Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 091076
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juillet 2009, la requête présentée pour Mme X... demeurant à la maison de retraite de M..., par lATI Aquitaine, son tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 26 juin 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 9 mai 2008 rejetant sa demande de prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite dite par laide sociale pour la période à compter du 14 septembre 2007 par les moyens que ses ressources se composent de la pension retraite dun montant mensuel de 894 euros, alors que le coût mensuel moyen de son hébergement à la maison de retraite de M... est de 1 700 euros ; que sagissant de son épargne déclarée 2 992 euros pour une garantie décès, 4 770,59 euros pour une assurance-vie, 1 739,64 euros sur un LEP et 92,71 euros sur un livret A, seuls les revenus que produisent les capitaux placés peuvent être pris en compte en application de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi les avoirs bancaires dont sagit ne peuvent être retenus comme tels mais doivent seulement lêtre à hauteur des revenus procurés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que les frais de séjour ont pu être financés par Mme X... du 14 septembre 2007 au 29 février 2008 et que deux décisions de prise en charge à compter du 1er juillet 2008 puis du 1er mars 2008 ont été prises les 9 mai 2008 et 28 décembre 2009 ; que Mme X... disposait de ressources complémentaires ; que laide sociale répond à un état de besoin du demandeur et est un droit subsidiaire ; quelle disposait de plusieurs comptes dont certains souscrits après la demande daide sociale ; que la nature des comptes et les montants des placements déclarés étaient anormalement différents entre la première demande ou la demande de renouvellement et le recours devant la commission départementale ; que les attestations relatives aux différents comptes bancaires nétaient pas fournies ou incomplètes ; que lATI ne fournit jamais spontanément et régulièrement la nature et les montants des intérêts des divers placements et ne peut donc démontrer létat de besoin de ses protégés ; quaucun des établissements concernés na contesté ses décisions devant la commission départementale daide sociale ; que les frais dhébergement ont pu être avancés par les personnes âgées ce qui prouve bien leur absence de besoin ; que les autorisations spécifiques du juge des tutelles ont été données ; que lintéressée bénéficie désormais dune prise en charge ; que dans le cas où la commission annulerait les décisions de rejet, il serait dans lincapacité dinstruire les dossiers et de calculer la part des frais des intéressés et celle du département pour les périodes considérées faute de justificatifs complets des ressources ; quil y a lieu dimpartir aux associations de tutelle de fournir la totalité des documents bancaires nécessaires à linstruction ;
Vu enregistré le 22 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mme X..., par lATI Aquitaine persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne sest acquittée dune partie de ses frais dhébergement, avec lautorisation du juge des tutelles, que pour éviter de faire supporter une dette conséquente à la maison de retraite et ce afin de conserver de bonnes relations avec celle-ci et dans lattente de son admission à laide sociale ; que le paiement des frais dhébergement sur son épargne a mis en danger son budget qui nest plus en mesure de supporter financièrement certains frais annexes dont le montant peut être élevé tels que lachat de vêtements ou de lunettes avec son « reste à vivre » ; quelle a ouvert un CEL et un LDD sur lequel sont payés au département les sommes correspondant aux revenus des capitaux placés ; que le tuteur fournit des relevés bancaires mentionnant les intérêts ; que la production dattestations est coûteuse et la réception de celles-ci prend énormément de temps ;
Vu enregistré le 7 avril 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lATI reconnaît que les intérêts des placements doivent être affectés au paiement des frais dhébergement ; que ceux-ci ont bien été réglés avec laccord du juge des tutelles qui ainsi a bien tenu compte du caractère subsidiaire de laide sociale ; quelle a bénéficié du minimum légal de revenus dont elle devait disposer ; quentre novembre 2007 et juin 2008, date de la demande formée devant la commission départementale daide sociale de la Gironde, elle navait pas puisé dans son capital et sa situation nétait pas mise en danger ; quen tout état de cause, les intérêts de ses placements et 3 % de ses biens non productifs de revenus doivent être affectés prioritairement et régulièrement au remboursement de ses frais dhébergement et dentretien ; quà la date de la demande, les éléments du dossier laissaient supposer que ses revenus permettaient à Mme X... de financer ses frais sans aide de la collectivité ; que le département na jamais eu connaissance du CEL et du LDD que lATI indique avoir ouvert ; que létat de besoin pour la période du 14 septembre 2007 au 28 février 2008 ne peut être démontré ; que les relevés bancaires produits sont des documents internes à lATI qui nont pas force probatoire ; que les articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ont pu être correctement appliqués pour la période du 1er mars 2008 au 30 juin 2013 pour laquelle laide sociale a été accordée ;
