Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 091077
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juillet 2009, la requête présentée pour Mme X... demeurant à la maison de retraite de M..., par lATI Aquitaine, son tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 26 juin 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 26 mai 2008 rejetant sa demande de prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite dite par laide sociale pour la période du 1er février 2008 au 30 novembre 2009 par les moyens que ses ressources se composent de la pension de retraite dun montant mensuel de 821 euros, alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de M... est de 1 630 euros ; que sagissant de son épargne déclarée 3 966,42 euros pour une garantie décès, 29 262,42 euros pour une assurance vie, 1 573,05 euros sur un LEP et 346,49 euros sur un livret A, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi les avoirs bancaires dont sagit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement lêtre à hauteur des revenus procurés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour ont pu être financés jusquau 30 novembre 2009 par Mme X... et quune prise en charge a été accordée à compter du 1er décembre 2009 par décision du 28 décembre 2009 ; que Mme X... disposait de ressources complémentaires ; que laide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; quelle disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande daide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires nétaient pas fournies ou incomplètes ; que lATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer létat de besoin de ses protégés ; quaucun des établissements concernés na contesté ses décisions devant la commission départementale daide sociale ; que les frais dhébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que lintéressée bénéficie désormais dune prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; quil y a lieu dimpartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mme X..., par lATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne sest acquittée dune partie de ses frais dhébergement, avec lautorisation du juge des tutelles, que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce afin de conserver de bonnes relations avec celle-ci et dans lattente de son admission à laide sociale ; quelle a ouvert un compte épargne logement sur lequel sont payées au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournis des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production dattestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;
Vu enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lATI reconnaît que les intérêts des placements doivent être affectés au paiement des frais dhébergement ; que ceux-ci ont bien été réglés avec laccord du juge des tutelles qui ainsi a bien tenu compte du caractère subsidiaire de laide sociale ; que lATI ne précise pas le montant des intérêts acquis du compte épargne logement quelle aurait ouvert qui entraîne des frais supplémentaires de gestion et a été souscrit après le rejet de laide sociale ; que le manque de transparence sur la totalité et la diversité des placements ainsi que sur leur nature et leurs montants et les intérêts produits ne permet pas de déterminer la part des frais à imputer à la collectivité daide sociale ; que lATI ne mentionne pas les assurances vie, lesquelles ont fait lobjet de prélèvements réguliers depuis leur ouverture, ce qui est contraire à la demande daide formulée à la collectivité ; que les relevés bancaires produits sont des documents internes à lATI qui nont pas force probatoire ; que dans une lettre du 23 janvier 2009 lATI indique quà sa connaissance sa protégée ne possède plus de biens mobiliers ; que certaines dates douverture des comptes varient sans justification, notamment pour un des contrats dassurance-vie ;
Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de lATI Aquitaine, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles na donné son autorisation que sous réserve de ladmission à laide sociale pour lavance de frais ; que les intérêts qui seront produits sur le CEL seront comptabilisés et reversés en 2011 ; que concernant les produits dassurances-vie, lATI déclare lintégralité des placements dont elle a connaissance dans les dossiers de demande dadmission ; que le conseil général sest basé sur lexistence de ces placements pour refuser ladmission et quil en avait donc connaissance ; que les retraits effectués lont été pour régler la maison de retraite ; que les attestations quelle a produites mentionnent lintégralité des mouvements financiers ; que toutes ses opérations sont contrôlées par le juge des tutelles et le commissaire aux comptes ; que la lettre du 23 janvier 2009 mentionne bien que Mme X... ne possède pas de biens mobiliers en plus de ceux préalablement déclarés ; que ledit courrier mentionne ensuite lexistence des produits dassurances vie et joint une copie des contrats ; quelle na pu fournir la date douverture de ceux-ci car elle nen avait pas connaissance au moment du dépôt de la demande daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen relevant que « lors de la demande lintéressée disposait de ressources suffisantes pour régler ses frais dhébergement » les premiers juges ont nécessairement (et délibérément ?) pris en comptes les ressources en capital de Mme X... pour refuser ladmission à laide sociale en méconnaissance des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance, par ailleurs, que la demanderesse ait ouvert des comptes épargnes et versé des primes au titre de contrats dassurance vie alors quelle « bénéficiait de laide sociale » (ce qui est dailleurs inexact ou inopérant puisquelle nen a bénéficié quà compter du 1er décembre 2009) demeure sans incidence par elle-même sur lexistence de revenus supérieurs au montant du tarif, seule de nature à permettre le rejet de la demande daide sociale ; que de même demeure sans incidence la circonstance quelle ait désigné des bénéficiaires des contrats dassurance vie et quainsi elle se « démunit volontairement » alors que de telles circonstances ne peuvent être prises en compte, le cas échéant, que pour lexercice des recours prévus au 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quainsi la décision attaquée manque de base légale ; quil y a lieu, toutefois, pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens des parties en première instance et en appel ;
Considérant que la circonstance que la requérante sest acquittée des frais dhébergement pour la période litigieuse avec lautorisation du juge des tutelles qui na pu être donnée que sous réserve de la suite des instances contentieuses en cours concernant la demande dadmission à laide sociale demeure sans incidence sur le droit de Mme X... à cette dernière ;
Considérant que le CEL dont fait état lATI Aquitaine a été constitué pour le paiement au département de la participation de lassistée sur ses ressources et donnera lieu dès lors que ladmission était en létat à compter du 1er décembre 2009 au premier versement fin 2011 en ce qui concerne les intérêts des placements ; que lexistence de ce compte demeure par suite sans incidence sur la suite à réserver à la présente requête ;
Considérant que la circonstance que lATI dans sa lettre du 23 janvier 2009 indique à tort quabstraction faite des contrats dassurance vie quelle produit Mme X... ne disposerait pas dautres biens mobiliers demeure par elle-même pour regrettable quelle puisse être sans incidence sur la suite à réserver à la présente requête dès lors que linstruction établira le montant exact des participations à assigner et que dores et déjà il est constant que les revenus de la demanderesse étaient insuffisants pour permettre un refus dadmission total à laide sociale ;
Considérant que les justifications fournies en duplique sur les conditions et la temporalité de la souscription des contrats dassurance-vie ne sont plus contestées ;
Considérant, toutefois, que létat du dossier dans la présente instance ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante fût-ce en bases et non en montants en valeur absolue les participations de lassistée et de la collectivité daide sociale (la demande daide sociale nest pas jointe, les intitulés des placements et leurs montants figurant dans la requête et en défense ne sont pas identiques, les relevés produits ne permettent pas à la commission dautant quils sont contestés par le défendeur de fixer en bases avec une précision suffisante les montants des participations) ; quil y a lieu avant dire droit dordonner à lATI Aquitaine de fournir à la commission centrale daide sociale pour 2008 et 2009 (le litige porte à la date de la présente décision sur les périodes 1er février - 31 décembre 2008 et 1er janvier - 30 novembre 2009) deux tableaux faisant précisément apparaître dune part, les montants en capital des placements détenus par Mme X... durant chacune de ces deux années, dautre part, le montant des intérêts afférents aux deux périodes de onze mois durant chacune de ces deux années quil y a lieu de prendre en compte à la date de la présente décision étant dès à présent rappelé dune part, que les contrats dassurance vie donnent lieu à prise en compte, non des intérêts produits et capitalisés, mais du pourcentage forfaitaire de 3 % prévu par les dispositions précitées, dautre part, que le dossier, sil ne permet pas de fixer avec une précision suffisante le montant des participations au centime deuros près, établit dores et déjà quil y a bien lieu, sous réserve de la détermination du montant de la participation, à ladmission à laide sociale de Mme X... qui nest pas susceptible de payer avec ses revenus, quels que puissent être ceux des capitaux mobiliers, lensemble de ses frais de placement durant la période litigieuse et a dû dailleurs aliéner son capital pour ce faire dans lattente de la décision définitive des juges,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 26 juin 2009 et du président du conseil général de la Gironde en date du 26 mai 2008 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de M... du 1er février 2008 au 30 novembre 2009, sous réserve de produire les justifications prévues à larticle 3 ci après.
Art. 3. - Dans le délai dun mois à compter de la notification de la présente décision, lATI Aquitaine justifiera dune part, pour la période du 1er février 2008 au 31 décembre 2008, dautre part, pour celle du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009, dune part, du montant de chacun des placements dont Mme X... a disposé durant ces périodes, dautre part du montant des intérêts versés au titre des mêmes périodes pour les placements autres que lassurance vie.
Art. 4. - Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant quil ny est pas statué par la présente décision.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer