Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 091078
M. X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juillet 2009, la requête présentée par lassociation de tutelle et dintégration (ATI) Aquitaine, agissant en qualité de tuteur de M. X... hébergé à la maison de retraite du centre hospitalier de S... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 26 juin 2009 de la commission départementale daide sociale de la Gironde rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde rejetant la demande de prise en charge des frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite du centre hospitalier de S... par les moyens que les ressources mensuelles de M. X... se composent de pensions de retraite pour 1 626 euros alors que le coût mensuel des charges est de 1 900 euros ; quil est donc manifestement dans limpossibilité de régler les frais dhébergement et les charges courantes ; que lépargne salariale de M. X... ne peut être retenue quà hauteur des revenus que produisent les capitaux placés conformément à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; quil a abandonné son usufruit dun bien immobilier en octobre 2008 en raison des frais occasionnés par celui-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs quune prise en charge a été accordée à compter du 1er novembre 2009 par la décision du 28 décembre 2009 ; que M. X... disposait de ressources complémentaires ; que laide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; que M. X... disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande daide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires nétaient pas fournies ou étaient incomplètes ; que lATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer létat de besoin de ses protégés ; quaucun des établissements concernés na contesté ses décisions devant la commission départementale daide sociale ; que les frais dhébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que lintéressé bénéficie désormais dune prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; quil y a lieu dimpartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique de lATI Aquitaine, pour M. X..., persistant dans les conclusions de la requête susvisée par les mêmes moyens et les moyens que lutilisation de lépargne pour régler les frais litigieux nest intervenue que dans lattente dune admission à laide sociale ; que M. et Mme X... sont mariés sous le régime de la communauté et que de ce fait les placements de M. X... appartiennent pour moitié à Mme X... et quil y a lieu de constater la modestie des sommes réservées à chacun au titre des comptes de placements souscrits ; que lATI possède un service de reversement des ressources destinées au conseil général qui provisionne chaque mois 90 % des ressources de la personne concernée placées sur un LEP, un Livret A ou un CEL affectées au reversement ; quelle nouvre ces comptes quune fois la personne admise à laide sociale et quun CEL a été ouvert à compter de 2009 ; quelle fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts à chaque demande daide sociale mais que le conseil général demande des attestations dont la production pose divers problèmes : lesdites attestations sont payantes ce qui grève les budgets modestes, le temps mis par les banques pour les adresser ; quelle envoie donc des relevés bancaires pour gagner du temps ; queu égard au montant des intérêts perçus et à celui de ses pensions de retraite, létat de besoin de M. X... est clairement démontré ; que les attestations fournies par lATI mentionnent lintégralité des mouvements financiers, toutes les opérations financières ayant été contrôlées par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ;
Vu enregistré le 9 avril 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que le juge des tutelles a bien pris en compte le caractère subsidiaire de laide sociale et considéré que M. X... nétait pas dans le besoin ; que les comptes ou plans dépargne sont nominatifs et quun seul de chacun de ces types de placement peut être ouvert par une même personne ; que le régime matrimonial du titulaire nintervient pas dans la gestion du compte ; que dans ses recours lATI nindique dailleurs que les montants des placements ; que les intérêts produits par les produits financiers contractés au nom de M. X... doivent être intégrés en totalité dans ses ressources et affectés prioritairement au paiement de ses frais dhébergement et dentretien ; quil na jamais eu connaissance du compte épargne logement dont fait état lATI, ni des intérêts produits malgré une prise en charge des frais dhébergement depuis le 1er novembre 2009 ; que les intérêts produits pour lensemble des placements de M. X... ne sont ni précisés ni justifiés devant la commission centrale, létat de besoin nétant toujours pas démontré et les parts des frais devant rester à charge de la collectivité ou du requérant ne pouvant pas être déterminés ; que les relevés bancaires fournis émanent dune gestion propre à lATI qui effectue de nombreux mouvements sur les divers produits financiers alors que lensemble des opérations de débit ou de crédit de toute nature effectuées sur une période précise napparaît pas ; quainsi les soldes ne permettent pas de connaître clairement les montants des avoirs non productifs de revenu détenus par lintéressé ou les intérêts des capitaux ; quen labsence de données ne présentant pas dambiguïté, les articles L. 132-1 et L. 132-3 ne peuvent être mis correctement en application ; quaucune instance nest en mesure de déterminer la part des frais devant être à la charge de la collectivité et celle à la charge du requérant pour la période du 14 mars 2008 au 31 octobre 2009 alors que les éléments contenus dans le dossier montrent que les revenus de lintéressé lui ont permis de financer les frais sans aide sociale durant cette période ;
Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de lATI Aquitaine pour M. X..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que laccord du juge des tutelles pour lavance des frais a été donné dans lattente de ladmission à laide sociale et à cette condition seule ; que du fait de la communauté, elle a rencontré des difficultés avec la banque, les comptes étant ouvert aux noms des deux époux ; que le problème a récemment été résolu, lépargne de M. X... étant composée dun LEP de 2 214,72 euros, dun Livret A de 33,64 euros, les autres comptes ayant été portés au bénéfice de Mme X... ; quun CEL ouvert au nom de M. X... fin 2009 a rapporté 18,15 euros dintérêts ajoutés aux ressources reversées de M. X... cette année ; que létat de besoin est ainsi clairement démontré ; que les attestations quelle envoie mentionnent lintégralité des mouvements financiers ; que lensemble de ses opérations est contrôlé par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ; quil y a donc bien lieu dadmettre M. X... à laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil, notamment les articles 1401, 1402 et 1421 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen faisant état pour rejeter la demande dadmission à laide sociale de M. X... de la disposition dun droit dusage et dhabitation sur une propriété non utilisé et non converti en rente complémentaire et dun contrat dassurance-vie dont le requérant est titulaire « parallèlement à sa demande daide sociale » et « sur lesquels sont désignés des bénéficiaires » pour en déduire que compte tenu du caractère subsidiaire de laide sociale le requérant qui se serait « démuni volontairement et na pas apporté la preuve de son état de besoin » na pas démontré être dépourvu de ressources suffisantes pour régler les frais dhébergement, la commission départementale daide sociale de la Gironde, qui a en réalité tenu compte (délibérément ?) des ressources en capital du demandeur daide et non de ses seuls revenus, a motivé sa décision en référence à des éléments de droit et de fait sans rapport avec ceux retenus par les dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, quil appartient seulement à ladministration et au juge de prendre en compte pour statuer sur ladmission à laide sociale ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale statuant par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens formulés par M. X... et par le président du conseil général de la Gironde en première instance et en appel au soutien de leurs conclusions respectives ;
Considérant que les lacunes, erreurs et imprécisions des argumentations de droit et de fait des parties rendent malaisé lexercice de loffice du juge de laide sociale dans un tel dossier ; que sagissant des moyens de droit tant le demandeur (par exemple prise en compte en déduction des ressources de lensemble des charges et non seulement de celles légalement - et jurisprudentiellement... - déductibles) que le défendeur (par exemple circonstance que le requérant sest acquitté de lensemble des frais afférents à la période dhébergement litigieuse en labsence dadmission à laide sociale avec laccord du juge des tutelles, moyen à tous égards inopérant sauf à entendre en réalité prendre en compte la disposition de capitaux par le demandeur que le président du conseil général sefforce de ne pas retenir expressément pour sa part) énoncent ainsi des moyens pour lessentiel inopérants sur lesquels il peut ne pas être statué, étant observé que quel que puisse être loffice du juge de laide sociale dapprécier, non seulement la légalité de la décision administrative critiquée, mais le bien-fondé de la demande, il nen est pas moins assez inévitablement amené à statuer en marge du litige tel quil est délimité par les parties, les notions de substitution de base légale ou de motifs étant dans un tel contexte dusage malaisé... ; que compte tenu de ce qui précède il y a lieu pour le juge de plein contentieux de laide sociale de statuer sur ladmission à laide sociale de M. X... ;
Considérant à cet égard que loffice du juge est rendu à nouveau malaisé par les imprécisions sur les chiffres successivement retenus par les parties en ce qui concerne dabord le montant des pensions (sera retenu le chiffre de 1 512,15 euros par mois à la date de la demande daide sociale procédant des éléments de cette demande et avancé par ladministration et non celui de 1 626 euros avancé par le requérant) ; que de même les éléments relatifs au montant des intérêts ne sont pas énoncés avec précision par le demandeur qui se borne à fournir le montant des capitaux sur sa demande daide sociale ; que les incertitudes subsistant sur le montant des intérêts sont, comme il va être dit, sans aucune incidence eu égard au caractère très modique, en tout état de cause, de ce montant sur ladmission à laide sociale et que ladministration ne saurait raisonnablement demander à la commission centrale daide sociale de refuser ladmission au motif quà quelques centimes deuro près les revenus de M. X... affectables à sa participation ne peuvent être exactement déterminés en létat de linstruction ;
Considérant que dans de telles circonstances où les parties rivalisent pour ne pas permettre au juge de statuer avec exactitude sur le montant exact de leurs participations respectives, celles-ci seront à nouveau fixées en bases et il appartiendra à lATI et aux services du département détablir avec bonne foi et dun commun accord les montants exacts de ces bases que le juge de laide sociale nest pas tenu de déterminer lui-même, compte tenu des « moyens » dont il dispose... ; quon ne saurait ignorer ainsi compte tenu de lattitude respective des parties quun nouveau litige subséquent est susceptible de naître, générateur de nouveaux frais de gestion sans commune mesure avec les sommes en cause mais que la commission centrale daide sociale na pas les moyens déviter de tels effets pervers sils venaient à se produire ; que cest en cet état quil sera statué sur les bases des participations respectives ;
Considérant dune part que, comme il a été dit, à la date de la demande daide sociale le montant des pensions à prendre en compte est de 1 512,15 euros ; que ce montant sera retenu pour lannée 2008 ; que pour les mois litigieux de lannée 2009 il appartiendra au président du conseil général de lactualiser pour lapplication de la présente décision ;
Considérant dautre part, quil nest pas contesté quà la date de la demande daide sociale, le montant des frais dhébergement est de 1 604 euros (arrondis) par mois (en létat du dossier il sera considéré quil sagit exclusivement de frais dhébergement) ;
Considérant ensuite, sagissant de la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers, que dune part, cest à bon droit que le tuteur a fait figurer dans la demande daide sociale pour M. X..., les comptes de M. comme de Mme X... mariés sous le régime de la communauté ; quen effet les intérêts des comptes de placement sont des fruits attribuables à la communauté quils procèdent dailleurs de biens communs ou de biens propres ; quil suit de là quil y aura lieu de prendre en compte 50 % du montant total des intérêts des comptes de placement de M. comme de Mme X... pour déterminer les revenus de capitaux mobiliers ou les revenus de placement de M. X... à prendre en compte pour fixer sa participation et celle de laide sociale ; dautre part que les revenus des contrats dassurance-vie de M. comme de Mme X... (soit 11 348,65 euros + 990,90 euros respectivement) doivent être pris en compte à hauteur de 3 % de ce montant dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil dEtat, dorénavant appliquée par la présente juridiction, et non pour les montants produits par lapplication des contrats mais capitalisés et donc indisponibles pour les stipulants ; quil résulte de ce qui précède que les intérêts dont il sagit doivent être retenus sagissant de M. X... pour un montant de 15,05 euros par mois correspondant à 50 % des intérêts ainsi fictivement produits par les deux contrats dont sagit ;
Considérant que sagissant des intérêts des autres comptes de placement (deux LEP dont 1 au nom de chaque époux et deux Livret A dont un au nom de chaque époux quil y a lieu également de prendre en compte), le dossier tel quil est soumis à la commission centrale daide sociale ne permet pas den déterminer au centime deuro près le montant exact ; quaprès avoir été tentée « pour en finir » compte tenu de la date de la demande daide sociale de retenir un taux moyen de 4 % ce qui serait pratiquement pertinent mais juridiquement censurable... la commission renverra au président du conseil général de la Gironde le soin de déterminer le montant exact de ces intérêts ; que ladministration ne saurait par contre, en létat des éléments énoncés successivement par chacune des parties, demander à la commission centrale daide sociale de rejeter la requête au seul motif quà quelques centimes près les participations ne peuvent être exactement déterminées en létat alors que cest incontestablement à tort que ladmission à laide sociale a été refusée ;
Considérant quainsi le revenu à prendre en compte avant déductions sélève à 1 512,15 euros + 15,05 euros + 50 % du montant total des intérêts afférents aux deux LEP et aux deux Livrets A appartenant respectivement à Mme X... et à M. X... (1) ;
Considérant que de la somme ainsi déterminée, il y a lieu de déduire avant dy imputer le montant du minimum de revenu à laisser à lassisté 64,85 euros correspondant au montant mensuel des frais de gestion de tutelle et de mutuelle ainsi que les taxes foncières acquittées, seules dépenses légalement obligatoires ou assimilées en vertu du principe constitutionnel du droit à la santé dont la déduction soit justifiée à lexception de toutes autres ;
Considérant que sur le montant de la somme ainsi déterminée il y aura lieu de déduire 10 % dudit montant correspondant au « reste à vivre » laissé à M. X... ; que cest le montant procédant de cette déduction qui sera comparé au montant des frais dhébergement ci-dessus déterminés de 1 604 euros pour déterminer les participations respectives de M. X... et de laide sociale ;
Considérant quil y a lieu à toute fin dindiquer que la présente décision est sans incidence sur la décision définitive fixant ladmission pour la période litigieuse de Mme X... à laide sociale et déterminant le montant des participations respectives de lassisté et du département,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 26 juin 2009 et du président du conseil général de la Gironde en date du 20 octobre 2008 sont annulées.
Art. 2. - Pour la période du 14 mars 2008 au 31 octobre 2009, M. X... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de S....
Art. 3. - LATI Aquitaine, pour M. X..., est renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde afin que les participations respectives de M. X... et du département de la Gironde à ses frais dhébergement et dentretien pour la période mentionnée à larticle 2 ci-dessus soient fixées conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer
(1) Note à titre dillustration : si lon retenait 4 % pour le dernier élément le montant total des revenus de M. X... à prendre en compte sétablirait à 1 537 euros... La réalité est certainement très marginalement différente... et un minimum de bonne volonté de chacune des deux parties devrait dorénavant permettre sans réelle difficulté de létablir.