Vu enregistré le 28 mai 2010, le mémoire en duplique de lATI Aquitaine, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le juge des tutelles na donné son autorisation que sous réserve de ladmission à laide sociale pour lavance de frais ; que le simple achat de vêtements la prive de toutes autres prestations éventuelles telle des soins de podologie pendant deux voire trois mois même si on laisse à sa disposition 85,87 euros mensuels ; quelle sest vue privée de laccès à des soins dentaires ; quelle confirme quun CEL et un LDD ont bien été ouverts pour y affecter les ressources soumises à reversement ; quen ce qui concerne le montant des comptes de placement, lATI nen fait pas mention dans la première demande dans la mesure où ils ne sont pas encore ouverts ; que les intérêts des placements sont directement intégrés aux ressources reversées ; que les attestations quelle a produites mentionnent lintégralité des mouvements financiers ; que toutes ses opérations sont contrôlées par le juge des tutelles et le Commissaire aux comptes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., la commission départementale daide sociale de la Gironde a fait état du caractère subsidiaire de laide sociale qui nest pas, à lui seul, de nature à justifier un tel rejet, dès lors quil sapplique sous réserve des dispositions des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles qui excluent la prise en compte des ressources en capital et de ce que la requérante a « parallèlement » (en fait semble-t-il antérieurement) à sa demande daide sociale souscrit à lâge de 91 ans un contrat dassurance vie en désignant ses bénéficiaires de second rang alors que cette circonstance est de nature seulement à justifier, le cas échéant, lapplication du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quen déduisant de ces seuls motifs que la requérante qui sest « volontairement démunie », na pas « apporté la preuve de son état de besoin et na pas démontré être dépourvue de ressources suffisantes pour régler ses frais dhébergement », la commission départementale daide sociale qui a en réalité tenu compte des ressources en capital pour motiver sa décision na pas justifié légalement celle-ci ; quil y a lieu, toutefois, pour la commission centrale daide sociale saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens des parties en première instance et en appel ;
Considérant que postérieurement à lintroduction de la requête dappel, laide sociale a été accordée pour la période du 1er mars au 30 juin 2008 ; que dans cette limite il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Considérant que pour la période du 14 septembre 2007 au 28 février 2008, la pension de retraite de Mme X... sélève à 894 euros par mois et que le coût mensuel de ses frais dhébergement est de 1 700 euros ; quil résulte des éléments du dossier, et notamment de la demande, quil y a lieu de prendre en compte un contrat dassurance vie de 4 770,59 euros (« la garantie décès » de 2 992 euros étant semble-t-il un contrat dobsèques dont il résulte dans un autre dossier jugé ce jour que le Règlement départemental daide sociale exclut la prise en compte au titre des revenus produits) ; que ce contrat dassurance-vie sera pris en compte pour la période litigieuse à hauteur de 3 % de son montant ; que, par ailleurs, il y aura lieu de prendre en compte des intérêts durant la période dite aux taux légaux du LEP et du livret A respectivement de 1 739,64 euros et de 92,71 euros, les revenus à prendre en compte devant par mesure de simplification être réputés les mêmes dans les sept dernières quinzaines de 2007 et les deux premiers mois de 2008... ; que de la somme de la pension et des 3 % des contrats dassurance susprécisée ainsi que des intérêts des deux autres contrats de placement, il y aura lieu de déduire les frais de mutuelle et de tutelle pour la période dite, la prise en compte des autres déductions mentionnées dans la demande nétant pas justifiée ; que sur le montant ainsi déterminé, il y aura lieu de retenir 90 % constituant la participation pour la période dite de Mme X... à ses frais dhébergement et dentretien et par différence entre le montant du tarif durant ladite période et cette dernière somme de fixer la participation de laide sociale ;
Considérant que les moyens de défense du président du conseil général de la Gironde dordre général ne sont par ailleurs pas fondés ; quen effet le juge des tutelles na pu donner son autorisation à lutilisation du capital que sous réserve de la suite à donner aux instances contentieuses en matière daide sociale et na nullement reconnu un caractère subsidiaire de laide sociale permettant de justifier laliénation du capital pour pourvoir aux frais dhébergement ce qui échappait dailleurs à sa compétence ; que les variations dans le patrimoine de lassistée dont fait état le président du conseil général sont sans incidence sur la suite à donner à la requête pour la période litigieuse ; que Mme X... na pas droit à des déductions complémentaires pour constituer la base de sa participation au titre notamment des frais de vêtements, de lunettes et de dentiste ; que la circonstance que le département nait pas eu connaissance des comptes ouverts postérieurement à ladmission à laide sociale pour quil y soit imputé le montant des reversements à laide sociale demeure également sans incidence sur la solution du litige ; quenfin, dès lors quil y a lieu de prendre en compte les sommes ci-dessus précisées pour la détermination de la participation durant la période litigieuse, les mouvements financiers effectués par lATI et les variations de capitaux demeurent également sans incidence, en lespèce, sur la fixation du montant de la participation,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de lATI Aquitaine, pour Mme X..., en tant quelles portent sur la période du 1er mars au 30 juin 2008.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 26 juin 2009 et du président du conseil général de la Gironde en date du 9 mai 2008 sont annulées en tant quelles portent sur la période du 14 septembre 2007 au 28 février 2008.
Art. 3. - Pour la période mentionnée à larticle 2, Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale à lhébergement des personnes âgées moyennant une participation sur ses revenus et une participation de laide sociale qui seront déterminées pour lexécution de la présente décision conformément aux motifs de celle-ci.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 Novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer