à la date de la demande d’aide sociale procédant des éléments de cette demande et avancé par l’administration et non celui de 1 626 euros avancé par le requérant) ; que de même les éléments relatifs au montant des intérêts ne sont pas énoncés avec précision par le demandeur qui se borne à fournir le montant des capitaux sur sa demande d’aide sociale ; que les incertitudes subsistant sur le montant des intérêts sont, comme il va être dit, sans aucune incidence eu égard au caractère très modique, en tout état de cause, de ce montant sur l’admission à l’aide sociale et que l’administration ne saurait raisonnablement demander à la commission centrale d’aide sociale de refuser l’admission au motif qu’à quelques centimes d’euro près les revenus de M. X... affectables à sa participation ne peuvent être exactement déterminés en l’état de l’instruction ;
    Considérant que dans de telles circonstances où les parties rivalisent pour ne pas permettre au juge de statuer avec exactitude sur le montant exact de leurs participations respectives, celles-ci seront à nouveau fixées en bases et il appartiendra à l’ATI et aux services du département d’établir avec bonne foi et d’un commun accord les montants exacts de ces bases que le juge de l’aide sociale n’est pas tenu de déterminer lui-même, compte tenu des « moyens » dont il dispose... ; qu’on ne saurait ignorer ainsi compte tenu de l’attitude respective des parties qu’un nouveau litige subséquent est susceptible de naître, générateur de nouveaux frais de gestion sans commune mesure avec les sommes en cause mais que la commission centrale d’aide sociale n’a pas les moyens d’éviter de tels effets pervers s’ils venaient à se produire ; que c’est en cet état qu’il sera statué sur les bases des participations respectives ;
    Considérant d’une part que, comme il a été dit, à la date de la demande d’aide sociale le montant des pensions à prendre en compte est de 1 512,15 euros ; que ce montant sera retenu pour l’année 2008 ; que pour les mois litigieux de l’année 2009 il appartiendra au président du conseil général de l’actualiser pour l’application de la présente décision ;
    Considérant d’autre part, qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la demande d’aide sociale, le montant des frais d’hébergement est de 1 604 euros (arrondis) par mois (en l’état du dossier il sera considéré qu’il s’agit exclusivement de frais d’hébergement) ;
    Considérant ensuite, s’agissant de la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers, que d’une part, c’est à bon droit que le tuteur a fait figurer dans la demande d’aide sociale pour M. X..., les comptes de M. comme de Mme X... mariés sous le régime de la communauté ; qu’en effet les intérêts des comptes de placement sont des fruits attribuables à la communauté qu’ils procèdent d’ailleurs de biens communs ou de biens propres ; qu’il suit de là qu’il y aura lieu de prendre en compte 50 % du montant total des intérêts des comptes de placement de M. comme de Mme X... pour déterminer les revenus de capitaux mobiliers ou les revenus de placement de M. X... à prendre en compte pour fixer sa participation et celle de l’aide sociale ; d’autre part que les revenus des contrats d’assurance-vie de M. comme de Mme X... (soit 11 348,65 euros + 990,90 euros respectivement) doivent être pris en compte à hauteur de 3 % de ce montant dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil d’Etat, dorénavant appliquée par la présente juridiction, et non pour les montants produits par l’application des contrats mais capitalisés et donc indisponibles pour les stipulants ; qu’il résulte de ce qui précède que les intérêts dont il s’agit doivent être retenus s’agissant de M. X... pour un montant de 15,05 euros par mois correspondant à 50 % des intérêts ainsi fictivement produits par les deux contrats dont s’agit ;
    Considérant que s’agissant des intérêts des autres comptes de placement (deux LEP dont 1 au nom de chaque époux et deux Livret A dont un au nom de chaque époux qu’il y a lieu également de prendre en compte), le dossier tel qu’il est soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permet pas d’en déterminer au centime d’euro près le montant exact ; qu’après avoir été tentée « pour en finir » compte tenu de la date de la demande d’aide sociale de retenir un taux moyen de 4 % ce qui serait pratiquement pertinent mais juridiquement censurable... la commission renverra au président du conseil général de la Gironde le soin de déterminer le montant exact de ces intérêts ; que l’administration ne saurait par contre, en l’état des éléments énoncés successivement par chacune des parties, demander à la commission centrale d’aide sociale de rejeter la requête au seul motif qu’à quelques centimes près les participations ne peuvent être exactement déterminées en l’état alors que c’est incontestablement à tort que l’admission à l’aide sociale a été refusée ;
    Considérant qu’ainsi le revenu à prendre en compte avant déductions s’élève à 1 512,15 euros + 15,05 euros + 50 % du montant total des intérêts afférents aux deux LEP et aux deux Livrets A appartenant respectivement à Mme X... et à M. X... (1) ;
    Considérant que de la somme ainsi déterminée, il y a lieu de déduire avant d’y imputer le montant du minimum de revenu à laisser à l’assisté 64,85 euros correspondant au montant mensuel des frais de gestion de tutelle et de mutuelle ainsi que les taxes foncières acquittées, seules dépenses légalement obligatoires ou assimilées en vertu du principe constitutionnel du droit à la santé dont la déduction soit justifiée à l’exception de toutes autres ;
    Considérant que sur le montant de la somme ainsi déterminée il y aura lieu de déduire 10 % dudit montant correspondant au « reste à vivre » laissé à M. X... ; que c’est le montant procédant de cette déduction qui sera comparé au montant des frais d’hébergement ci-dessus déterminés de 1 604 euros pour déterminer les participations respectives de M. X... et de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il y a lieu à toute fin d’indiquer que la présente décision est sans incidence sur la décision définitive fixant l’admission pour la période litigieuse de Mme X... à l’aide sociale et déterminant le montant des participations respectives de l’assisté et du département,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 26 juin 2009 et du président du conseil général de la Gironde en date du 20 octobre 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  Pour la période du 14 mars 2008 au 31 octobre 2009, M. X... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de S....
    Art. 3.  -  L’ATI Aquitaine, pour M. X..., est renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde afin que les participations respectives de M. X... et du département de la Gironde à ses frais d’hébergement et d’entretien pour la période mentionnée à l’article 2 ci-dessus soient fixées conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer

    (1)  Note à titre d’illustration : si l’on retenait 4 % pour le dernier élément le montant total des revenus de M. X... à prendre en compte s’établirait à 1 537 euros... La réalité est certainement très marginalement différente... et un minimum de bonne volonté de chacune des deux parties devrait dorénavant permettre sans réelle difficulté de l’établir.